T. com. 4202, 26 nov. 2025, n° 2025F01570
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1570 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT D'HOMOLOGATION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE
SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [W] [T] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCF CARRELAGE (RCS [Localité 1] 523 204 758) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution
: Maître [W] [T]
ET
LYON METROPOLE HABITAT [Adresse 2]
Comparution
: représenté par le cabinet d'avocat BCCL AVOCATS à [Localité 3], non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET Monsieur Philippe FAURE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 26/11/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président(e) assisté(e) de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 06/01/2021, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire concernant la SAS MCF CARRELAGE.
Par ordonnance n° RG 2025JC487 en date du 02/06/2025 le juge commissaire a autorisé la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [W] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCF CARRELAGE à transiger avec [Localité 3] METROPOLE HABITAT.
Par requête déposée au Greffe le 27/10/2025, le liquidateur judiciaire sollicite l'homologation de la transaction intervenue entre les parties le 26/09/2025.
Une copie du protocole d'accord transactionnel signé électroniquement a été déposée au greffe le 27/10/2025.
L'affaire a été entendue à l'audience de ce jour lors de laquelle il est sollicité du Tribunal l'homologation dudit protocole d'accord transactionnel.
DISCUSSION
Vu les articles 384 du CPC, 1565 et suivants du CPC, 2044 et suivants du code civil, Vu le cas échéant les articles L622-7, L631-14 et L642-24 du code de commerce, Vu le protocole transactionnel et les concessions réciproques,
Attendu que les faits sont contenus dans la requête en homologation de transaction,
Attendu que la transaction intervenue entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [W] [T], es-qualité de liquidateur de la SAS MCF CARRELAGE, et LYON METROPOLE HABITAT doit être soumise à homologation par le Tribunal,
Attendu qu'il est de l'intérêt des créanciers que cette transaction soit homologuée,
Attendu que le Ministère Public requiert l'homologation de cette transaction,
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête présentée,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé électroniquement le 27/10/2025 conclu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [W] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCF CARRELAGE et [Localité 3] METROPOLE HABITAT, dont une copie sera annexé au présent jugement,
Dit que la présente décision confère force exécutoire audit accord transactionnel,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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