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T. com. 4101, 11 mai 2026, n° 2026001441


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Date
11/05/2026
Numéro
2026001441
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Id
6a2f12b4cdc6046d474fff17

Texte de la décision

3,974 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 11 MAI 2026

N° de rôle : 2026 001441

Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Demanderesse :

La SARL [A] [Z] [Adresse 1] Comparante en la personne de M.[Z], gérant

Composition du tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,

La SARL [A] [Z] [Adresse 1]

a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

La SARL [A] [Z] exploite une activité de charpente, couverture, maçonnerie, ravalement de façades, carrelage, isolation, ramonage, pose de menuiserie, vérandas bois (fabrication et pose) et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 482 373 024,

La SARL [A] [Z] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée.

Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

M. [Z] expose qu'il a fait valoir ses droits à la retraite, et mis fin à l'activité de la société le 31 décembre 2025. La dissolution a été actée en assemblée générale. Il espérait vendre l'actif afin de solder le passif. Cependant, malgré la vente du matériel, il reste un passif de l'ordre de 40.000 € environ qui ne pourra être soldé par l'actif restant.

Dans ces conditions, la société demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,

Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [A] [Z] en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SARL [Adresse 2] N° SIREN : 482 373 024

Fixe la date de cessation des paiements au 31/12/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Nomme comme juge-commissaire Isabelle BORDEAUX,

Et comme mandataire judiciaire : La SELARL [V] mission conduite par Maître [G] [F] [Adresse 3] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce,

Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder : La SELARL JURISCENTRE [Localité 1] [Adresse 4] Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

présent jugement,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.

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