T. com. 4002, 3 avr. 2026, n° 2025001923
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001923
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 03/04/2026
DEMANDEUR(S) : [E] [H] (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Mme [O] [Q], mandatée
DEFENDEUR(S) : BM (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME EGEA AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 03/10/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Patrick BETON Mme Karine BRETTES
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 15.05.2025, la société BM a été condamnée à payer à la société [E] [H] la somme principale de 3 739,91 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à la société BM par acte de Me [T], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 19.07.2025
Par lettre simple envoyée le 21.07.2025, la société BM a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer
Sur quoi les parties ont été convoquée à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du 03.10.2025 pour l'affaire être retenue à l'audience du 06.02.2026
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [E] [H] soutient être créancière de la société BM au titre de plusieurs factures impayées suite à la résiliation du contrat liant les parties, ce pour un montant total de 3 772,31 € et en sollicite le paiement
En réplique, la société BM soutient avoir signé une lettre de mission avec le cabinet [B], et pas avec le cabinet [E] [H] dont les facturations sont nébuleuses et non justifiées ; la preuve de la créance n'étant pas rapportée, elle s'oppose à tout paiement
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs pièces et conclusions déposées et reprises oralement à l'audience
A l'issue des débats, le président a annoncé la mise à disposition au greffe à la date de délibéré du 03.04.2025, conformément aux dispositions de l'Art 450 du Code de procédure civile
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du 15.05.2025 a été signifiée à la société BM par acte de commissaire de justice en date du 19.07.2025, soit dans le délai légal de six mois
* la société BM a formé opposition à ladite ordonnance par lettre simple adressée le 21.07.2025
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par lettre recommandée, soit par déclaration au greffe
* l'opposition de la société BM a été faite dans le délai légal mais par lettre simple ; toutefois, il est de jurisprudence constante que la formalité de la lettre recommandée n'est pas exigible à peine de nullité (en ce sens, Civ.2ème 01er mars 1989), de sorte que l'opposition de la société BM doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* le cabinet [B] assurait la mission comptable pour la société BM en vertu d'une lettre de mission signée en avril 2021 ; ce cabinet comptable a été repris par la cabinet [E] [H], lequel a poursuivi la mission comptable sans interruption
* par courrier du 16.12.2024, la société BM a souhaité mettre un terme à la mission comptable de la société [E] [H] suite à plusieurs insatisfactions dans l'établissement de ses comptes (retard) et à des problèmes de communication avec le cabinet comptable
* la société [E] [H] a alors accusé réception de cette résiliation par courrier du 10.02.2025 et sollicité le solde d'honoraires dus selon elle (2 738,81 € HT) et une indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat et égale à 25% des honoraires annuels, soit la somme de 457,75 € HT; la société [E] [H] a ainsi réclamé le paiement de la somme totale de 3 288,11 € HT à la société BM ; dans ce courrier, la société [E] [H] a en outre indiqué qu'elle n'établirait pas les comptes annuels de l'année 2024 ni la déclaration de TVA de janvier 2025
* suite au refus de régler cette somme émis par la société BM, le cabinet [E] [H] a réitéré sa demande et porté le montant total allégué à la somme de 3 772,31 € HT en incluant des travaux d'ordre social réalisés après la résiliation ; [E] [H] invoque en effet un calcul erroné initialement de l'indemnité de résiliation pour justifier ce nouveau montant
* au soutien de son opposition, la société BM conteste la légitimité des sommes alléguées par le cabinet comptable, arguant que le montant des honoraires a augmenté sans accord préalable lors de la reprise du cabinet [B], et que les factures émises ne correspondent pas aux prestations effectivement réalisées et/ou ont été émises uniquement lors de la résiliation de la mission comptable
* il apparait en effet de l'ensemble des pièces produites à la procédure que les prélèvements mensuels sur le compte de la société BM au profit de [E] [H] ont été honorés durant l'année 2024 pour un montant total de 6 193,61 €, ce qui doit en principe couvrir l'ensemble de la mission comptable réalisée par [E] [H] en 2024 (saisie de pièces et déclarations de TVA, hormis l'établissement des comptes de 2024) puisque représentant plus de 4 fois le montant des honoraires annuels de la mission comptable convenu dans la lettre de mission (non datée et non signée !)
