T. com. 3802, 21 mai 2026, n° 2025J00103
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Texte de la décision
NAL DE COMMERCEVIENNE
21/05/2026
JUGEMENT
DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mai 2025
La cause a été entendue à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J103
ENTRE
* la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 3]
* Madame [Z] [D] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -
représenté par :
Maître Anne-Marie REGNIER - Avocate -
[Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Anne-Marie REGNIER - Avocate
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
LES FAITS
Mme [Z] [D] épouse [R] dirigeait la société COEUR D'ABEILLE INNOVATION en qualité de présidente, étant l'actionnaire unique de cette entreprise.
Pour les besoins de son activité, la société COEUR D'ABEILLE INNOVATION représentée par sa présidente a souscrit le 28 mai 2019 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] un prêt professionnel portant le numéro 00002037368, destiné au financement de mobiliers et aménagements, d'un montant de 37 082,00 € au taux fixe annuel de 1.65 % et remboursable sur une durée de 60 mois. Le même jour, Mme [Z] [R] et son époux M. [T] [R] se sont portés caution solidaire de la société dans la limite de 48 206,60 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard en renonçant au bénéfice de discussion.
Par décision d'assemblée générale du 24 juin 2019, la société a changé de dénomination et est devenue la société ELEPLANT.
Selon contrat en date du 07 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] a consenti à la société ELEPLANT représentée par sa présidente un prêt professionnel portant le numéro 00002734067, destiné au financement de l'acquisition de matériel à usage professionnel, d'un montant de 20 000,00 € au taux fixe annuel de 1.20 % et remboursable sur une durée de 60 mois. Le même jour, Madame [Z] [R] s'est portée caution solidaire de la société ELEPLANT dans la limite de 10 000 € pour une durée de 120 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard en renonçant au bénéfice de discussion. M. [T] [R] a paraphé l'acte de prêt et a expressément consenti à cet engagement de caution sur les biens de la communauté en application de l'article 1415 du code civil.
Selon contrat en date du 1er septembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] a consenti à la société ELEPLANT représentée par sa présidente Mme [R] un prêt professionnel portant le numéro 00002734078, d'un montant de 20 000,00 € au taux fixe annuel de 0,95 % et remboursable sur une durée de 60 mois. A la même date, Mme [Z] [R] s'est portée caution solidaire de la société ELEPLANT dans la limite de 10 000 € pour une durée de 72 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard en renonçant au bénéfice de discussion. M. [T] [R] a paraphé l'acte de prêt et a expressément consenti à cet engagement de caution sur les biens de la communauté en application de l'article 1415 du code civil.
Selon contrat en date du 02 février 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] a consenti à la société ELEPLANT représentée par sa présidente un prêt professionnel portant le numéro 00002933451, destiné au financement de la trésorerie, d'un montant de 35 000,00 € au taux variable et remboursable sur une durée de 12 mois. Le même jour, Mme [Z] [R] et M. [T] [R] se sont portés caution solidaire de la société ELEPLANT dans la limite de 35 000 € et pour une durée de 36 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard. en renonçant au bénéfice de discussion.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de VIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société ELEPLANT et a désigné la selarl MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 28 septembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mai 2023 respectivement adressées à Madame [Z] [R] et à Monsieur [T] [R] en leur qualité respective de caution de la société ELEPLANT, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] les a informés de la situation et les a mis en demeure de payer en leur qualité respective de caution solidaire de la société ELEPLANT la somme de 70 075,25 € pour Madame [R] et la somme de 50 075,25 € pour Monsieur [R].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023 respectivement adressées à Madame [Z] [R] et à Monsieur [T] [R] en leur qualité respective de caution de la société ELEPLANT, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] les a, à nouveau, mis en demeure de payer, en leur qualité respective de caution solidaire de la société ELEPLANT, la somme de 70 212,98 € pour Madame [R] et la somme de 50 212,98 € pour Monsieur [R].
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de VIENNE a clôturé les opérations de liquidation pour insuffisance d'actif.
Aucun règlement n'est intervenu, c'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.
* LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice, régulièrement signifié le 21 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] a assigné Mme [Z] [R] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du code civil Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER les demandes du CREDIT LYONNAIS recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER Madame [Z] [R] en sa qualité de caution de la société ELEPLANT aux paiements des sommes suivantes :
15 521,79 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002037368 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet
10 000 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002734067 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet
10 000 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002734078 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet
35 000,00 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002933451 renommé n°00002934204 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet
JUGER que les condamnations au titre des prêts n°00002037368 et n°00002933451 renommé n°00002934204 seront solidaires avec les condamnations prononcées par le Tribunal Judiciaire de VIENNE à l'encontre de Monsieur [T] [R].
CONDAMNER Madame [Z] [R] à payer la somme de l 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, Mme [R] demande au tribunal :
Vu les pièces, Vu les dispositions légales,
PRENDRE ACTE des conclusions de Madame [Z] [R] ;
ORDONNER la mise en place de délais de paiement dans la limite de 24 mois et le versement de la somme d'un montant 300 € par mois ;
Dans ses conclusions récapitulatives la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] maintien ses demandes initiales en y ajoutant :
ACCORDER à Madame [Z] [R] des délais de paiement dans la limite de 24 mois.
