T. com. 3502, 7 avr. 2026, n° 2025000658
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000658
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07/04/2026
DEMANDEUR(S) : [V] [U] [Adresse 1]
[V] [A] [E][Adresse 2]
[V] [H] [Adresse 3]
[T] [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : [B] [S]
DEFENDEUR(S) : NESSENCE [Adresse 5]
REPRESENTANT(S) : GOUYER Maxime Me MERY LARROCHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/02/2026
Tribunal de Commerce de Saint-Malo : rôle général 2025 000658
LES FAITS
NB
: Dans ce document nous remplacerons "Messieurs [U] [V] en son nom personnel et en qualité d'indivisaire, [A] [V] en son nom personnel et en qualité d'indivisaire, [H] [V] en sa qualité d'indivisaire, Madame [I] [T] née [V] en sa qualité d'indivisaire par Consorts [V].
La SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR exploite un fonds de commerce d'hôtel 3* et bar, dont le capital social s'élève à 153.000 euros, divisé en 10.000 parts réparties entre Monsieur [U] [V] (5.001 parts), Monsieur [A] [V] (2.499 parts) et l'indivision [V], formée par MM. [A] [V], [U] [V], [H] [V] et Mme [P] [T] née [V] (2.500 parts).
La société NESSENCE est la holding de tête d'un groupe spécialisé dans l'immobilier, l'hébergement hôtelier, le co-living et le coworking.
Par lettre du 12 février 2024, la société NESSENCE a fait connaître aux Consorts [V] sa volonté d'acquérir la totalité des titres de la société HOTEL LE D'AVAUGOUR. Par lettre d'intention du 12 avril 2024, la société NESSENCE a porté une offre ferme et définitive sur le prix de cession, acceptée et signée par Monsieur [U] [V] au nom de l'ensemble des associés.
Un protocole de cession a été régularisé par l'ensemble des parties le 1er août 2024, prévoyant un prix de cession de 1.900.000 euros et une date de réitération fixée au 18 décembre 2024, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives (résiliation de certains contrats, absence de salariés) devant être levées au plus tard le 15 décembre 2024. L'article 16 du protocole prévoyait le versement par l'acquéreur d'une indemnité d'immobilisation de 190.000 euros au plus tard le 30 septembre 2024.
Par courrier du 10 juin 2024, un arrêté préfectoral a refusé la dérogation aux normes d'accessibilité pour la société HOTEL LE D'AVAUGOUR.
Par email du 19 juillet 2024, Monsieur [V] a informé son conseil de l'évolution de ce dossier, en mettant en copie Monsieur [D], intermédiaire de la société NESSENCE.
Par courrier officiel du 14 octobre 2024, les Consorts [V] ont confirmé la réalisation des conditions suspensives. Ce même jour, leur conseil a alerté le conseil de la société NESSENCE sur le non-paiement de l'indemnité d'immobilisation.
À la demande expresse de la société NESSENCE, et dans la perspective de la réhabilitation qu'elle envisageait, les Consorts [V] ont progressivement fait cesser l'activité de l'établissement : à compter du 25 octobre 2024, l'hôtel ne comptait plus aucun salarié et n'acceptait plus de nouvelle réservation ; le site internet et le système de réservation ont été résiliés au 1er novembre 2024, entraînant l'annulation des réservations en cours et des séries d'agences.
Le 23 octobre 2024, la société NESSENCE a annoncé un règlement des fonds pour le 10 novembre 2024, qui n'est pas intervenu. De nombreuses relances sont demeurées sans réponse.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2025, Monsieur [U] [V], agissant pour lui-même et pour les autres indivisaires, a sommé la société NESSENCE d'exécuter la promesse d'acquisition dans un délai de 15 jours, soit au plus tard le 15 février 2025. Aucune réponse n'ayant été apportée, le protocole a été résolu en application de l'article 19.11 du protocole.
