T. com. 4202, 26 nov. 2025, n° 2025F01272
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1272 Numéro de Procédure collective : 2025RJ354
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL PHARMOV [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 814 171 526
Activité : Fabrication d'outillage pour les industries du verre et petite mécanique
Dirigeant : Monsieur [U] [M]
Comparution :
Monsieur [U] [M], en personne Monsieur [R] [A], représentant des salariés
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET Monsieur Philippe FAURE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 26/11/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 16/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL PHARMOV et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
Par jugement rendu le 10/09/2025, le Tribunal a fixé une date limite de réception des éventuelles offres de reprise entre les mains de l'administrateur judicaire au 17/10/2025 à 16h00.
Par requête déposée au Greffe en date du 13/10/2025, l'administrateur judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05/11/2025 puis renvoyée à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que l'administrateur judiciaire a été destinataire d'une offre de reprise émanant de la société GUERIEL FINANCES, déposée au Greffe en date du 20/10/2025.
Qu'il constate que l'unique candidat qui se positionnait sur la reprise de la société PHARMOV n'a pas pu lever sa condition suspensive dans le délai imparti, qu'en conséquence la société débitrice est exclue du périmètre de reprise, qu'en l'absence de rentabilité la société n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement viable, qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l'administrateur judiciaire et émet également un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation afin de tenter à nouveau de trouver un repreneur,
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'il convient de rejeter l'offre de reprise laquelle est manifestement insuffisante et ne satisfait pas aux critères légaux ; qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure favorable à l'entreprise il y a lieu de maintenir la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 14/01/2026 ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Rejette l'offre de reprise,
Maintient la SARL PHARMOV en période d'observation, laquelle prendra fin au 14/01/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14/01/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 14/01/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [D] [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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