T. com. 4202, 26 nov. 2025, n° 2025F01169
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1169 Numéro de Procédure collective : 2025RJ371
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SELARL PHARMACIE [Z] [D]
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 384 898 433
Activité : l'exercice de la profession de pharmacien d'officine par l'intermédiaire de ses associés ou certains d'entre eux, la création, l'acquisition, la propriété, la jouissance, l'exploitation et l'administration, d'une officine de pharmacie située en France et présentement au lieu du siège social, en ce compris toutes activités accessoires autorisées
Dirigeants : Madame [X] [T] [G] [Z] et Monsieur [M] [D], co-gérants
Comparution :
Madame [X] [Z] et Monsieur [M] [D] assistés de Maître SAUNIER Lauriane substituant Maître MANN Grégoire, avocate à [Localité 2], Madame [F] [N], représentante des salariés
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 26/11/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 30/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SELARL PHARMACIE [Z] [D] et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience du 05/11/2025 puis l'a renvoyée à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 26/11/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
Attendu que l'administrateur judiciaire explique que la société a dû faire face à de nombreuses difficultés dont des emprunts bancaires devenus trop lourds mais aussi par une diminution du taux de marge du fait de l'augmentation du prix des médicaments ; la société doit procéder à des mesures de réorganisation afin de rééquilibrer l'activité, la trésorerie est positive et permet de faire face au paiement des charges courantes ; qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation,
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation aux fins de procéder à la vérification du passif, d'obtenir toute situation bilancielle sur la période d'observation et déterminer si un plan de sauvegarde pourra être présenté par la société débitrice,
Attendu que la représentante des salariés déclare que la situation est compliquée mais que l'équipe reste solidaire,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La représentante des salariés entendue,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SELARL PHARMACIE [Z] [D] en période d'observation, laquelle prendra fin au 28/01/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 28/01/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 28/01/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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