Par courrier du 10 mars 2025, la sous-préfecture a répondu à une interrogation de la société NESSENCE concernant le dossier de dérogation à la réglementation [Localité 1].
La cession des titres de la SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR est intervenue au profit d'un tiers le 3 juin 2025.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par une assignation en date du 26 février 2025, les Consorts [V] ont saisi le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO d'une demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de dommages et intérêts à l'encontre de la société NESSENCE.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2026, les deux parties comparaissant.
À l'issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits,
les Consorts [V], demandeurs,
demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil ;
Vu les articles 16 et 19.11 du protocole de cession du 1er août 2024 ;
* DECLARER l'action de Messieurs [U] [V] en son nom personnel et en qualité d'indivisaire, [A] [V] en son nom personnel et en qualité d'indivisaire, [H] [V] en sa qualité d'indivisaire, Madame [P] [T] née [V] en sa qualité d'indivisaire, recevable et fondée à l'encontre de la société NESSENCE ;
* DEBOUTER la société NESSENCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société NESSENCE au paiement de la somme de 190.000 euros (cent quatrevingt-dix mille euros) au titre de l'indemnité d'immobilisation au profit de Messieurs [U] [V] en son nom personnel et en qualité d'indivisaire, [A] [V] en son nom personnel et en qualité d'indivisaire, [H] [V] en sa qualité d'indivisaire, Madame [P] [T] née [V] en sa qualité d'indivisaire, affectée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et jusque parfait règlement ;
* CONDAMNER la société NESSENCE au paiement de la somme de 19.000 euros au titre des intérêts attachés à l'indemnité d'immobilisation au profit de Messieurs [U] [V] en son nom personnel et en qualité d'indivisaire, [A] [V] en son nom personnel et en qualité d'indivisaire, [H] [V] en sa qualité d'indivisaire, Madame [P] [T] née [V] en sa qualité d'indivisaire, affectée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et jusque parfait règlement ;
* CONDAMNER la société NESSENCE au paiement de la somme de 12.748,45 euros au titre du préjudice financier subis au profit de Messieurs [U] [V] en son nom personnel et en qualité d'indivisaire, [A] [V] en son nom personnel et en qualité d'indivisaire, [H] [V] en sa qualité d'indivisaire, Madame [P] [T] née [V] en sa qualité d'indivisaire, affectée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation jusque parfait règlement ;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société NESSENCE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société NESSENCE au paiement des entiers dépens.
Au terme de ses conclusions en date du 29 août 2025,
la société NESSENCE, défenderesse,
demande au Tribunal de :
Vu les articles 1130 et 1137 du Code Civil;
A titre principal :
* Prononcer la nullité du protocole en date du 1er août 2024 ;
* Débouter Monsieur [H] [V], Monsieur [U] [V] et Madame [P] [T], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* Débouter les consorts Monsieur [H] [V], Monsieur [U] [V] et Madame [P] [T] de leur demande au titre du versement d'une indemnité d'immobilisation ;
En tout état de cause :
* Condamner solidairement Monsieur [H] [V], Monsieur [U] [V] et Madame [P] [T] à verser à la Société NESSENCE une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur [H] [V], Monsieur [U] [V] et Madame [P] [T] aux entiers dépens.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l'audience du 24 février 2026 et a mis l'affaire en délibéré au 7 avril 2026.
LES MOYENS
Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l'audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
Les Consorts [V], demandeurs, soutiennent qu'ils ont régulièrement exécuté l'ensemble de leurs obligations au titre du protocole de cession du 1er août 2024, en levant les conditions suspensives par courrier du 14 octobre 2024 et en cessant progressivement l'activité de l'établissement à la demande expresse de la société NESSENCE.
Ils font valoir que la société NESSENCE n'a, quant à elle, respecté aucun de ses engagements contractuels : elle n'a pas versé l'indemnité d'immobilisation de 190.000 euros due au plus tard le 30 septembre 2024, n'a pas régularisé la cession dans les délais, et n'a apporté aucune réponse aux multiples relances qui lui ont été adressées.
