T. com. 4002, 15 mai 2026, n° 2025001233
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001233
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 15/05/2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
DEFENDEUR(S) : [H] [I] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME LACROIX AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 06/06/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Marc GILLET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR M. MARC GILLET, JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION [Localité 1] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
Par exploit en date du 14.05.2025 de Me [G] [C], commissaire de justice associée à [Localité 2], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (ci-après CAISSE D
EPARGNE) a assigné Monsieur [H] [I] à effet de voir le tribunal de céans :
Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 21 060,20 €, outre intérêts a taux de 2,42 € l'an sur les sommes de 13 783,36 € et 7 004,14 € à compter du 28.03.2025
Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 4 756,20 €, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation
Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 36 000 €, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation
Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit
PRETENTIONS DES PARTIES :
La CAISSE D EPARGNE soutient être créancière de Monsieur [H] [I] en sa qualité de caution de la société CHAUD FROID MORCENAIS, en vertu de contrats de caution régularisés en garantie de 2 prêts et d'une ouverture de crédit, et suite à la défaillance du débiteur principal ; la banque sollicite ainsi le paiement des sommes de 21 060,20 €, 4 746,48 € et 36 000 € sur le fondement de l'Art 2288 du Code Civil
En réplique, Monsieur [H] [I] soutient l'inopposabilité de ses engagements de caution car disproportionnés à ses biens et revenus sur le fondement de l'Art L332-1 du Code de la consommation ; A titre subsidiaire, Monsieur [H] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'Art 1343-5 du Code civil
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à la lecture des pièces et conclusions déposées par les parties à l'issue de l'audience et reprises oralement par la CAISSE D EPARGNE uniquement
A l'issue de l'audience, le président a informé de la date de mise à disposition de la décision au greffe, conformément aux dispositions de l'Art 450 du Code de procédure civile, laquelle a été reportée par deux fois
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la CAISSE D EPARGNE a consenti à la société CHAUD FROID MORCENAIS un prêt d'un montant de 32 000 € le 26.07.2018 et un autre d'un montant de 8 000 € à la même date
* ces prêts ont été garantis par l'engagement de caution solidaire de Monsieur [H] [I] dans la limite de 41 600 € pour le premier prêt et dans la limite de 10 400 € pour le second, par actes du 28.07.2018
* la CAISSE D EPARGNE a accordé à la société CHAUD FROID MORCENAIS une autorisation de découvert à durée indéterminée d'un montant de 75 000 € suivant lettre de confirmation du 28.02.2020
* Monsieur [H] [I] a régularisé un engagement de caution à objet générale dans la limite de 97 500 € en date du 29.02.2020
* par jugement du 04.02.2022, la société CHAUD FROID MORCENAIS a été placée en redressement judiciaire et la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES prise en la personne de Me [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire
* la CAISSE D EPARGNE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire
* par jugement du 03.02.2023, le plan de redressement judiciaire de la société CHAUF FROID MORCENAIS a été adopté par le tribunal, mais celuici a été résolu avec prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 06.09.2024
* la CAISSE D EPAGNE a dès lors mis en demeure la caution de régulariser ses engagements de cautions par LRAR des 20 et 23 septembre 2024, en vain
* la CAISSE D EPARGNE soutient ainsi être créancière de Monsieur [H] à hauteur des sommes de : 21 060,20 € et 4 756,48 € au titre des deux prêts et à hauteur de la somme de 36 000 € au titre du découvert bancaire
* pour s'opposer au paiement des sommes demandées, Monsieur [H] [I] soutient la disproportion manifeste de ses engagements de caution au regard de sa situation financière et patrimoniale, sur le fondement de l'Art L332-1 du Code de la consommation ; à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les actes de cautionnements sont proportionnés, il sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'Art 1343-5 du Code civil
Attendu que l'Art L332-1 du Code de la consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
* en l'espèce, s'agissant des deux prêts octroyés en 2018, sur le questionnaire de la caution, Monsieur [H] a indiqué disposer d'un bien immobilier (résidence secondaire) sur [Localité 3] évalué à 130 000 € net de tout endettement et d'un patrimoine mobilier de 21 000 €
* les engagements de caution à hauteur de 41 600 € et 10 400 € ne paraissent dès lors nullement manifestement disproportionnés par rapport au patrimoine et revenus de Monsieur [H]
* s'agissant du questionnaire régularisé en 2020, lors de la signature de l'engagement de caution au titre du découvert autorisé dans la limite de 97 500 €, Monsieur [H] a indiqué avoir des placements financiers d'un montant total de 68 000 € et un revenu mensuel de 2 000 €; aucune indication n'est portée concernant le bien immobilier déclaré en 2018
* il est par contre mentionné les autres cautionnements déjà consentis à la CAISSE D EPARGNE, au nombre de trois, à hauteur de la somme totale de 52 000 €, et que la banque ne pouvait ignorer
* la disproportion manifeste d'un cautionnement souscrit par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel s'apprécie en effet au regard des capacités financières et de l'endettement global de la caution à la date de souscription de son engagement, de sorte que doivent être pris en compte l'endettement résultant des autres cautionnements précédemment souscrits par la caution (en ce sens, Cass. 1e civ. 15-1-2015)
* en l'espèce, l'engagement de caution de 2020 se trouve ainsi manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [H], de sorte que la CAISSE D EPARGNE ne peut s'en prévaloir
Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [H] [I] doit être condamné à payer à la CAISSE D EPARGNE la somme de 21 060,20 €, outre intérêts au taux de 2.42% l'an sur les sommes de 13 783,36 € et 7 004,14 € à compter du 14.05.2025, date de l'assignation
* Monsieur [H] [I] doit être condamné à payer à la CAISSE D EPARGNE la somme de 4 756,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14.05.2025, date de l'assignation
* la CAISSE D EPARGNE doit être déboutée de sa demande au titre de la somme de 36 000 €
* Monsieur [H] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'Art 1343-5 du Code civil pour s'acquitter de sa dette : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
* toutefois, Monsieur [H] ne fait état d'aucune difficulté temporaire et conjoncturelle (perte d'emploi, maladie, accident de la vie, baisse brutale d'activité) pour justifier sa demande de délai de paiement, au contraire il justifie de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée en 2025, avec un revenu mensuel très correct de l'ordre de
2 200 € et d'un loyer de 520 € pour seule charge, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande
* l'équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente instance sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* Monsieur [H] [I] sera toutefois condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
* enfin, rien en l'espèce de justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'Art 2288 du Code Civil,
Vu l'Art L332-1 du Code de la consommation applicable en l'espèce,
Dit que les engagements de caution de Monsieur [H] au titre des deux prêts consentis à la société CHAUD FROID MORCENAIS ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur signature
Condamne Monsieur [H] [I] à payer à la CAISSE D EPARGNE la somme de la somme de 21 060,20 €, outre intérêts au taux de 2.42% l'an sur les sommes de 13 783,36 € et 7 004,14 € à compter du 14.05.2025, date de l'assignation
Condamne Monsieur [H] [I] à payer à la CAISSE D EPARGNE la somme de 4 756,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14.05.2025, date de l'assignation
Dit que l'engagement de caution de Monsieur [H] de 2020 dans la limite de 97 500 € est disproportionné et que la banque ne peut dès lors lui opposer
Déboute ainsi la CAISSE D EPARGNE de sa demande de paiement de la somme de 36 000 €
Vu l'Art 1343-5 du Code civil,
Déboute Monsieur [H] [I] de sa demande de délais de paiement
Laisse les frais irrépétibles de l'Art 700 du CPC à la charge respective des parties
Condamne Monsieur [H] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Dit que rien ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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