T. com. 3802, 18 sept. 2025, n° 2025J00074
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Texte de la décision
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
18/09/2025
JUGEMENT
DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 24 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
Rôle n°
2025J74
ENTRE
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -ЕТ
[Adresse 2]
* Monsieur [O] [D], enseigne GSK, nom commercial
GABION-K
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS
[Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant
I - Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
Monsieur [T] [C] a confié à Monsieur [O] [D], dont l'activité est la vente et la pose de clôtures et murs en gabion, la réalisation de travaux dans sa propriété située à [Localité 1], suivant un devis n° 151221382 établi et accepté le 17 juin 2022. Les travaux comprenaient la fourniture de panneaux en maille, la démolition et l'évacuation d'un muret existant, le déblaiement de la terre, la pose d'un lit de graviers avec compactage, le remplissage des panneaux par des galets ainsi que l'assemblage et la pose des gabions. Le devis prévoyait un prix total de 3.565 € TTC, dont 1.200 € ont été versés par Monsieur [T] [C] à titre d'acompte. Les travaux devaient être réalisés entre fin septembre et début octobre 2022.
Malgré plusieurs relances, Monsieur [O] [D] n'est intervenu qu'au mois de novembre 2022 pour livrer et monter les panneaux. À cette occasion, il a sollicité un acompte supplémentaire de 10 % qui n'était pas prévu au contrat. Monsieur [T] [C] a refusé ce paiement.
Par la suite, Monsieur [O] [D] a abandonné le chantier et n'y est plus jamais revenu, malgré de nouvelles relances adressées par courriel les 12 novembre 2022 et 16 janvier 2023, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 février 2023.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 10 août 2023 à l'initiative de Monsieur [T] [C], en présence de Monsieur [O] [D]. L'expert a constaté l'abandon du chantier. Monsieur [O] [D], agressif et insultant, a quitté la réunion sans permettre un véritable échange. Un protocole d'accord prévoyant l'achèvement des travaux dans un délai de six mois contre le versement d'un acompte supplémentaire de 10 % a été proposé par Monsieur [T] [C], mais Monsieur [O] [D] ne l'a pas signé.
Monsieur [T] [C] a ensuite saisi le conciliateur de justice. La conciliation s'est soldée par un constat d'échec en date du 30 avril 2024.
Faute de solution amiable, Monsieur [T] [C] a saisi la juridiction pour obtenir la résolution du contrat, la restitution de l'acompte versé et diverses condamnations accessoires.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice, signifié en application de l'article 659 du Code de procédure civile en date du 18 avril 2025, Monsieur [T] [C] a assigné Monsieur [O] [D] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d'entendre le tribunal :
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
* Dire et juger recevables et fondées les demandes de Monsieur [T] [C],
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [T] [C] et Monsieur [O] [D] aux torts exclusifs de ce dernier,
Condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.200
€, en remboursement de l'acompte versé,
Enjoindre Monsieur [O] [D] à récupérer le matériel resté sur la propriété de Monsieur [T] [C] et à remettre les lieux dans l'état où ils étaient avant son intervention, le tout à ses frais, dans un délai maximum d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
Condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de la somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée,
Condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.500
€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 24 juillet 2025, Monsieur [T] [C] a indiqué, au Tribunal, qu'un règlement partiel de 600 € était intervenu. En conséquence, la demande en remboursement de l'acompte versé a été réduite à 600 €, les autres demandes étant maintenues.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions Monsieur [T] [C] expose principalement :
que Monsieur [O] [D], n'a pas respecté ses engagements eu égard aux articles 1103 et suivants du Code Civil, en ne réalisant que partiellement les travaux commandés et en ayant abandonné le chantier définitivement,
qu'il est en droit d'obtenir le remboursement de l'acompte, ainsi que la résolution du contrat, en référence aux articles 1217 et 1229 du Code Civil,
Pour ce qui le concerne, Monsieur [O] [D] s'est présenté sans avocat le 22 mai 2025 et a indiqué au tribunal que sa nouvelle adresse était désormais [Adresse 4] à [Localité 3]. L'affaire a été renvoyée au 26 juin 2025, date à laquelle Monsieur [O] s'est présenté sans avocat, estimant que l'enjeu du litige étant inférieur à 10 000 euros.
Le tribunal a ordonné un dernier renvoi à l'audience du 24 juillet 2025, rappelant à Monsieur [O] qu'il devait se faire représenter par un avocat.
A l'audience du 24 juillet 2025, Monsieur [O] n'était pas représenté et n'a fait valoir aucun moyen de défense.
II - Motivation
Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par le demandeur et notamment :
le devis en date du 17 juin 2022 (pièce n°2)
la preuve du règlement de l'acompte (pièce n°3)
le mail adressé à Monsieur [O] [D] en date du 26 octobre 2022 (pièce n°4)
les mails adressés à Monsieur [O] [D] en date des 22 novembre 2022 et 16 janvier 2023 (pièce n°5)
la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [O] [D] en date du 04 février 2023 (pièce n°6)
le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 10 août 2023, ainsi que les feuilles de présence (pièce n°7)
Le constat d'échec en date du 30 avril 2024 (pièce n°8) ;
Attendu que le Tribunal jugera recevables et bien fondées les demandes présentées par Monsieur [T] [C] ;
Sur la demande principale :
Attendu que ces éléments caractériseront une inexécution manifeste et fautive des obligations contractuelles de Monsieur [O] [D], justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en application des articles 1103 et suivants du Code Civil, qui consacrent la force obligatoire des contrats ; qu'en effet, chaque partie est tenue d'exécuter les obligations qu'elle a librement consenties ;
Attendu que Monsieur [O] n'a pas respecté ses obligations et qu'il résulte des pièces communiquées qu'il a abandonné le chantier ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1217 du Code Civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Attendu alors que Monsieur [C] est bien fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [O] ;
Attendu que l'article 1229 du Code civil prévoit qu'en cas de résolution du contrat, les parties doivent se restituer ce qu'elles se sont procurées ;
Attendu que la résolution du contrat impliquera la restitution des sommes perçues ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [O] à rembourser à Monsieur [T] [C] la somme de 600 € ;
Sur les préjudices subis :
Attendu que du matériel appartenant à Monsieur [D] [O] reste sur la propriété de Monsieur [T] [C] ; qu'il conviendra d'enjoindre à Monsieur [O] de le récupérer et de remettre les lieux en leur état initial, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Attendu que l'attitude de Monsieur [D] [O], qui persiste dans un refus injustifié d'exécuter ses obligations malgré les multiples démarches amiables entreprises par Monsieur [T] [C], caractérisera une résistance abusive ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts, lesquels seront justement fixés à la somme de 500 € ;
Attendu que Monsieur [T] [C] a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il conviendra de lui accorder une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [O] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE
la résolution du contrat conclu le 17 juin 2022 entre Monsieur [T] [C] et Monsieur [D] [O], aux torts exclusifs de ce dernier,
CONDAMNE
Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 600 euros, correspondant au solde de l'acompte versé après déduction du règlement partiel déjà intervenu,
ENJOINT
Monsieur [D] [O] de récupérer, à ses frais, le matériel demeuré sur la propriété de Monsieur [T] [C] et de remettre les lieux dans leur état initial, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
CONDAMNE
Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE
Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
JUGE
qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, l'exécution forcée pourra être réalisée par huissier, les frais de poursuite devant être supportés par le débiteur en sus de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, conformément à l'article 10 du décret du 8 mars 2011,
CONDAMNE
Monsieur [D] [O] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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