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T. com. 4202, 18 févr. 2026, n° 2025F01797


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Date
18/02/2026
Numéro
2025F01797
Lieu / cour
4202
Id
6a2f2772cdc6046d4751839d

Texte de la décision

5,417 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1797 Numéro de Procédure collective : 2025RJ561

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR : Monsieur [I] [P] [X] [C] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Nouvelle adresse déclarée à l'audience : [Adresse 2] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 414 129 379

Activité : vente de marchandises diverses et objets artisanaux, vêtements africains, import export, vente ambulante. Nettoyage de locaux. Formation et production audiovisuel vidéo, edition et distribution vidéos et disques.

Dirigeant : Monsieur [X] [C] [S] [I] [P]

Comparution : en personne

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/02/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 18/02/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 10/12/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [I] [P] [X] [C] [S] et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience du 04/02/2026 puis l'a renvoyée à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 18/02/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire explique avoir reçu les documents demandés, que l'assurance est à jour ainsi que les charges courantes (loyers et salaires), que le dirigeant a transféré son activité dans un nouveau local afin de bénéficier d'une meilleure visibilité, que la situation reste tendue mais que le dirigeant est confiant ; qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient Monsieur [I] [P] [X] [C] [S] en période d'observation, laquelle prendra fin au 10/06/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Rappelle au dirigeant que les formalités relatives au changement d'adresse de son établissement doivent être déclarées sur le Guichet unique opéré par l'INPI afin de mettre à jour le Registre du Commerce et des Sociétés,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10/06/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 10/06/2026 à 15:00 sis [Adresse 3] SAINT-ETIENNE pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.