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T. com. 3802, 21 mai 2026, n° 2025J00239


Vérifier : T. com. 3802, 21 mai 2026, n° 2025J00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2025J00239
Lieu / cour
3802
Id
6a2f0a3fcdc6046d474f698c

Texte de la décision

8,465 caractères

NAL DE COMMERCE

21/05/2026

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 23 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2025J239

ENTRE
* la société [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par son dirigeant de droitЕТ
* la société C.G [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté par :

Maître Nelly TROMPIER - Avocat -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,69 € HT, 15,54 € TVA, 93,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à la société [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Nelly TROMPIER - Avocat

I – EXPOSÉ DES FAITS PROCEDURE ET MOYENS

La société ESPACE SOL est spécialisée dans le secteur d'activité notamment le commerce en gros et en détail, de produits de droguerie et d'entretien, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.

La société CG [S] exerce quant à elle une activité Plomberie, chauffage, sanitaire, climatisation, entreprise générale de bâtiment.

Courant 2023, la société CG [S] a entrepris la réalisation d'une opération immobilière SCCV Les Jardins de [Adresse 5] dépendant du groupe de promotion [K] Action Immobilière pour laquelle elle s'est approvisionnée en fournitures et équipements auprès de la société [Adresse 1] pour 24 logements.

Le 11 juillet 2025, sur requête auprès du président du Tribunal de Commerce de Vienne, la société ESPACE SOL a obtenu à l'encontre de la société CG [S] une ordonnance d'injonction de payée n°2025IP00632 la condamnant à lui verser la somme de 1.358,10 € en principal avec intérêt légaux outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le 23 Octobre 2025, la société CG [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

A l'appui de son opposition, la société CG [S] expose principalement :
* que la totalité des factures émises par la société [Adresse 1] à l'occasion de leur relation d'affaires a été honorée par la société CG [S], à l'exception de la facture FC25609 émise le 31 janvier 2025, qui est la facture litigieuse.
* que la facture porte sur des marchandises destinées à un appartement A02 sur lequel la société CG [S] n'est pas intervenue car suite à un différent avec la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] elle n'a réalisé que 23 appartements.
* qu'en application des disposition de l'article 1353 du code civil la société [Adresse 6] de prouve pas que la livraison des marchandises faisant l'objet de la facture FC25609 sur le chantier lui a bien été faite
* qu'en l'occurrence la livraison a été faite à autrui
a l'audience du 26 mars 2026, la société CG [S] reconnaît avoir refacturé à la SCCV [Adresse 7] des meubles et équipements de sanitaires pour le logement A02 mais que cette facture n'a fait l'objet d'aucun règlement.

Et demande au tribunal de:

Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les pièces,

Débouter la société [Adresse 6] de toutes ses prétentions articulées contre la société CG [S],

Condamner la société [Adresse 6] à payer à la société CG [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de justice.

Dans ses conclusions la société [Adresse 1] entend alors voir rejeter les prétentions émises par la société CG [S] et demande au tribunal:
* Le règlement intégrale de la facture FC25609 du 31/01/2025 d'un montant de 1.358,10 €.
* le remboursement de l'ensemble des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, notamment les frais de tribunal et d'huissier.

La société [Adresse 1] expose principalement :
* que la facture n°FC25609 du 31/01/2025 s'inscrit dans le cadre d'un marché global selon ordre de service signé portant sur la fourniture et la pose dans 24 logements de meubles et équipements de sanitaires.
* que les livraisons effectuées par la société ESPACE SOL dans 23 logements ont été facturées et réglées, que la facture n°FC25609 concerne la livraison de meubles et équipements de sanitaires du logement A02, pour 742,26 € TTC correspondant aux équipements prévus le marché et 615,84 TTC € correspondant à des modifications demandées par les acquéreurs soit un total de 1358,10 € TTC.
* que la société CG [S] a bien refacturé à la société SCCV LES JARDINS DE COURBET l'ensemble des fournitures facturées par la société [Adresse 1] comme en atteste le gérant Mr [K], les échanges mails et la facture n°FA00344CG [S].

MOTIVATION

Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans les délais légaux, le tribunal la déclarera recevable ;

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;

Attendu que le tribunal, au vu des pièces versées aux débats, constatera à l'évidence :
* que la relation commerciale établie entre les parties définie par un ordre de service signé avait pour objet la fournitures et la livraison sur le chantier par la société ESPACE SOL de meubles et équipements de sanitaires pour 24 logements d'une opération immobilière SCCV Les Jardins de [Adresse 5], que devait installer CG [S].
* que les parties n'indiquent pas quelles modalités contractuelles elles avaient conclues concernant les livraisons sur le chantier.

que les livraisons concernant 23 logements n'amènent pas de contestations ou litiges.
* que le dirigeant de la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] indique par email que si les meubles et équipements de sanitaires du logement A02 ont été installés par une entreprise tierce, la société CG [S] leur a bien revendu les équipements sanitaires de ce logement en établissant la facture FA00344.

Attendu que le tribunal, en conséquence considérera qu'en l'absence de fourniture d'un bordereau de livraison la société [Adresse 1] démontre cependant bien avoir fourni et livré les meubles et équipements que la société CG [S] a elle-même facturé à la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] qui en atteste ;

Attendu que si la facture émise par la société [Adresse 1] mentionne l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, elle ne produit pas des conditions générales de ventes mentionnant le paiement de cette indemnité, acceptées par la société CG [S] ;

Attendu que le tribunal, en conséquence de l'ensemble de ce qui précède :
* dira mal fondée l'opposition de la société CG [S] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP00632 rendue le 11 juillet 2025 ;
* condamnera la société CG [S] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.358,10 € au titre de la facture n°FC25609 outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2025, date d'échéance de la facture ;
* déboutera la société ESPACE SOL de sa demande de paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;

Attendu que les dépens, qui comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que les frais d'huissier de signification et les frais d'opposition, seront mis à la charge de la société CG [S] qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARE

recevable et mal fondée l'opposition formée par la société CG [S] à l'ordonnance d'injonction de payer 2025IP00632 rendue le 11 juillet 2025.

CONDAMNE

la société CG [S] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.358,10 € au titre de la facture n°FC25609 outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2025.

CONDAMNE

la société CG [S] aux entiers dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que les frais d'huissier de signification et les frais d'opposition, et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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