T. com. 3801, 21 avr. 2026, n° 2026R00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
21/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 mars 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 31 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2026R111
* La SAS LOCATLAS
[Adresse 1] -
représenté(e) par
Maître U'REN GERENTE [R] -02 [Adresse 2]
ENTRE
* L'EURL [E] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 21/04/2026 à La SAS LOCATLAS Copie exécutoire envoyée le 21/04/2026 à Me U'REN GERENTE [R]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS LOCATLAS a pour activité la location de machines et équipements dans le domaine des travaux publics.
L'EURL [E] a contracté avec la SAS LOCATLAS, pour la location de matériel de BTP.
Au titre des 7 contrats établis, des factures de prestation ont été émises entre mai et septembre 2025.
La SAS LOCATLAS s'estime créancière de l'EURL [E] de la somme en principal de 9 121,09€ TTC, au titre des 12 factures impayées.
La SAS LOCATLAS n'est pas parvenue à recouvrer sa créance, malgré mise en demeure.
C'est en l'état que la SAS LOCATLAS a introduit la présente instance..
Par assignation en date du 20 mars 2026, la SAS LOCATLAS demande au juge des référés de :
Vu l'article 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article L.441-6 du code de commerce,
Allouer, pour les causes sus exposées, à la SAS LOCATLAS à titre de provision, la somme de 9 121,09€ TTC à titre principal avec les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
Condamner l'EURL [E] à payer 1 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner l'EURL [E] aux entiers dépens, y compris tous les frais exposés par l'introduction de la présente procédure.
L'EURL [E], bien que régulièrement convoqué, par assignation à l'adresse mentionnée sur l'extrait KBIS de la société, n'a pas conclu, ni ne s'est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits par le demandeur.
Motifs de l'ordonnance :
Sur l'absence du défendeur :
Bien que régulièrement convoqué, l'EURL [E] n'est, ni présente, ni représentée à l'audience.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'ordonnance sera réputée contradictoire.
Pour la demande principale :
L'article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la SAS LOCATLAS fait valoir que l'EURL [E] reste redevable de la somme de 9 121,09€ TTC, correspondant aux factures émises dans le cadre des contrats de location conclus entre les parties.
A l'appui de ses demandes, elle verse aux débats :
Les contrats de location établis, ainsi que les 12 factures énumérées ci-dessous, pour un montant total de 10 621,09€ TTC
[…]
Le relevé de compte, mentionnant la prise en compte d'un montant cautionné pour 1 500€, ramenant la créance à 9 121,09€ TTC.
La lettre de mise en demeure de payer la somme de 9 211,80€ adressée par le conseil de la SAS LOCATLAS à l'EURL [E] par lettre recommandée du 16 février 2026, reçue par son destinataire le 28 février 2026, au vu de l'accusé de réception.
L'absence de contestation de la créance de la part de l'EURL [E] qui a reçu la mise en demeure et l'assignation.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la SAS LOCATLAS.
L'EURL [E] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS LOCATLAS la somme en principal de 9 121,09€ TTC.
La SAS LOCATLAS peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa mise en demeure, reçue le 28 février 2028, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture, soit 480€ (40×12 factures) prévue à l'article L.441-10 du code de commerce.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS LOCATLAS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence l'EURL [E] à payer à la SAS LOCATLAS la somme arbitrée à 800€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL [E] sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS
l'EURL [E] à payer à la SAS LOCATLAS la somme provisionnelle de 9 121,09€ TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2026, date de réception de la mise en demeure, et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 480€ (40€×12 factures).
CONDAMNONS
l'EURL [E] à payer à la SAS LOCATLAS une somme de 800€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS
la société [E] aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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