T. com. 3801, 1 déc. 2025, n° 2024J00401
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Texte de la décision
2024J00401 - 2533500003/1
JUGEMENT DU PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO 01/12/2025 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 septembre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 06 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - Madame Anne DESPOIS, Juge, - M. Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°
ENTRE
M. [T] [X] 2024J401 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BONZY [Adresse 2] ЕТ - M. [L] [I] [Adresse 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SELARL [P] [K] -
[Adresse 4]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/12/2025 à Me BONZY Thomas Copie exécutoire envoyée le 01/12/2025 à SELARL [P] [K]
Rappel des faits :
Le 23 janvier 2020, un contrat de prêt est conclu entre la société GC, ayant pour associés Messieurs [X] et [I], et la société LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 264 000€ aux fins de reprise d'un fonds de commerce de Crêperie-Restaurant-[Localité 2] de thé – Glacier, exerçant sous l'enseigne « [Adresse 5] », [Adresse 6] à [Localité 3].
Le prêt est remboursable en 82 mensualités de 3 552,22€ à compter du 15 avril 2020, garanti à hauteur de 50% par BPI, par un nantissement de fonds de commerce et Messieurs [T] [X] et [L] [I] se portent chacun caution solidaire du respect des engagements de la société GC à l'égard de la société LYONNAISE DE BANQUE, dans la limite d'un montant de 126 720€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et les cas échéants de pénalités de retard, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en s'obligeant solidairement avec la SAS GC.
L'acte de cession de fonds de commerce est signé le 27 janvier 2020.
Par jugement du tribunal de commerce du 27 avril 2022, la société GC a été placée en redressement judiciaire.
Le 30 mai 2022, la société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance dont la somme de 108 460€ échu et 227 290,15€ à échoir à titre prêt cautionné outre prêts PGE.
La créance est admise le 18 novembre 2022 au passif de la procédure collective de la SAS GC.
Par jugement du 18 avril 2023, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS GC a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 19 avril 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE met en demeure M. [T] [X] de payer la somme de 92 738,20€, correspondant à 40% de la dette de la société GC, soit 231 933,94€, en vain.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.
La procédure :
Par dénonciation de procédure et assignation avec appel en cause du 3 septembre 2024 et dans ses conclusions du 1er août 2025, M. [T] [X] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée à l'encontre de M. [X],
Vu les pièces jointes,
JUGER recevable et bien fondé l'appel en cause de M. [L] [I] en sa demande dans l'instance actuellement en cours devant le tribunal de commerce de Grenoble sous le numéro 2023J00244.
ORDONNER la jonction de la présente assignation avec l'instance actuellement en cours devant le tribunal de commerce de Grenoble sous le numéro 2023J00244.
JUGER que les frais et dépens de la présente instance suivront l'instance principale.
Dans ses conclusions en réponse n° 2 du 7 août 2025, M. [L] [I] sollicite du tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021,
Vu l'article 1415 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l'engagement de caution de M. [L] [I] manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
DEBOUTER M. [X] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [L] [I].
CONDAMNER M. [X] à payer à M. [L] [I] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Moyens des parties :
Sur la demande de condamnation au paiement de la caution
M. [T] [X] soutient :
Que la banque devrait actionner M. [L] [I] lequel est engagé en qualité de caution solidaire à rembourser la somme de 126 720€ sans bénéfice de discussion ou de division ;
Et qu'il est donc fondé à appeler dans la cause de l'instance principale sa cocaution ;
Que ce dernier a une activité professionnelle, et a pris des participations dans un bar dénommé l'Estancot sis [Adresse 7] à [Localité 3].
M. [L] [I] répond :
Qu'aucune demande n'est formulée par le demandeur principal à l'encontre de M. [L] [I], puisque la société LYONNAISE DE BANQUE ne sollicite la condamnation qu'à l'encontre de M. [X] ;
Qu'en droit l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Qu'il verse aux débats la fiche patrimoniale qu'il a remplie au moment de la souscription de son engagement de caution, sur laquelle ne figure, aucun revenu, ni aucun patrimoine ;
Qu'en ne lui réclamant aucune information concernant ses biens et revenus, la société LYONNAISE DE BANQUE n'a pas pu déterminer si ce dernier pourrait in fine, garantir la défaillance de la société GC et donc, si son engagement de caution était ou pas, disproportionné ;
Qu'en conséquence, son engagement de caution à hauteur de 126 720€, alors qu'il indique sur sa fiche patrimoniale ne bénéficier d'aucun revenu, ni d'aucun bien, est manifestement disproportionné ;
Qu'il produit aux débats son avis d'imposition pour les revenus 2019 qui confirme cette disproportion, puisque M. [L] [I] a déclaré pour l'année 2019 des revenus d'un montant de 14 805€, ce qui montre que le montant de son engagement de caution représente quasiment 10 fois son revenu annuel ;
Qu'en outre, il ne dispose toujours pas de patrimoine et qu'il se trouve au chômage, et qu'il n'est ni salarié, ni associé dans un bar dénommé L'ESTANCOT à [Localité 3] ;
Et que la nature de l'affaire est compatible avec la suspension de l'exécution provisoire, de sorte que M. [I] sollicite d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs du jugement :
Le contrat de prêt conclu entre la société GC, ayant pour associés Messieurs [X] et [I], et la société LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 264 000€ aux fins de reprise d'un fonds de commerce de Crêperie-Restaurant-[Localité 2] de thé – Glacier, exerçant sous l'enseigne « [Adresse 5] », [Adresse 6] à [Localité 3] a été garanti, outre la garantie BPI et le nantissement du fonds, par les engagements de Messieurs [T] [X] et [L] [I].
Messieurs [T] [X] et [L] [I] se sont portés chacun caution solidaire du respect des engagements de la société GC à l'égard de la LYONNAISE DE BANQUE, dans la limite d'un montant de 126 720€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et les cas échéants de pénalités de retard, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en s'obligeant solidairement avec la SAS GC.
Les cautions se sont engagées solidairement avec le débiteur principal et ont expressément renoncé au bénéfice de discussion, conformément à l'article 2298 du code civil ;
Qu'en présence d'une telle renonciation, la caution ne peut exiger du créancier qu'il poursuive les autres cautions également engagées ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut opposer au créancier l'absence d'action préalable contre les autres cautions ;
D'où il suit que la demande tendant à voir juger recevable et bien fondé l'appel en cause de M. [L] [I] au titre de cocaution dans l'instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble sous le numéro 2023J00244 n'est pas fondée et qu'il n'y a pas lieu à ordonner la jonction des affaires.
Sur les autres demandes
Au regard des décisions qui précèdent, il y a lieu de débouter M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que M. [T] [X] sera condamnée à verser à M. [L] [I] la somme de 1 000€ de ce chef.
M. [T] [X] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ECARTE
la demande tendant à voir juger recevable et bien fondé l'appel en cause de M. [L] [I] en qualité de cocaution dans l'instance devant le tribunal de commerce de Grenoble enrôlée sous le numéro 2023J00244.
En conséquence,
REJETTE
la demande de jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00244 et 2024J00401.
REJETTE
comme non fondée toute autre demande, fin ou conclusion contraires des parties.
CONDAMNE
M. [T] [X] à payer à M. [L] [I] la somme de 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE
M. [T] [X] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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