T. com. 4202, 3 déc. 2025, n° 2025F01240
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/12/2025 JUGEMENT DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1240 Numéro de Procédure collective : 2025RJ262
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR : La SAS TBC 42
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 881 333 686
Activité : L'exploitation de bar(s) à bières avec un service de restauration accessoire sur place, fabrication de bières artisanales, de boissons non alcoolisées et de tous alcools, activité de cave à vins, la commercialisation de bières et de vins ainsi que de toutes autres boissons (avec ou sans licence IV), la propriété, le financement et l'exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de tous bars (avec ou sans licence IV), établissements avec activité dansante et/ou spectacle.
Dirigeante :
SARL [R] DEVELOPPEMENT (RCS [Localité 1] 844 853 275) représentée par Monsieur [H] [R] son gérant
Comparution: représentée par Monsieur [M] [E], gérant de la SARL SUCCESS [Adresse 2], ellemême présidente de la SAS SHARING HOUSE
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Monsieur Sylvain LEPETIT
Juges :
Monsieur Bruno PERRIN
Monsieur [D] [C]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 03/12/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 11/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS TBC 42 et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
Par jugement rendu le 03/09/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que l'administrateur judiciaire rappelle que la société débitrice est fortement liée à la SAS SHARING HOUSE, que les actionnaires des deux sociétés ont cédé leurs actions, que les nouveaux actionnaires ont prévu d'effectuer un apport de 100K€ afin de financer d'une part les travaux liés à la nouvelle activité et d'autre part de financer la période d'observation dans le but d'élaborer un plan de sauvegarde, qu'à ce jour la moitié a déjà été injectée dans la société ; qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation,
Attendu que le mandataire judiciaire constate également que la cession d'actions a bien été réalisée, que les travaux de rénovation sont toujours en cours, que la société est à jour de ses charges courantes ; qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public indique être favorable à la demande de renouvellement de la période d'observation,
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 03/06/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Renouvelle jusqu'au 03/06/2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SAS TBC 42.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 04/03/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 04/03/2026 à 15:00 sis [Adresse 3] SAINT-ETIENNE pour y être entendus,
Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [W] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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