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T. com. 4002, 3 avr. 2026, n° 2025003077


Vérifier : T. com. 4002, 3 avr. 2026, n° 2025003077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2025003077
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a2f1065cdc6046d474fd627

Texte de la décision

6,326 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003077

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 03/04/2026

DEMANDEUR(S) : LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME PENCHE Fanny AVOCATE AU BARREAU DE BORDEAUX

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : NON COMPARANT

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 16/01/2026, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/02/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Patrick BETON Mme Karine BRETTES

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploit en date du 22.12.2025 de la société TGGV, commissaires de justice associés à [Localité 1], la société LOCAM a assigné Monsieur [Q] [X] à effet de voir la présente juridiction :

Condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 11 862,84 €, outre intérêts de retard à compter du 26.09.2025 calculé au taux légal

Condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société LOCAM soutient être créancière de Monsieur [Q] en vertu d'un contrat de location de licence d'exploitation de site internet de janvier 2025, dont les échéances ont cessé d'être payées à partir de mai 2025 ; suite à la résolution du contrat, elle sollicite le paiement de la somme principale de 11 862,84 € sur le fondement des Art 1103 et 1353 du Code civil

Monsieur [Q] [X], dûment assigné par exploit en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter à l'acte introductif d'instance valant conclusions et aux pièces déposées à l'audience sans plaidoiries

Le président, à l'issue de l'audience, a annoncé la date de délibéré de l'affaire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'Art 450 du CPC

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société LOCAM, spécialisée dans la location financière d'équipements professionnels, a consenti à Monsieur [Q] [X] en date du 6 novembre 2024, un contrat de location de licence d'exploitation de site internet, initialement régularisé avec la société CLIKEN WEB PRO, sous le régime d'une location financière
* ce contrat prévoit une durée de 48 mois, avec un loyer mensuel de 209 euros HT, soit 250,80 euros TTC, pour un montant total de 12 038,40 euros TTC ; les conditions générales du contrat stipulent que tout défaut de paiement d'une seule échéance entraîne, après mise en demeure restée infructueuse, la résiliation immédiate du contrat et la mise en exigibilité de l'intégralité de la créance, majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard
* le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 17 décembre 2024 par Monsieur [Q] ; la société CLIKEN WEB PRO a dès lors facturé la société LOCAM le 18 décembre 2024, qui a réglé la somme de 9 138,54 euros
* la société LOCAM a ensuite établi sa facture unique de loyers au profit de Monsieur [Q], établie le 24 décembre 2024, avec échéances au 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2025
* Monsieur [Q] a régulièrement payé ses loyers jusqu'au 10 mai 2025 inclus, puis a cessé tout paiement
* par lettre recommandée en date du 15 septembre 2025, la société LOCAM a mis en demeure Monsieur [Q] de payer ses arriérés, soit 1 118,12 euros (intérêts et pénalité inclus), sous huit jours, faute de quoi la créance deviendrait exigible en totalité
* cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que le 26 septembre 2025, la créance est devenue exigible en totalité, s'élevant alors à 11 877,44 euros, décomposée en 1 118,12 euros d'arriérés, 9 781,20 euros de loyers à échoir et 978,12 euros de clause pénale ; la société LOCAM a constitué un décompte actualisé au 1er octobre 2025, faisant état d'une créance de 11 862,84 euros
* il est ainsi constant que la société LOCAM a exécuté son obligation de location du site internet envers Monsieur [Q] qui, lui, n'a pas respecté son obligation de paiement ; la créance est ainsi certaine, liquide et exigible, et au surplus non contestée par le débiteur qui n'est ni présent ni représenté à l'audience suite au PV de recherche infructueuse dressé par le commissaire de justice
* pour toutes ces raisons, Monsieur [Q] [X] doit être condamné à payer à la société LOCAM la somme principale de 11 862,84 €, outre intérêts de retard à compter du 26 septembre 2025, date de mise en exigibilité de la créance
* l'équité commande de laisser à la charge de Monsieur [Q] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure par la société LOCAM et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* succombant, Monsieur [Q] [X] doit être condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Prend acte de la non comparution de Monsieur [Q] [X]

Dit que la créance de la société LOCAM est certaine, liquide et exigible

Condamne Monsieur [Q] [X] à payer à la société LOCAM la somme principale de 11 862,84 €, outre intérêts de retard à compter du 26 septembre 2025, date de mise en exigibilité de la créance

Condamne Monsieur [Q] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.