T. com. 4202, 26 nov. 2025, n° 2025F01411
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1411 Numéro de Procédure collective : 2025RJ447
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS KOLLOK-DESIGN [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 538 352 105
Activité : Création, fabrication de mobilier et d'éléments de sécurité, chaudronnerie et ferronnerie d'art. Conception, réalisation et maintenance des matériels de traitement de surfaces.
Dirigeant : Monsieur [M] [G] [F]
Comparution :
Monsieur [M] [G] [F], en personne Madame [B] [U], salariée
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE [K], représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 26/11/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 01/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS KOLLOK-DESIGN et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 26/11/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire restait dans l'attente d'attestations d'assurances concernant le local commercial, l'activité et les véhicules, qu'en l'absence de ces documents une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire avait été déposée au greffe du Tribunal de commerce en date du 06/11/2025, qu'en date du 26/11/2025 le mandataire judiciaire a déposé au greffe une note complémentaire indiquant que l'ensemble des documents demandés lui avait été transmis, qu'en l'état la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire n'a plus lieu d'être, qu'aucune nouvelle dette n'a été créée, qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS KOLLOK-DESIGN en période d'observation, laquelle prendra fin au 01/04/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 01/04/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 01/04/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE pour y être entendus,
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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