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T. com. 4002, 24 avr. 2026, n° 2026000225


Vérifier : T. com. 4002, 24 avr. 2026, n° 2026000225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
2026000225
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a2f109fcdc6046d474fda5a

Texte de la décision

4,251 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000225

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 24/04/2026

DEFENDEUR(S) : TRANSPORTS [I] (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [I] [K], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick BETON, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Patrick PALACIN Mme Karine BRETTES

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.

[…]

Par jugement en date du 07/11/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société TRANSPORTS [I] (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,

Sur ce,
* Monsieur [I] [K], représentant légal de ladite société, a comparu,
* la SELAS [E] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [T] [D], a comparu, représentée par Me Hélène BRANCHU-BORD

Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* les résultats d'exploitation au cours de la période d'observation font apparaître un résultat d'exploitation de 14.969,00 €uros
* les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie sont encourageants
* le dirigeant a mis en œuvre des mesures de restructuration afin de permettre de restaurer la rentabilité de l'entreprise (développement de deux nouvelles activités)
* la trésorerie de l'entreprise est créditrice
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le Ministère Public, le Mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont émis des avis favorables au renouvellement de la période d'observation

Il apparaît au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, d'ordonner le renouvellement de la période d'observation de la société TRANSPORTS [I] (SAS) pour une durée de six mois

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELAS [E] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [T] [D], ès qualités, par ailleurs entendue

Vu les avis du Ministère public et du Juge-commissaire

La société TRANSPORTS [I] (SAS) dûment convoquée et entendue

Ordonne le renouvellement de la période d'observation de la société TRANSPORTS [I] (SAS) pour une durée de six mois, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société TRANSPORTS [I] (SAS) à comparaître à l'audience du 06/11/2026 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'adoption d'un plan de redressement ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les documents suivants doivent accompagner tout projet de plan :

Les propositions de plan

Les réponses des créanciers

Une situation comptable certifiée par un expert-comptable couvrant la période d'observation

Un compte prévisionnel

Un tableau d'amortissement conforme aux propositions d'apurement du passif et aux réponses des créanciers

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Signé électroniquement par Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier.

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