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T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2025R00508


Vérifier : T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2025R00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2025R00508
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a2f0244cdc6046d474ee9eb

Texte de la décision

7,778 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

21/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 décembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 31 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE 2025R508
* La SAS SYNKTORY

[Adresse 1] -

représenté(e) par

SCP [Y] [P], [I] [Q] "JDDM" -25 [Adresse 2]
* La SARL DIIF

[Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Pierre BENDJOUYA Avocat -3 [Adresse 4] Maître [D] [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 21/04/2026 à SCP [Y] [P], [I] [Q] "JDDM" Copie exécutoire envoyée le 21/04/2026 à Me Pierre BENDJOUYA Avocat

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La SAS SYNKTORY est une société de services informatiques, notamment éditeur français d'un logiciel de gestion des ressources d'entreprises ([Localité 1]) dénommé KOMBO.

Courant avril 2021, la SARL DIIF a conclu des contrats de services avec la SAS SYNKTORY, pour l'installation et le paramétrage du logiciel.

La SAS SYNKTORY, s'estimant créancière de la SARL DIIF de la somme en principale de 12 882€ TTC, au titre de trois factures impayées, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, n'ayant pu obtenir le règlement de sa créance, malgré mises en demeure.

La SARL DIIF conteste être redevable des sommes réclamées.

Par assignation en date du 11 décembre 2025 et conclusions déposées à l'audience, la SAS SYNKTORY demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées,

Condamner la SARL DIIF à payer à la SAS SYNKTORY la somme provisionnelle de 12 882€ TTC au titre de trois factures impayées, majorées des intérêts de retard conventionnels applicables à compter de l'exigibilité de chacune des factures.

Condamner la SARL DIIF à payer à la SAS SYNKTORY la somme provisionnelle de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement.

Condamner la SARL DIIF à payer à la SAS SYNKTORY la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions en défense n°2 déposées à l'audience, la société DIIF demande au tribunal de :

Vu l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu les contestations sérieuses,

Débouter la SAS SYNKTORY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la SAS SYNKTORY à verser à la SARL DIIF la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS SYNKTORY aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de Me Pierre BENDJOUYA conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées par les parties.

Motifs de l'ordonnance :

Sur la demande en principale :

L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.

En application de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l'espèce, la SAS SYNKTORY fait valoir que la SARL DIIF n'a pas réglé trois factures, pour un montant total de 12 882€ TTC :

Facture n°F20230007, du 28 avril 2023, avec pour libellé « formation » : 3 unités à 950€ HT, soit 2 850€ HT, 3 420€ TTC.

Facture n°F20230028 du 31 août 2023, avec pour libellé « chef de projet » 2 unités à 950€HT et « Développement » : 1 unité à 700€, soit une facture pour un total de 2 885€HT, soit 3 462€ TTC.

Facture n°F20240013, du 29 mars 2024, avec pour libellé « journée de prestations de transfert » : 5 journées à 1 000€ HT, soit 5 000€ HT, 6 000€ TTC.

A l'appui de ses demandes, elle verse aux débats une proposition commerciale [Localité 1] KOMBO, datée du 1er avril, chiffrée à 45 000€, et qui ne comporte aucune signature.

Elle produit également une proposition, datée du 27 septembre 2023, portant sur le transfert de dossier à partenaire AXELOR, prévoyant un coût d'intervention de 5 000€, mais qui ne comporte également aucune signature.

Les deux propositions commerciales jointes ne sont pas signées par les parties, ce qui ne permet pas au juge des référés de retenir ces documents comme étant des pièces justificatives de la créance réclamée.

La SAS SYNKTORY produit une lettre de mise en demeure de régler la somme de 12 882€ TTC, qu'elle a adressée à la SARL DIIF le 4 octobre 2024, courrier reçu par son destinataire comme l'atteste l'accusé de réception de la poste.

Si la SARL DIIF n'a pas contesté la somme réclamée à réception du courrier de mise en demeure, d'octobre 2024, elle a néanmoins fait part de sa contestation, suivant relance émise par email, le 10 mars 2025.

Suite à sa réclamation, seules les copies des factures ont été adressées à la SARL DIIF, sans autre justification.

La SARL DIIF ne conteste pas les relations commerciales établis entre les parties, et joint également les extraits grands livres issus de la comptabilité, démontrant que des facturations et règlements ont été comptabilisés entre les deux entités, entre septembre 2021 et janvier 2024.

Cependant, la simple production de factures n'est pas suffisante pour justifier de la créance.

Concernant la facturation de 3 jours de formation, datée d'avril 2023, pour un total de 3 420€, la société SYNKTORY aurait pu communiquer les dates des jours de formation et joindre le programme de formation, la liste des salariés formés ainsi que la feuille d'émargement.

Concernant la facture datée du 29 mars 2024, relative au transfert du logiciel, la SAS SYNKTORY ne fournit aucune pièce attestant que la SARL DIIF en avait accepté le principe ou le montant.

Il apparait à l'examen des pièces versées aux débats que l'obligation n'est pas suffisamment justifiée.

Une demande de provision sur une créance qui ne présente pas une évidence suffisante excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés.

En conséquence, le juge des référés dira qu'il n'y a lieu à référé.

Sur les dépens :

Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité commande d'exonérer les parties de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SYNKTORY sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

DISONS

n'y avoir lieu à référé, les conditions posées aux articles 872 et 873 du code de procédure civile n'étant pas réunies.

REJETONS

l'ensemble des demandes de la SAS SYNKTORY.

LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

CONDAMNONS

la SAS SYNKTORY aux entiers dépens et les

LIQUIDONS

à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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