RAPPELER qu'en non-paiement d'une seule mensualité, les sommes dues à la banque seront immédiatement exigibles.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1], reprenant les termes de son acte introductif d'instance, expose :
qu'en application des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] est bien fondée à poursuivre le paiement de ses créances auprès de Madame [Z] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société ELEPLANT.
qu'elle n'est pas opposée à accorder à Madame [Z] [R] des délais de paiement dans la limite de 24 mois mais que cependant, les paiements mensuels ne soient pas de 300 € dans la mesure où les revenus du couple s'élèvent à la somme de 8 900 € et certains de leurs prêts s'achèvent en 2026.
A l'appui de ses demandes, Mme [R] [Z] expose qu'elle n'entend pas contester les arguments de la banque et sollicite la mise en place de délais de paiement sous un délai de 24 mois car les dispositions de l'article 1343-5 du code civil sont réunies, au regard de sa situation personnelle actuelle.
II – MOTIVATION
Attendu qu'il sera observé de manière liminaire que la demanderesse sollicite du tribunal dans son assignation et dans ses conclusions qu'il juge les demandes du CREDIT LYONNAIS recevables et bien fondées, en l'absence de contestation, le tribunal considérera qu'il s'agit d'un erreur de plume et qu'il faut lire CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] en lieu et place de CREDIT LYONNAIS ;
Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] et notamment :
Le contrat de prêt professionnel portant le numéro 00002037368, d'un montant de 37 082,00 € au taux fixe annuel de 1.65 % et remboursable sur une durée de 60 mois et l'engagement de caution solidaire du même jour Mme [Z] [R] et son époux Mr [T] [R] se sont porté caution solidaire de la société dans la limite de 48 206,60 € (Pièce 2);
Le contrat de prêt professionnel en date du 07 juillet 2021 portant le numéro 00002734067 d'un montant de 20 000,00 € au taux fixe annuel de 1.20 % et remboursable sur une durée de 60 mois et l'engagement de caution solidaire du même jour Madame [Z] [N] n°7);
Le contrat de prêt professionnel en date du 01 septembre 2021, portant le numéro 00002734078, d'un montant de 20 000,00 € au taux fixe annuel de 0,95 % et remboursable sur une durée de 60 mois et l'engagement de caution solidaire du même jour Madame [Z] [R] (Pièce n°10);
Le contrat de prêt professionnel en date du 02 février 2022 portant le numéro 00002933451 n°00002934204, destiné au financement de la trésorerie, d'un montant de 35 000,00 € au taux variable et remboursable sur une durée de 12 mois et l'engagement de caution solidaire du même jour de Madame [Z] [R] et Mr [T] [N] n°12);
La déclaration de créances du 11 janvier 2023 auprès du mandataire judiciaire (Pièce n°15) ;
Les mises en demeure des 15 mai et 20 décembre 2023 (Pièces 18 et 20) ;
Les décomptes des prêts arrêtés au 24/04/2025 (Pièces 23 à 26) ;
Attendu que Madame [R] ne conteste pas les arguments de la banque et sollicite, au regard de sa situation personnelle actuelle, la mise en place de délais de paiement sous un délai de 24 mois ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] sollicite du tribunal qu'il accorde à Madame [Z] [R] des délais de paiement dans la limite de 24 mois ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…. » ;
Attendu que, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] sollicite du Tribunal qu'il juge que les condamnations au titre des prêts n°00002037368 et n°00002933451 renommé n°00002934204 seront solidaires avec la condamnation qui serait prononcée par le Tribunal Judiciaire de VIENNE devant qui elle aurait assigné Monsieur [T] [R], elle fournit cependant une assignation à ce titre devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, en conséquence de quoi le tribunal la déboutera de cette demande ;
Attendu que de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal jugera alors recevables et et partiellement fondées les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] ;
Attendu qu'en conséquence de quoi, le tribunal condamnera Mme [Z] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] :
15 521,79 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002037368 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet
10 000 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002734067 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet
10 000 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002734078 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet
35 000,00 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002933451 renommé n°00002934204 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet
Attendu qu'en considération des besoins de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1], et compte tenu de la situation de Mme [R] [Z] et que les conditions de l'application de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies, il convient d'ordonner un échelonnement des sommes dues ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'autoriser Mme [R] [Z] à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement ;
Attendu que faute pour Mme [R] [Z] de ne pas faire face au paiement d'une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Mme [R] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge Mme [R] [Z] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE
recevables et et partiellement fondées les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] à l'encontre de Madame [Z] [D] épouse [R].
CONDAMNE
Madame [Z] [D] épouse [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] les sommes suivantes :
15 521,79 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002037368 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet
10 000 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002734067 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet.
10 000 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002734078 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet.
35 000,00 € arrêtée au 24/04/2025 au titre du prêt n°00002933451 renommé n°00002934204 outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025 et jusqu'à apurement complet.
ACCORDE à Madame [Z] [D] épouse [R] un échelonnement en 24 mensualités égales dont le premier versement interviendra dans les 30 jours suivants la signification du présent jugement, selon échéancier qui lui sera adressé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1].
DIT
que faute pour Madame [Z] [D] épouse [R] de ne pas faire face au paiement d'une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
CONDAMNE
Madame [Z] [D] épouse [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD [Localité 1] de sa demande de voir juger que les condamnations au titre des prêts n°00002037368 et n°00002933451 renommé n°00002934204 seront solidaires avec la condamnation qui serait prononcée par le Tribunal Judiciaire de VIENNE à l'encontre de Monsieur [T] [R].
REJETTE
comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE
Madame [Z] [D] épouse [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.