T. com. 4002, 15 mai 2026, n° 2026001229
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Texte de la décision
R1625/399
REQUETE EN TAXATION
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN N° de Greffe : 2025 000574 Décision et date : Redressement Judiciaire 21-mars-2025 Affaire : SARL SYNERGIE GROUPE FORMATION [Adresse 1]
Date et dépôt du rapport : 06/08/2025
Requête afin d'arrêter la rémunération de EXECO, Commissaire-Priseur Judicaire, de ses honoraires et remboursement de débours consécutifs à l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.
A ROUMEGOUX Gilles, Président du Tribunal de Commerce, ou son délégué,
Le soussigné, EXECO. Titulaire de l'Office de Commissaire-Priseur Judiciaire à la résidence de [Etablissement 1]( 64100), y demeurant [Adresse 2], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 21-mars-2025, aux fins de procéder aux opérations d'inventaire et de prisée visées par les articles L 621-4, L 622-6 et L641-4 du Code du Commerce et R.622-4 du Code du Commerce dans la procédure de Redressement Judiciaire ouverte à l'égard de SARL SYNERGIE GROUPE FORMATION [Adresse 1], et par le même jugement d'ouverture a été désigné SELARL EKIP [Adresse 3], mandataire judiciaire.
A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Que l'Exposant a, conformément au jugement d'ouverture, exécuté sa mission en date du 6 août 2025 et a adressé l'inventaire et la prisée le 06 août 2025 à la fois au Greffe du Tribunal de Commerce, à SELARL EKIP Mandataire judiciaire et au débiteur.
Que l'article R.622-4 du Code du Commerce dispose que le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable,
En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.621-23 du Code du Commerce sont applicables.
Qu'en conformité des dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985, modifié par décret n°2016-230 du 26/02/2016 et par Arrêté ministériel du 28/05/2016 fixant le tarif des Commissaires-Priseurs Judiciaires, et selon la demande de taxation jointe à la présente requête précisant toutes les diligences qu'elle a effectuées, l'Exposant a établi un compte détaillé de ses honoraires et remboursement de frais dont le total est de 68,46 € soumis à TVA et 0 € non soumis à TVA, soit un total général TTC de 82,15 €.dont il vous demande d'arrêter le montant.
C'est pourquoi l'Exposant requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Président,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
BIEN VOULOIR ARRETER la rémunération de l'exposant en qualité de frais de justice privilégiés, sur les fonds disponibles de la procédure.
De bien vouloir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Sous toutes réserves et vous ferez justice.
Présentée à , le 6 Août 2025
DEMANDE D'EVALUATION DE REMUNERATION
Article R.622 - 4 du Code du Commerce
Tribunal de commerce de Mont de Marsan
Monsieur [W] [K]
N° de Greffe : 2025 000574
Décision et Date : Redressement Judiciaire du 21/03/2025
[Localité 1]
Affaire : SARL SYNERGIE GROUPE FORMATION
Adresse : [Adresse 1]
Nos réfs : D5951
Date de dépôt du Rapport : 06/08/2025
Je soussigné, EXECO, Commissaire de justice, ai l'honneur de solliciter de le Président du Tribunal de commerce de Mont de Marsan ou son représentant, la taxation de ma rémunération arrêtée aux sommes suivantes :
I – EMOLUMENTS (Hors Taxes) Décret n° 2020-179 et arrêté du 28/02/2020
[…]
Montant certifié exact et sincère, Fait à , le 06/08/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN Palais de justice - [Adresse 4]
Cabinet du Président
Rôle nº 2026 001229
ORDONNANCE EN ARRETE DES EMOLUMENTS DUS
AU COMMISSAIRE DE JUSTICE
Nous, Laurence ETCHEBERRY, Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan
Etant en notre cabinet, [Adresse 5] à [Localité 2], assisté du Greffier
Vu la procédure collective ouverte par ce tribunal à l'égard de la SARL SYNERGIE GROUPE FORMATION
Vu la désignation de la SELARL EXECO, commissaires de justice, pour procéder à l'inventaire de l'actif mobilier qui dépend de la procédure collective, ce en application de l'article L.641-4 du code de commerce
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, présentée par la SELARL EXECO, ès qualités, qui sollicite l'arrêté de ses émoluments
Vu les dispositions de l'article R. 622-4 du code du commerce
Vu les dispositions des articles 714 alinéa 2 et de 715 à 718 du code de procédure civile applicables aux ordonnances de taxe des techniciens
Vu le compte détaillé, annexé à la requête, justifiant le montant des honoraires à hauteur de : 68,46 €uros Hors Taxes, soit 82,15 €uros TTC
Par conséquent, arrêtons et autorisons le règlement des émoluments dus à la SELARL EXECO, commissaires de justice, à la somme de 82,15 €uros TTC concernant la procédure collective de la société SYNERGIE GROUPE FORMATION (SARL)
Ordonnons la notification de la présente décision, à la diligence du greffier, par courrier électronique sécurisé au commissaire de justice à qui il reviendra de la notifier aux parties, conformément à l'article 724 alinéa 2 du code de procédure civile
Employons les frais de justice en frais privilégiés de la procédure.
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