Ils invoquent les articles 16 et 19.11 du protocole pour réclamer le paiement de l'indemnité d'immobilisation, de plein droit acquise au vendeur du fait de la carence de l'acquéreur, ainsi que les intérêts contractuels de retard.
Ils excipent de la mauvaise foi de la société NESSENCE, qui n'a jamais informé les vendeurs de ses difficultés de financement, n'a sollicité aucun avenant et n'a fourni aucune explication jusqu'à la délivrance des conclusions en défense.
Ils réfutent le moyen tiré d'un prétendu vice du consentement par dol, en soutenant que la problématique d'accessibilité PMR a été pleinement portée à la connaissance de la société NESSENCE et de ses conseils dès mars 2024, avant la signature du protocole, et que ce point n'a jamais constitué un obstacle à la poursuite des négociations.
Ils soutiennent également l'existence d'un préjudice commercial et financier causé par le comportement de la société NESSENCE, chiffré notamment à 12.748,45 euros de frais d'avocat liés à l'opération avortée, et réclament l'application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil.
La société NESSENCE, défenderesse, soutient à titre principal que le protocole de cession du 1er août 2024 est entaché de nullité pour dol, en application des articles 1130 et 1137 du Code civil.
Elle expose que les Consorts [V] ont sciemment dissimulé l'existence d'une procédure administrative en cours devant le tribunal administratif, relative à un arrêté préfectoral du 10 juin 2024 refusant la dérogation aux normes d'accessibilité des établissements recevant du public, ce que contredisait expressément la clause de garantie insérée au point 9 du préambule du protocole.
Elle soutient que cette information était déterminante de son consentement et que, si elle en avait eu connaissance, elle n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions, au regard des sanctions administratives et pénales encourues par l'exploitant en cas de non-conformité aux normes PMR (fermeture administrative, amende pouvant atteindre 225.000 euros pour les personnes morales).
Elle allègue n'avoir eu connaissance de la réalité de la situation qu'en mars 2025, après avoir ellemême interrogé la sous-préfecture, et réfute que les documents transmis en data-room aient visé les refus de juin et juillet 2024.
À titre subsidiaire, elle oppose l'absence de préjudice des demandeurs, en faisant valoir que la cession des titres de la SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR est intervenue au profit d'un tiers le 3 juin 2025, et que les vendeurs avaient engagé des démarches pour trouver un repreneur dès octobre 2024, soit alors que le protocole était encore en vigueur, privant ainsi les demandeurs du droit de réclamer une indemnité d'immobilisation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action des demandeurs
Au titre de l'article 31 du CPC, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les actionnaires de la SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR sont composés de Messieurs [U] [V] en son nom personnel, [A] [V] en son nom personnel et de l'indivision [V] formée par Mrs [U] [V], [A] [V], [H] [V] et Madame [I] [T] née [V].
Le protocole de cession des parts a bien été établi entre la société NESSENCE et les Consorts [V].
Les Consorts [V] ont qualité à agir.
La non-exécution de tout ou partie du Protocole d'accord par le cocontractant peut créer un préjudice aux Consorts [V].
L'intérêt à agir est établi.
Dès lors, le Tribunal déclarera l'action des Consorts [V] à l'encontre de la société NESSENCE recevable et fondée.
