T. com. 3801, 26 mai 2026, n° 2026R00146
Vérifier : T. com. 3801, 26 mai 2026, n° 2026R00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX 26/05/2026 La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 21 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe PASTEUR, Président, assisté de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-
ALPES AUVERGNE - CCPB -
[Adresse 1] - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 2] ET - La SAS ISOTHERM [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 26/05/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB
Copie exécutoire envoyée le 26/05/2026 à SCP REGORD Avocat
Rôle n°
2026R146
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la SAS ISOTHERM 38 à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 3 584,96€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.
Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable.
Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 600€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS La SAS ISOTHERM 38 au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB -
à payer par provision la somme de 3 584,96€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS
La SAS ISOTHERM 38 aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.