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T. com. 4202, 21 avr. 2026, n° 2025J00986


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Date
21/04/2026
Numéro
2025J00986
Lieu / cour
4202
Id
6a2f2b24cdc6046d4751c8eb

Texte de la décision

9,765 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

21/04/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J986

ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]

ET
* La SARL VELO SHOP Numéro SIREN : 925152407 [Adresse 4]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [N] [G] - SELARL [N] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [F] Fabrice - SELAS SIMON ASSOCIES [Adresse 6]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er aout 2024, la société VELO SHOP a, pour le besoin de son activité professionnelle, signé auprès de la société MEOSIS un contrat d'exploitation de site internet d'une durée fixe et irrévocable de 48 mois moyennant le règlement de 48 mensualités de 250 € HT soit 300 € TTC, outres frais d'adhésion ou de mise en ligne de 1 116 € TTC.

Ledit contrat a été cédé à la société LOCAM comme le permet l'article 13 de ses conditions générales intitulé «

Transfert-cession».

En date du 27 août 2024 la société VELO SHOP a signé le procès-verbal de livraison et de conformité.

Aux termes de l'article 17 du contrat d'exploitation, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours de la mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le cessionnaire, en l'occurrence la SAS LOCAM, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées, la société LOCAM a adressé le 15 avril 2025 une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de huit jours.

Faute de régularisation, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, conformément à l'article 17 des conditions générales du contrat.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 juin 2025, la société LOCAM a assigné la société VELO SHOP par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 14 520 €.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00986.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 15 décembre 2025 par la société LOCAM ;

La société LOCAM demande au Tribunal de

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée
* Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur ce litige ;
* Inviter la défenderesse à conclure sur le fond :

Condamner la société VELO SHOP à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société VELO SHOP aux entiers dépens d'instance.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2025 par la société VELO SHOP

La société VELO SHOP demande au Tribunal de

Vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Les pièces versées aux débats

In limine litis, à titre principal :

Juger que la clause attributive de juridiction prévue dans la fiche d'information précontractuelle annexée au contrat conclu entre la société VELO SHOP et la société MEOSIS cédé à la société LOCAM n'est pas spécifiée dans un document contractuel ;

Juger que la clause attributive de juridiction prévue dans la fiche d'information précontractuelle annexée au contrat conclu entre la société VELO SHOP et la société MEOSIS cédé à la société LOCAM n'est pas spécifié de façon très apparente ;

Juger que la clause attributive de juridiction prévue à l'article 27 des conditions générales du contrat conclu entre la société VELO SHOP et la société MEOSIS cédé à la société LOCAM n'est pas spécifié de façon très apparente ;

En conséquence:

Juger non valable et non opposable la clause attributive de juridiction prévue dans la fiche d'information précontractuelle annexée au contrat conclu entre la société VELO SHOP et la société MEOSIS cédé à la société LOCAM ;

Juger non écrite la clause attributive de juridiction prévue à l'article 27 des conditions générales du contrat conclu entre la société VELO SHOP et la société MEOSIS cédé à la société LOCAM ;

Juger le Tribunal de Saint Etienne incompétent au profit de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE pour connaître du présent litige opposant la société VELO SHOP à la société LOCAM ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de commerce se déclarait compétent :

Ordonner le renvoi de l'audience pour permettre à la société VELO SHOP d'assigner en intervention forcée la société MEOSIS;

En toute hypothèse :

Condamner la société LOCAM à verser à la société VELO SHOP la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

Vu les conclusions des parties susvisées, Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

1- Sur la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Attendu que la société VELO SHOP sollicite que le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Saverne ; au motif que la clause attributive de compétence prévue à l'article 27 du contrat n'est pas applicable ;

Attendu toutefois que l'article 48 du code de procédure civile dispose : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ;

Attendu que l'article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu'elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d'avoir été spécifiées de manière très apparente dans l'engagement contractuel ;

Attendu que le contrat de location litigieux a été signé entre la société MEOSIS et la SOCIÉTÉ VELOSHOP toutes deux sociétés commerciales, que le contrat a valablement été cédé à la société LOCAM en vertu de l'article 13, ce qui n'est pas contesté par les parties ;

Attendu que la clause attributive de compétence est explicité d'une part dans la partie «

les caractéristiques essentielles du contrat

», sur la première page du contrat : «

tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social […] du cessionnaire

» suivi de la liste des partenaires financiers avec l'adresse de leur siège social, que la société LOCAM figure de surcroit en première place ; ainsi que dans les conditions générales au verso du contrat ; qu'ainsi la clause litigieuse figure dans un document contractuel ;

Attendu au surplus que la clause 27 litigieuse est écrite en caractères gras et dans une taille de caractère parfaitement lisible au sein des conditions générales du contrat ;

Attendu qu'en outre la clause attributive de compétence est également inscrite dans la fiche d'information précontractuelle, dans la partie «

caractéristiques essentielles du contrat

» ; qu'elle est donc spécifiée de façon très apparente ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal retiendra que le contrat liant les parties à l'instance prévoit de façon très apparente en son article 27 une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal du siège social du cessionnaire ;

Attendu dès lors que le Tribunal ne pourra que constater que la clause attributive de compétence prévue par le contrat qui fonde les demandes de la société LOCAM, remplit toutes les conditions de l'article 48 du code de procédure civile précité ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE se déclarera compétent pour trancher le présent litige ;

2- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal décidera qu'il n'y a lieu, en l'état, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

3- Sur les dépens

Attendu que compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal réservera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Se déclare compétent ;

Enjoint la SOCIÉTÉ VELOSHOP à conclure sur le fond de l'affaire ;

Sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu sa décision ;

Dit n'y avoir lieu, en l'état, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens, dont frais de Greffe s'élevant dès à présent à la somme de 87.73 €.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Michel NAUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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