T. com. 4202, 7 janv. 2026, n° 2025F01243
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/01/2026 JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1243 Numéro de Procédure collective : 2025RJ310
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR : La SARL MCS [Adresse 1] Déclarée au RCS [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 814 024 394
Activité : Vente et réparation de matériel informatique et périphérique ; vente de produits de téléphonie et de consommables informatique.
Dirigeant : Monsieur [R] [A] [P] [L]
Comparution :
en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 07/01/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 02/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL MCS et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
La procédure est revenue à l'audience du 07/01/2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate que la situation comptable n'a pas été validée par un cabinet comptable, qu'aucun prévisionnel ne lui a été transmis ni aucun acompte versé, qu'il sollicite cependant le renouvellement de la période d'observation afin de déterminer si un plan de redressement peut être envisageable,
Attendu que le débiteur précise que son cabinet comptable a eu des difficultés ce qui explique l'absence de documents certifiés,
Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d'observation et rappelle que la société doit générer un résultat pour pouvoir payer un éventuel plan de redressement,
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 01/07/2026,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Renouvelle jusqu'au 01/07/2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL MCS.
Rappelle qu'à ce jour les formalités relatives au changement d'adresse du siège social n'ont toujours pas été déposées sur le guichet unique opéré par l'INPI, que la situation doit être régularisée dans les plus brefs délais,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 04/03/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 04/03/2026 à 15:00 sis [Adresse 3] SAINT-ETIENNE pour y être entendus,
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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