T. com. 4002, 3 avr. 2026, n° 2025003074
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003074
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 03/04/2026
DEMANDEUR(S) : EDF (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : NON COMPARANT
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : ME GARBEZ Cathy AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 16/01/2026, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Patrick BETON Mme Karine BRETTES
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 20.06.2025, Monsieur [H] [F] a été condamné à payer à la société EDF la somme principale de 21 202,50 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] par acte du 04.09.2025 de la SCP [V] et [Q], commissaires de justice à Tartas
Par déclaration au greffe en date du 16.09.2025, Monsieur [H] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer
Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du 16.01.2026 pour l'affaire être retenue à l'audience du 06.02.2026
PRETENTIONS DES PARTIES :
EDF, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour au soutien de sa demande
Monsieur [H] [F] sollicite à la barre qu'un jugement soit rendu au contradictoire et que la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer soit prononcée
A l'issue de l'audience, le président a annoncé la date du délibéré et à la mise à disposition de la décision au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l'Art 450 du Code de procédure civile
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du 20.06.2025 a été signifiée à Monsieur [H] par acte de commissaire de justice du 04.09.2025, soit dans le délai légal de 6 mois
* Monsieur [H] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 16.09.2025
* aux termes des Art 1415 et 1416 du CPC, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
* l'opposition de Monsieur [H], faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société EDF a sollicité une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle est créancière de Monsieur [H] [F] au titre de plusieurs factures impayées pour un montant total de 21 202,50 €
* suite à l'opposition de M.[H], les parties ont été convoquées par LRAR à une audience, puis par lettre simple à l'audience de renvoi
* EDF ne comparait pas, ni personne pour elle à l'audience de manière à soutenir sa demande
* aux termes des dispositions de l'Art 468 du CPC et de la jurisprudence constante en la matière, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (en ce sens, Civ.2ème 10 mars 1988
* il appartient en effet au créancier, défendeur à l'opposition mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance
* le tribunal de céans ne peut dès lors condamner Monsieur [H] qui a régulièrement fait opposition à l'injonction de payer rendue au profit d'EDF non comparante
* il convient dès lors de déclarer caduque la requête en injonction de payer
* EDF gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 95,39 €
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 20.06.2025
Dit que l'opposition de Monsieur [H] est recevable en la forme
Vu l'Art 468 du CPC,
Prend acte de la non comparution de EDF, demandeur à l'injonction de payer
Déclare la requête en injonction de payer caduque
Laisse les entiers dépens,en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 95,39 €, à la charge d'EDF
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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