* les factures produites semblent en outre nébuleuses, et ne correspondent pas aux échéances prélevées sur le compte de la société BM, de sorte qu'aucun rapprochement bancaire n'est possible entre les montants prélevés et les factures produites ; il est enfin surprenant que la société [E] [H] sollicite le paiement de factures prétendument impayées en 2023 au moment de la rupture du contrat, alors que durant l'année 2024, elle a prélevé tous les mois des sommes sans imputer en priorité les factures les plus anciennes
* la créance alléguée par le cabinet [E] [H] concernant les honoraires impayés n'apparait ainsi pas certaine, liquide et exigible
* s'agissant de l'indemnité de résiliation alléguée par [E] [H], il est constant que la lettre de mission produite concerne le cabinet [B] et non pas le cabinet [E] [H], et qu'aucun avenant reprenant les conditions de reprise de la mission n'est justifié, d'autant que la lettre de mission ne précise pas si le calcul de l'indemnité porte sur la mission comptable et/ou la mission sociale
* en outre, il est certain que la clause d'indemnité de résiliation anticipée prévue dans le contrat initial constitue une clause pénale, ayant pour but de dissuader toute résiliation anticipée du contrat
* en vertu de l'Art 1232-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue si elles manifestement excessive ou dérisoire ; il est également de jurisprudence constante que une clause qui, en cas de résiliation anticipée, vise à contraindre à l'exécution du contrat jusqu'à son terme ou à évaluer forfaitairement le préjudice du prestataire s'analyse en une clause pénale révisable par le juge (en ce sens, Cass.Com 10 mars 2015)
* en l'espèce, il est constant que la demande de résiliation du contrat est intervenue en fin d'exercice, et que le cabinet [E] [H] fait preuve d'incohérences dans le calcul de cette indemnité, variant ses demandes dans les différents courriers adressés à la société BM : 457,75 €HT, 801,90 € HT (facture du 07.03.2025) et 636,25 € HT (dernières écritures), sans plus de précision
* la société [E] [H] ne justifie en outre d'aucun préjudice
* au surplus, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société BM à la société [E] [H] pour solliciter la résiliation du contrat n'a pas été retirée par le cabinet comptable (mention postale « pli avisé non réclamé »), obligeant la société BM a adressé un nouveau courrier ; cette négligence venant du fait de la société [E] [H], celle-ci semble malvenue de soutenir un quelque préjudice concernant le délai de préavis non respecté
* juge devant apprécier l'excès manifeste au jour où il statue, au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, et qu'en l'absence de préjudice, il peut justifier une suppression totale dans l'exercice de son pouvoir modérateur, la demande relative à l'indemnité de résiliation doit être rejetée
Attendu pour toutes ces raisons que la société BM doit être reçue en son opposition, justifiée au fond et que la société [E] [H] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* concernant la demande de restitution des documents comptables 2024, il doit être donné acte de ce que le cabinet [E] [H] a donné satisfaction en cours de délibéré
* l'équité commande de laisser à la charge de la société [E] [H] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société BM et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* succombant, la société [E] [H] gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 95,39 €
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Reçoit la société BM en son opposition, recevable en la forme et justifiée au fond
Dit que la créance de la société [E] [H] n'est pas certaine, liquide et exigible
Vu l'Art 1232-5 du Code civil,
Réduit à néant l'indemnité de résiliation sollicitée
Déboute ainsi la société [E] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Prend acte de ce que le cabinet [E] [H] a transmis à la société BM les documents demandés initialement sous astreinte
Condamne la société [E] [H] à payer à la société BM la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme 95,39 €
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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