Sur la demande principale en nullité du protocole pour dol
L'article 1137 prévoit que : « le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie »
Il ressort des éléments portés à la connaissance du Tribunal que :
La SOCIÉTÉ NESSENCE a eu accès au bien objet de la cession des parts de Consorts [V]
Le 1er mars 2024, Mr [V] a communiqué par lien de téléchargement WeTransfert en date du 1er mars 2024 et effectivement téléchargé le 4 mars 2024 à Me Simon GUIRRIEC conseil de la Société NESSENCE – avocat urbaniste intervenant pour les aspects conformité exploitation hôtelière et restauration les éléments suivants :
Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en date du 25 juillet 2023
L'avis défavorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité – Sous-Commission départementale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées réunies le mardi 26 septembre 2023
Arrêté refusant la dérogation aux règles d'accessibilité en date du 5 octobre 2023
Le refus d'autorisation de travaux émis par la mairie de [Localité 2] en date du 12 octobre 2023
Il est établi que plusieurs visites des biens ont eu lieu par la société NESSENCE et ses conseils,
D'autre part, le Tribunal a pris acte tant lors de l'audience que dans les écritures de la société NESSENCE de la qualité de professionnel aguerri dans le domaine de l'immobilier, l'hébergement hôtelier et co living et l'hébergement de bureaux en coworking.
Le Tribunal constate que la question des accès des Personnes à Mobilité Réduite propre à l'HOTEL DE L'AVAUGOUR ne pouvait être ignorée par la société NESSENCE.
Aux termes dudit protocole, il est d'autre part stipulé à l'article 9 :
« Il n'existe à ce jour, aucun arbitrage, aucune action judiciaire, aucune procédure, aucune réclamation en cours, ni aucun différend entre la Société et l'Administration fiscale, ni entre la Société et les organismes sociaux, ni aucune enquête administrative à l'encontre de la Société ou la concernant directement ou indirectement.
La Société ne fait par ailleurs l'objet d'aucune mise en cause de responsabilité civile professionnelle par un de ses clients ou fournisseurs ou anciens clients ou anciens fournisseurs. »
Il y a lieu de vérifier le respect de cette clause par la SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR.
Nous pouvons décomposer l'article 9 du protocole en 4 parties afin d'analyser le respect ou non de cet article par les Consorts [V].
1/ Existe-t-il un arbitrage, une action judiciaire, une procédure, une réclamation en cours, ni aucun différend entre la SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR et l'Administration fiscale ? La société NESSENCE ne démontre pas l'existence d'une telle situation entre la SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR et l'administration fiscale.
2/ Existe-t-il un arbitrage, une action judiciaire, une procédure, une réclamation en cours, ni aucun différend entre la SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR et les organismes sociaux ?
La société NESSENCE ne démontre pas l'existence d'une telle situation entre la SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR et les organismes sociaux.
3/ Existe-t-il une enquête administrative à l'encontre de la SARL HOTEL D'AVAUGOUR ou la concernant directement ou indirectement ?
La société NESSENCE ne démontre pas l'existence d'une enquête administrative concernant directement ou indirectement la SARL HOTEL D'AVAUGOUR.
4/ La SARL HOTEL D'AVAUGOUR fait -elle l'objet d'aucune mise en cause de responsabilité civile professionnelle par un de ses clients ou fournisseurs ou anciens clients ou anciens fournisseurs.
La société NESSENCE ne démontre pas l'existence de tels faits.
Les éléments en sa possession ne permettent pas au Tribunal de constater que la clause 9 du Protocole n'a pas été respectée par la SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR.
Il résulte des éléments communiqués au Tribunal que les conditions constitutives du dol ne sont pas établies par la société NESSENCE.
Le Tribunal déboutera la SOCIÉTÉ NESSENCE de sa demande de nullité à ce titre.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation (190.000 euros)
Il est convenu entre les parties au protocole d'accord – Cession des titres de la société HOTEL D'AVAUGOUR que la
Cession des Titres est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes :
Confirmation de résiliation préalablement à la date de réalisation à la demande de l'Acquéreur, ce que ce dernier reconnait des contrats nécessaires à la poursuite de l'activité de la Société, actuellement en cours (annexe 8) au sein de la Société, à l'exception des contrats PORTALP France, OTIS, PASSMAN (FINANCEMENT LOCAM) TOTAL GAZ et TOTAL ELECTRICITE renouvelés ou poursuivis aux charges et conditions actuelles, auxfrais de la Société et de l'acquéreur
2) Absence de salariés à la Date de Cession
L'ensemble de ces conditions suspensives sont stipulées au bénéfice de l'Acquéreur qui pourra seul décider d'y renoncer.
