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T. com. 3501, 6 nov. 2025, n° 2025R00132


Vérifier : T. com. 3501, 6 nov. 2025, n° 2025R00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
2025R00132
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a2eedd9cdc6046d474dbcaa

Texte de la décision

8,338 caractères

2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

06/11/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 06/11/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 23/09/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

SAS HEBDOS COMMUNICATION

[Adresse 1]

COMPARANT

DEMANDEUR

EURL [K] [L]

[Adresse 2]

NON COMPARANT

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à la société HEBDOS COMMUNICATION le 06/11/2025.

FAITS ET PROCEDURE

La société HEBDOS COMMUNICATION, régie publicitaire, commercialise et facture des espaces publicitaires sur différents journaux hebdomadaires, leurs sites internet et le site actu.fr.

Pour ses établissements secondaires de [Localité 1] et [Localité 2], la société [K] [L], exerçant sous l'enseigne [F] a passé commande de publicités à caractère commercial sur le journal L'ECHO DE LA PRESQU'ILE et le supplément MAISON MAG, ainsi que sur le journal LES INFOS PAYS DE [Localité 1]-[Localité 3] et LE GUIDE HABITAT.

Les bons de commande et devis ont été signés par la société [K] [L].

Quatre factures ont été émises du 28 février 2025 au 30 avril 2025 pour un montant total de 4 495,20 € TTC.

Ces factures sont restées impayées.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 avril et 11 juin 2025, la société HEBDOS COMMUNICATION a mis en demeure la société [K] [L] de procéder au règlement des sommes dues.

Le 31 juillet 2025, un avis de pré-assignation a été adressé.

Ces correspondances sont restées vaines.

Par acte introductif d'instance du 21 août 2025, signifié non à personne par Maître [J], Commissaire de justice associée à VANNES, la société HEBDOS COMMUNICATION a assigné la société [K] [L] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 9 septembre 2025 pour s'entendre :

Condamner la SARL [K] [L] à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de 4 495,20 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025,

Condamner la SARL [K] [L] à payer au titre de la clause pénale à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de de 899,04 € conformément à l'article 5§16 des conditions générales de vente (20 % du montant en principal),

Condamner la SARL [K] [L] à payer la somme de 160 € (4 X 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement comme rappelé à l'article 5§14 au titre des conditions générales de vente de la SAS HEBDOS COMMUNICATION,

Condamner la SARL [K] [L] à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de 449,52 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00132.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025, et suite à un renvoi, a été évoquée à l'audience du 23 septembre 2025. La société [K] [L] n'étant ni présente ni représentée, l'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.

La partie présente à l'audience a été informée conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société HEBDOS COMMUNICATION a déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société HEBDOS COMMUNICATIONS, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle ne conclut pas autrement que dans son assignation.

Pour la société [K] [L], en défense

La société [K] [L] n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le juge des référés constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

DISCUSSION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de règlement des factures

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, il est produit :

Deux bons de commande n°177988-0001 et 1777988-000. Ces bons de commande signés par la société [K] [L] font référence aux conditions générales de commercialisation de la société HEBDOS COMMUNICATION,

Deux devis du 11 mars 2025 signés,

Les conditions générales de commercialisation,

Quatre factures émises entre le 28 février et le 30 avril 2025 pour un montant total de de 4 495,20 €,

Les mises en demeure de mars et juin 2025, ainsi que l'avis de pré-assignation du 31 juillet 2025.

Sur les sommes dues

Les factures dont il est demandé le paiement sont les suivantes :

Facture n°250206258H émise le 28 février 2025 pour un montant de :

2 308,80 €

Facture n°250310348H émise le 31 mars 2025 pour un montant de :

540,00 €

Facture n°250414839H émise le 30 avril 2025 pour un montant de :

1 004,40 €

Facture n°250414840H émise le 30 avril 2025 pour un montant de :

642,00 €

Les bons de commande, devis signés et justificatif des parutions sont produits.

De ce qui précède, la créance de la société HEBDOS COMMUNICATION est certaine, liquide et exigible.

La clause pénale dont il est demandé le paiement est susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

L'indemnité de recouvrement de 40 € prévue aux articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce est due.

De tout ce qui précède, la société [K] [L] sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société HEBDOS COMMUNICATION les sommes de :

4 495,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025,

160 € au titre des indemnités de recouvrement.

La société HEBDOS COMMUNICATION sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, la société HEBDOS COMMUNICATION a dû engager des frais. La société [K] [L] sera condamnée à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société HEBDOS COMMMUNICATION sera déboutée du surplus de sa demande.

La société [K] [L] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,

Assistée de Jeanne AUBRY, greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Condamnons à titre provisionnel la société [K] [L] à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION, la somme de 4 495,20 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juin 2025,

Condamnons à titre provisionnel la société [K] [L] à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de la somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Déboutons la société HEBDOS COMMUNICATION du surplus de sa demande,

Condamnons la société [K] [L] à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société HEBDOS COMMUNICATION du surplus de sa demande,

Condamnons la société [K] [L] aux dépens de l'instance,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES N. CRUSSOL

LA GREFFIERE.

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