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T. com. 4002, 3 avr. 2026, n° 2026000131


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Date
03/04/2026
Numéro
2026000131
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a2f1086cdc6046d474fd8ad

Texte de la décision

4,608 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000131

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 03/04/2026

DEMANDEUR(S) : CIC SUD OUEST (SA) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME PRADINES Roxane, Avocat au barreau de Mont-de-Marsan

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : NON COMPARANT

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 06/02/2026, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/02/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Patrick BETON Mme Karine BRETTES

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploit en date du 14.01.2026 de la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES, la société CIC SUD OUEST a assigné Monsieur [K] [J] à effet de voir le tribunal :

Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 9 739,05 € en sa qualité de caution de la société SPEED PERF

Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société CIC SUD OUEST soutient avoir consenti un contrat de crédit à la société SPEED PERF d'un montant de 26 799,10 €, en garantie duquel Monsieur [K] s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 16 079,46 €

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société SPEED PERF, la banque s'est retournée en vain contre la caution pour la régularisation des sommes dues

De son côté, Monsieur [J] [K], bien que régulièrement assigné, n'est ni présent ni représenté à l'audience

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter à l'acte introductif d'instance valant conclusions et aux pièces déposés et repris oralement à l'audience

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure et des pièces y annexées que :
* l'Art 77 du Code de procédure civile dispose que « En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétente territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparait pas »
* l'Art 81 du même code prévoit que le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu'il estime compétente, et que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi
* en l'espèce, il ressort de l'acte introductif d'instance que Monsieur [K] [J], non comparant, est domicilié sur la commune d'Onard (40380), soit en dehors de la compétente territoriale du tribunal de commerce de Mont de Marsan
* le tribunal peut ainsi, d'office, se déclarer incompétent en matière contentieuse dans la mesure où le défendeur n'a pas comparu, et ce au profit du tribunal de commerce de Dax, juridiction territorialement compétente
* l'entier dossier et copie de la présente décision seront envoyés à la juridiction de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement (Art 84 du CPC)
* les frais de la présente instance liquidés à la somme de 95,60 € doivent être laissés à la charge de la société CIC SUD OUEST
* les dépens et autres demandes des parties doivent être réservés

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, avant dire droit et susceptible d'appel, assisté du greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 77 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la non comparution de Monsieur [K] [J], défendeur, domicilié à Onard, dans le ressort du tribunal de commerce de Dax

Se déclare d'office incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Dax

Dit que l'entier dossier et copie de la présente décision seront adressés à ladite juridiction de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision faite à la diligence du greffier

Laisse les frais de la présente instance liquidés à la somme de 95,60 € à la charge de CIC SUD OUEST

Réserve les dépens et autres demandes des parties

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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