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T. com. 4202, 4 févr. 2026, n° 2025F01716


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Date
04/02/2026
Numéro
2025F01716
Lieu / cour
4202
Id
6a2f255bcdc6046d4751577c

Texte de la décision

6,304 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

04/02/2026 JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1716 Numéro de Procédure collective : 2025RJ371

JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SELARL PHARMACIE [J] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 384 898 433

Activité : l'exercice de la profession de pharmacien d'officine par l'intermédiaire de ses associés ou certains d'entre eux, la création, l'acquisition, la propriété, la jouissance, l'exploitation et l'administration, d'une officine de pharmacie située en France et présentement au lieu du siège social, en ce compris toutes activités accessoires autorisées

Dirigeants : Madame [Q] [Y] [D] [J] Monsieur [S] [K]

Comparution :

Madame [Q] [Y] [D] [J] assistée de Maître DELECLUSE, avocate au sein de la SELARL LEX LUX AVOCATS à [Localité 2] Monsieur [S] [K]

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE Monsieur Yannick BACON lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/02/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 04/02/2026 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 30/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SELARL PHARMACIE [J] [K] et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par jugement rendu le 26/11/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience du 28/01/2026 puis l'a renvoyée à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que l'administrateur judiciaire constate que le chiffre d'affaire s'est stabilisé sur les 3 derniers exercices, une réorganisation financière reste nécessaire notamment en diminuant les charges de la société et la rémunération des dirigeants, que la trésorerie permet de faire face aux charges courantes ; qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation,

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation aux fins de permettre la vérification du passif et de présenter tout projet de plan de sauvegarde,

Attendu que le débiteur précise avoir changé d'expert comptable ce qui lui permet d'avoir une meilleure vision pour la suite de la procédure,

Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 29/07/2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Renouvelle jusqu'au 29/07/2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SELARL PHARMACIE [J] [K].

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 29/04/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 29/04/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [M] [G], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.