Ces conditions devront être réalisées
au plus tard le 15 décembre 2024
A défaut et sauf accord contraire des Parties, le Protocole se trouve caduc de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque formalité, et sans indemnité de part ni d'autre, sauf comportement fautif de l'une ou de l'autre des Parties.
En toutes circonstances, les Parties s'obligent à une totale loyauté et à la meilleure entente afin de parfaire la réalisation de la vente
De même le Protocole stipule en son article 16 – INDEMNITE D'IMMOBILISATION que
"L'Acquéreur s'engage à verser au Vendeur au plus tard le 30 septembre 2024 la somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE (190.000) euros par virement bancaire sur un compte ouvert à la CARPA (Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats) au nom des Vendeurs par Me Estelle PIAU MOREAU, avocate au sein de la société EVOLIS AVOCATS [Adresse 6] à [Localité 3] (35), désignée comme Séquestre d'un commun accord entre les Parties, chargée de conserver cette somme pendant la durée des présentes.
A défaut de verser cette somme pour le 30 septembre 2024, l'Acquéreur supportera de plein droit et sans mise en demeure préalable une pénalité de retard égale à 1% du montant de l'indemnité et un intérêt de retard de 0,1% du montant de ladite indemnité par jour de retard, l'ensemble plafonné à un montant total de 10% du montant de l'indemnité d'immobilisation.
En cas de non-réalisation. Du fait de l'Acquéreur, pour quelque cause que ce soit et notamment si celui-ci refusait d'acquérir alors que les conditions suspensives stipulées à son profit avaient été levées ou s'il n'avait pas fait diligence pour lever l'une des conditions suspensives à sa charge, cette somme restera définitivement acquise au Vendeur pour le couvrir du préjudice qu'il éprouverait par suite de l'obligation dans laquelle il est trouverait de rechercher un nouvel acquéreur.
Dans ce cas, le séquestre est d'ores et déjà autorisé à remettre cette somme aux Vendeurs, hors la présence de l'Acquéreur.
Inversement, en cas de renonciation de la part du Vendeur quant à la cession des Titres, ce dernier devra à l'Acquéreur une somme d'un montant de 190.000 €, outre le remboursement de cet acompte de 190.000 €.
En cas de réalisation de la cession, cette somme restera acquise aux Vendeurs à titre d'avance sur le prix de cession visé à l'Article 3, intérêts de retard compris le cas échéant."
Il y lieu dans un premier temps d'analyser l'article 7 – CONDITIONS SUSPENSIVES.
Au titre de cet article, il n'est pas prévu de Conditions Suspensives au profit de la société NESSENCE autre que celles dont Consorts [V] sont débiteurs.
Il est établi et d'ailleurs non contesté par la société NESSENCE que les conditions suspensives dont étaient débiteurs les Consorts [V] ont été remplies de sorte que la société NESSENCE ne peut opposer aucun fait ou aucune circonstance l'exonérant de ses obligations au titre du Protocole d'Accord en ce compris l'article 16 INDEMNITE D'IMMOBILISATION.
L'article 16 met au débit de l'Acquéreur le versement d'une indemnité d'immobilisation fixée entre les parties à 190.000 €.
La société NESSENCE affirme que la cession à un tiers intervenue en juin 2025 rendrait caduque l'indemnité d'immobilisation du fait qu'elle démontre que les Consorts [V] ont recherché, alors qu'ils étaient tenus par la clause d'immobilisation, de nouveaux acheteurs.
La recherche de nouveaux acheteurs n'implique, ni ne démontre la fin de l'immobilisation des titres au profit du bénéficiaire.
