T. com. 4101, 10 avr. 2026, n° 2026001245
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 AVRIL 2026
N° de rôle : 2026 001245
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 10 avril 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
La SAS E.H ASSU [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Jacques BEAUCIEL et Sylvie SAUVAGET
Ministère Public
: M.BLAKE HEIMBURGER
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 27 mars 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la: SAS E.H ASSU [Adresse 2]
Une erreur de manipulation informatique a créé des confusions telles que notre jugement du 27 mars 2026 enrôlé sous le n° 2026515 est entaché d'erreurs grossières, quant à la présence du défendeur mentionnée en page de garde et à l'énoncé de certains motifs de la décision,
Qu'il convient de réparer ces erreurs conformément à l'article 462 du code de procédure civile en disant qu'en lieu et place de « comparante » page 1 ligne 17 il faut lire « non comparante » et que les motifs de la décision doivent purement et simplement être ainsi remplacés :
« Par requête en date du 06/01/2026, monsieur le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L.631-3-1 et R.631-4 du code de commerce, a saisi le Tribunal de céans d'une demande d'ouverture de procédure collective à l'égard de :
La SAS E.H ASSU [Adresse 2]
La SAS E.H ASSU exploite une activité de courtier en assurance et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 890 868 862,
La SAS E.H ASSU a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s'est pas présentée,
Il appert des éléments recueillis par le tribunal que la société E.H ASSU n'a jamais accompli depuis sa création la moindre démarche réglementaire obligatoire caractérisant dès lors un désintérêt total de son dirigeant et une absence évidente de suivi de ses affaires ni par lui-même ni par un professionnel du chiffre.
Qu'ainsi, le dirigeant n'a déposé aucun de ses comptes sociaux, qu'il a d'ores et déjà fait l'objet d'une interdiction de gérer et de plusieurs procédures collectives.
Qu'il résulte de ces circonstances que de sérieuses difficultés compromettent actuellement la continuité de l'activité commerciale et permettent de penser que l'entreprise est en état de cessation des paiements.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, soutient sa requête de demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal constate que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce »
Le reste sans changement.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu notre jugement du 27 mars 2026 enrôlé sous le n° 2026000515
Rectifie le dit jugement,
Dit qu'en lieu et place de « comparante » page 1 ligne 17 il faut lire « non comparante » Dit que les motifs de la décision doivent purement et simplement être ainsi remplacés :
« Par requête en date du 06/01/2026, monsieur le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L.631-3-1 et R.631-4 du code de commerce, a saisi le Tribunal de céans d'une demande d'ouverture de procédure collective à l'égard de :
La SAS E.H ASSU [Adresse 3] [Localité 2]
La SAS E.H ASSU exploite une activité de courtier en assurance et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 890 868 862,
La SAS E.H ASSU a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s'est pas présentée,
Il appert des éléments recueillis par le tribunal que la société E.H ASSU n'a jamais accompli depuis sa création la moindre démarche réglementaire obligatoire caractérisant dès lors un désintérêt total de son dirigeant et une absence évidente de suivi de ses affaires ni par lui-même ni par un professionnel du chiffre.
Qu'ainsi, le dirigeant n'a déposé aucun de ses comptes sociaux, qu'il a d'ores et déjà fait l'objet d'une interdiction de gérer et de plusieurs procédures collectives.
Qu'il résulte de ces circonstances que de sérieuses difficultés compromettent actuellement la continuité de l'activité commerciale et permettent de penser que l'entreprise est en état de cessation des paiements.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, soutient sa requête de demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal constate que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce »
Le reste sans changement.
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier.
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