T. com. 4002, 22 mai 2026, n° 2026000548
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000548
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/05/2026
DEMANDEUR (S) : LOCADIAL (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME HARDOUIN AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR (S) : [Z] [M] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : NON COMPARANTE
PRESIDENT : M.Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de président
GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 27/03/2026
SUR QUOI L'AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR M.OLIVIER DANDIEU JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC: ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 04.03.2026, la société LOCADIAL a assigné Madame [Z] [M] a effet de voir le juge des référés du tribunal de céans :
Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 21 609 € à titre provisionnel, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure
Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'Art L441-10 du Code de commerce
Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 100 € au titre de l'Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de levée de Kbis et l'envoi de la mise en demeure
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LOCADIAL soutient être créancière de Mme [Z] [M] à hauteur de la somme de 21 609 € au titre des loyers impayés du contrat de location de matériel pour sa pizzeria et de l'indemnité de résiliation anticipée
De son côté, Mme [Z] [M] n'est ni présente ni représentée à l'audience pour défendre ses intérêts
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter à l'acte introductif d'instance valant conclusions reprises oralement à l'audience
A l'issue de l'audience, le président a informé de la date de misse à disposition au greffe de la décision, conformément aux dispositions de l'Art 450 du Code de procédure civile
MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société LOCADIAL a loué à Mme [Z] [M] exerçant l'activité de pizzeria, un distributeur de pizza selon contrat en date du 29.01.2024
* dans le cadre de ce contrat, la société LOCADIAL soutient que des loyers sont demeurés impayés à hauteur de la somme de 4 939,20 €, malgré une lettre de mise en demeure du 19.12.2025
* le contrat a été résilié en date du 16.01.2026 conformément aux dispositions contractuelles (Art 8 des conditions générales de location de LOCADIAL), et la société LOCADIAL sollicite ainsi, outre les loyers impayés, la clause de résiliation anticipée égale à 50% des loyers restant dus jusqu'à l'échéance initialement prévue, soit la somme totale de 21 609 €
* toutes les démarches amiables pour le recouvrement de cette somme sont demeurées vaines
* Mme [Z] [M], bien que régulièrement assignée, ne comparait pas ni personne pour elle de manière à contester les allégations de la société LOCADIAL
* la créance de LOCADIAL apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (contrat de location, factures, décompte, lettre de mise en demeure)
* Mme [Z] [M] doit ainsi être condamnée à payer à la société LOCADIAL la somme provisionnelle de 21 609 €, outre intérêts de droit à compter du 04.03.2026, date de l'acte introductif d'instance
* Mme [Z] doit également être condamnée à payer les frais prévus à l'Art L441-10 du Code de commerce, soit en l'espèce la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40€ par facture impayée)
* succombant, Mme [Z] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 37,70 €, et les frais liés à la procédure de recouvrement (LRAR)
* l'équité commande enfin de laisser à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société LOCADIAL et que le juge des référés fixe à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
PAR CES MOTIFS :
Nous Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de président statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prenons acte de la non comparution de Mme [Z] [M]
Disons que la créance de la société LOCADIAL est certaine, liquide et exigible
Condamnons Mme [Z] [M] à payer à la société LOCADIAL la somme provisionnelle de 21 609 €, outre intérêts de droit à compter du 04.03.2026, date de l'acte introductif d'instance
Vu l'Art L441-10 du Code de commerce,
Condamnons Mme [Z] à payer à la société LOCADIAL la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamnons Mme [Z] à payer à la société LOCADIAL la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
Condamnons Mme [Z] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 37,70 €, et les frais liés à la procédure de recouvrement
Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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