La demande sera rejetée
L'indemnité d'immobilisation est due.
Les Consorts [V] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ce qui n'est pas débattu par la société NESSENCE.
La date de délivrance de l'assignation est le 26 février 2025.
Le Tribunal condamnera la société NESSENCE à payer aux Consorts [V] la somme de 190.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025.
Sur la demande au titre des intérêts contractuels de retard (19.000 euros)
L'article 16 du Protocole d'accord prévoit qu'à défaut de verser cette somme pour le 30 septembre 2024, l'Acquéreur supportera de plein droit et sans mise en demeure préalable une pénalité de retard égale à 1% du montant de l'indemnité et un intérêt de retard de 0,1% du montant de ladite indemnité par jour de retard, l'ensemble plafonné à un montant total de 10% du montant de l'indemnité d'immobilisation.
Il est établi que l'indemnité d'immobilisation n'a jamais été versée ce point n'étant pas discuté par la société NESSENCE.
Le plafond de la pénalité et de l'indemnité de retard est fixé à 10% de l'indemnité d'immobilisation.
Il résulte de la méthode de calcul qu'un retard de 100 jours est nécessaire à l'atteinte du plafond de 10%.
Il est établi et ce point n'étant pas discuté par la société NESSENCE que le retard de paiement de l'indemnité d'immobilisation en bien supérieur à 100 jours et que dès lors la pénalité et les intérêts de retards sont plafonnés à 10% de l'indemnité d'immobilisation soit à la somme de 19.000 €.
Les Consorts [V] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ce qui n'est pas débattu par la société NESSENCE.
La date de délivrance de l'assignation est le 26 février 2025.
Le Tribunal condamnera la société NESSENCE à payer aux Consorts [V] la somme de 19.000 € au titre des intérêts contractuels de retard avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025.
Sur la demande au titre du préjudice financier (12.748,45 euros)
L'Article 1231-1 prévoit que :
"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
L'Article 1241 établit que :
"Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
Il y a lieu de vérifier la réalité du préjudice subi.
Pour ce faire les Consorts [V] produisent une facture (pièce 14 des demandeurs) en date du 18 février 2025 à hauteur de 12.748,45 €.
Il est mentionné sur cette facture que cette somme correspond à "l'assistance juridique que titre de la préparation et la signature du protocole de cession des titres de la société HOTEL LE D'AVAUBOUR, au profit de la société NESSENCE, en date du 1er août 2024, résilié aux torts de la société NESENCE en date du 15 février 2025."
Le Tribunal constate qu'une partie des demandes - qu'il ne peut déterminer - se rapporte à des prestations intervenues avant le non-paiement de l'indemnité d'immobilisation et il ne peut dès lors déterminer la partie constituant le réel préjudice subi par Consorts [V].
La demande sera rejetée.
Sur l'article 700
Pour faire reconnaître ses droits, les Consorts [V] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner la société NESSENCE à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC et de débouter celle-ci du surplus de sa demande.
Sur les dépends
L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la société NESSENCE qui succombe à supporter les entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l'action des Consorts [V] à l'encontre de la société NESSENCE,
Déboute la société NESSENCE de sa demande de nullité du Protocole pour cause de dol,
Condamne
la société NESSENCE à payer aux Consorts [V] la somme de 190.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025,
Condamne la société NESSENCE à payer aux Consorts [V] la somme de 19.000 € au titre des intérêts contractuels de retard avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025,
Rejette les demandes des Consorts [V] au titre du préjudice financier,
Condamne la société NESSENCE à payer aux Consorts [V] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du C.P.C et déboute cette dernière du surplus de sa demande, et déboute la société NESSENCE de sa demande de condamnation des Consorts [V] au paiement de la somme de 5.000 € sur le même fondement,
Condamne
la société NESSENCE qui succombe à payer les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 114.51 €,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle
que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président d'audience Didier Duguest
Le greffier.
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