T. com. 3802, 26 juin 2025, n° 2025J00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J82
ENTRE
* la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 2]
* la société K.N.S 38
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS
I – Exposé des faits, procédure et moyens
* LES FAITS
La Société K.N.S 38, immatriculée depuis le 7 juin 2018, a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules toutes marques, la carrosserie, l'achat et la vente de véhicules d'occasion.
Le 14 juin 2018 la société K.N.S 38 a, pour les besoins de son activité, ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Le 19 août 2021 la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la société K.N.S 38 un PGE n° 05983115, d'un montant de 15 000 € remboursable a l'issue d'une période initiale de 12 mois et d'un différé d'amortissement de 12 mois, en 50 mensualités de 323,24 € au taux fixe de 0,73 % l'an.
Le compte courant demeurant débiteur, il a été dénoncé sous préavis de 60 jours par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception en dates du 28 novembre 2024, la Société K.N.S 38 étant, par ailleurs, mise en demeure de régulariser les échéances du prêt demeurant impayées.
Aucune régularisation n'étant intervenue la déchéance du terme du PGE n° 05983115 a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES mettant en demeure la société K.N.S 38 de régler l'intégralité des sommes devenues exigibles.
Aucun règlement n'est intervenu, c'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice, signifié en application des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile en date du 29 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société K.N.S 38 devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
En conséquence,
Condamner la société K.N.S 38 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
* Principal
1 164,54 €
* Intérêts du 05.02.25 au 06.03.25
* Total…..1 167.97 €
outre intérêts de droit au taux conventionnel de 3,71 % l'an à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait règlement.
Au titre du PGE n° 05983115
* Principal
11 541,41 €
* Intérêts au 06.03.25
* Total
outre intérêts de droit au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait règlement.
Condamner la société K.N.S 38 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par la débitrice, en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société K.N.S 38 aux entiers dépens.
La société K.N.S 38 ne conclut pas, ne s'est pas présentée ni faite représenter à l'audience du 22 mai 2025
* LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, reprenant les termes de son acte introductif d'instance, expose :
Que la société K.N.S 38 a le 14 juin 2018 pour les besoins de son activité ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Qu'elle a consenti le 19 août 2021 à la société K.N.S 38 un PGE n° 05983115, d'un montant de 10 000 € remboursable a l'issue d'une période initiale de 12 mois et d'un différé d'amortissement de 12 mois, en 50 mensualités de 323,24 € au taux fixe de 0,73 % l'an.
Que le compte courant étant débiteur, elle a dénoncé la convention de compte le 28 novembre 2024.
Qu'elle a prononcé la déchéance du terme du PGE n° 05983115 par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2025 mettant par la même en demeure la société K.N.S 38 de régler l'intégralité des sommes devenues exigibles.
Qu'aucun règlement n'est intervenu
Qu'elle a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir la défense de ses intérêts et qu'il serait inéquitable de lui en laisser la charge.
II – Motivation
Attendu qu'en l'absence de contestation le tribunal a procédé à l'analyse des pièces versées aux débats par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et notamment :
La convention d'ouverture du compte bancaire (Pièce 2 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES)
Le contrat de PGE n° 05983115 et son tableau d'amortissement (Pièces n°4 et 5 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES)
Les courriers de dénonciation de clôture du compte, de mises en demeure et de notification de déchéance du terme du PGE et de demande de régularisation des sommes dues au titre du compte courant (Pièce n°6 et 7 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES)
Attendu qu'à l'examen du PGE n° 05983115 le tribunal constatera qu'il est prévu l'EXIGIBILITE ANTICIPEE :
Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit « à défaut de paiement exact et à bonne date d'une seule échéance [….]»
Calcul et paiement des intérêts « les sommes ainsi devenues exigibles seront productive d'intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1342-2 du Code Civil[…] »
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au principal la condamnation de la société K.N.S 38 au titre des échéances impayées et du capital restant dû du PGE n° 05983115 à lui payer la somme de 11587,75 € soit 11541,41€ au titre principal et 46,34€ au titre des intérêts au 6 mars 2025 ;
Attendu que le contrat de PGE n° 05983115 mentionne un taux d'intérêt 0,73% ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède le tribunal jugera recevables et partiellement fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu qu'en conséquence de quoi le tribunal :
Condamnera la société K.N.S 38 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de :
1 167,97 € au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts de droit au taux conventionnel de 3,71 % l'an à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait règlement ;
11 587,75 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du PGE n° 05983115 outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % majoré de 3 points à compter du 6 mars 2025 date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement.
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société K.N.S 38 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ï ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au titre de la demande d'hypothétique exécution forcée :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n'apporte aucun moyen relatif à sa demande de se voir dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ces sommes étant comprises dans les dépens en application de l'article 695 6° du code de procédure civile, le tribunal l'en déboutera ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société K.N.S 38,
CONDAMNE
la société K.N.S 38 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de :
1 167,97 € au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts de droit au taux conventionnel de 3,71 % l'an à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait règlement,
11 587,75 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du PGE n° 05983115 outre intérêts au taux 3,73 % à compter du 6 mars 2025 jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE
la société K.N.S 38 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE
la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande relative à l'exécution forcée,
CONDAMNE
la société K.N.S 38 aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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