T. com. 4202, 4 févr. 2026, n° 2025F01799
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/02/2026 JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1799 Numéro de Procédure collective : 2025RJ564
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS SOGRAN [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 330 714 007
Activité : le transport public marchandises, le garage, l'entretien, la réparation, l'achat et la vente de tous véhicules ainsi que le commerce et le montage de pièces détachées, pneumatiques et accessoires pour tous véhicules
Dirigeants
: SARL PJP (RCS [Localité 2] 514653732) en qualité de présidente représentée par Monsieur [S] [H] et Monsieur [X] [F] en qualité de directeur général
Comparution :
Monsieur [S] [D] [H], en qualité de gérant de la SARL PJP, assisté de Maître Aurélien BARRIE, avocat à [Localité 3],
Mesdames [C] [Q], représentante des salariés,
Maître Evanna IENTILE, avocate à [Localité 3], représentant l'AGS-CGEA
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Monsieur Laurent BECUWE
Juges :
Madame Caroline ROURE
Monsieur Yannick BACONlors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 04/02/2026 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 10/12/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOGRAN et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 04/02/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
Attendu que l'administrateur judiciaire rappelle qu'un appel d'offres a été mis en place avec une date limite de dépôt des offres fixée au 13/02/2026, qu'à ce jour aucune offre n'a été déposée mais que 3 candidats sont intéressés ; que la trésorerie permet de faire face aux charges courantes et qu'aucune nouvelle dette n'a été créée ; qu'il sollicite le maintien de la période d'observation,
Attendu que les co-mandataires judiciaires constatent un passif important mais qu'aucune nouvelle dette n'a été créée, qu'ils ne s'opposent pas au maintien de la période d'observation,
Attendu que les salariés se disent toujours mobilisés malgré la période difficile,
Attendu que le dirigeant se montre optimiste et déclare que les difficultés semblent se solutionner,
Attendu que l'AGS CGEA émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation,
Attendu que le Ministère Public s'interroge sur les capacités des potentiels repreneurs à maintenir les emplois et requiert la poursuite de la période d'observation,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et des co-mandataires judiciaires,
Vu le rapport du juge commissaire,
L'AGS CGEA entendue,
La représentante des salariés entendue,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS SOGRAN en période d'observation, laquelle prendra fin au 10/06/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15/04/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 15/04/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [U] [A], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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