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T. com. 4202, 26 mai 2026, n° 2026R00004


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Date
26/05/2026
Numéro
2026R00004
Lieu / cour
4202
Id
6a2f2b57cdc6046d4751cc8d

Texte de la décision

6,828 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R4

ENTRE :
* La SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION Numéro SIREN : 813679065 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître BES Gérald -Case n° [Adresse 3] [Localité 2] Maître HABOZIT Jérôme -SELARL ACO AVOCATS [Adresse 4]

ET

1- La SARL CW TECH Numéro SIREN : 481843373 [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]

DÉFENDEUR - non comparant

2- SA de droit allemand OTTO CHRIST AG [Adresse 7] Allemagne

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [M] [E] -[G] [M] & ASSOCIES [Adresse 8]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION a commandé à la société OTTO CHRIST AG une station de lavage laquelle a été installée et mise en service par la SARL CW TECH.

La station de lavage connaît des problèmes d'installation et des dysfonctionnements constatés par commissaire de justice malgré de nombreux échanges entre les parties et interventions.

Par actes de Commissaire de Justice en date des 11 et 12 décembre 2025, la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION a assigné la SARL CW TECH et la SA de droit allemand OTTO CHRIST AG devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre ordonner une mesure d'expertise.

Par conclusions reçues au greffe le 02/04/2026 la société OTTO CHRIST AG sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise judiciaire et de ses protestations et réserves d'usage.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 145 du CPC ;

Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice d'obtenir de façon contradictoire l'ensemble des éléments de l'affaire pour qu'un expert judiciaire en fasse rapport au tribunal ; que la demande d'expertise sera acceptée ;

Attendu qu'il sera donné acte à la société OTTO CHRIST AG de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise mais formule des protestations et réserves d'usage ;

Attendu que l'expertise judiciaire sera définie dans les termes ci-après, aux frais avancés de la demanderesse ;

Attendu qu'à ce stade de la procédure les dépens seront laissés à la charge provisoire de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

Donnons acte à la SA de droit allemand OTTO CHRIST AG de ce qu'elle ne s'oppose à la mesure et de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage,

Désignons Monsieur [L] [O] demeurant [Adresse 9], en qualité d'expert judiciaire,

Avec pour mission de :

Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera a priori utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier tous les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

Se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter;

Recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard desdites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

S'adjoindre au besoin, tout sapiteur de son choix ;

Examiner et décrire toutes les installations réalisées par les sociétés OTTO CHRIST AG et CW TECH et leur historique de fonctionnement ;

Décrire leur état et leur fonctionnement actuel ;

Vérifier l'existence des désordres et dysfonctionnements allégués par la société TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION dans l'assignation et les pièces jointes, et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations d'expertise;

Les décrire, en indiquer leur nature, leur gravité et leur date d'apparition ;

Rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façon et nonconformités contractuelles constatés ;

Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception ou d'installation, d'une absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou toute autre cause ;

Dire si les installations sont impropres à leur destination ou à leur usage au regard des performances de références en la matière ;

Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

Donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façon et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables aux parties ;

Indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la société TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

Fixons la provision allouée à l'expert judiciaire à la somme de 5.000 € qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la société TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance ;

Disons que la société TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION devra avancer les frais de greffe liés à l'expertise ;

Disons que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal avant le 30/11/2026 ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour statuer sur toute demande relative au déroulement des opérations d'expertise ;

Disons que chaque partie conserve provisoirement à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe s'élevant à 54.82 euros ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.