T. com. 4202, 26 mai 2026, n° 2026R00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R120
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
SCP DESSEIGNE [Adresse 2]
CONTRE
* La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION N°SIREN : 827440272 [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
[Adresse 5]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [Z] [T] -Case n° [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à SCP DESSEIGNE ZOTTA
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 01/04/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à comparaître le 28/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
De la somme de 25908,23 €, montant du solde débiteur de son compte,
De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
Le défendeur produit ses comptes annuels au 31/03/2025 et un relevé de compte bancaire au 31/03/2026 au soutien de sa demande de délais de paiement de 24 mois.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne maintient ses demandes et s'oppose aux délais de paiement.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu que la défenderesse qui ne conteste pas les sommes principales réclamées sollicite des délais de paiement trop important au regard de la nature de la créance ; qu'en conséquence il sera fait droit à sa demande dans la limite de 6 mois dans les termes ci-après ;
Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Donnons acte à La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION de ce qu'elle ne conteste pas la somme principale réclamée ;
Condamnons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de
25 908,23 € ;
Autorisons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à se libérer de sa dette en 6 mensualités égales successives à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'en cas de non paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Condamnons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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