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T. com. 4202, 26 mai 2026, n° 2026R00120


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Date
26/05/2026
Numéro
2026R00120
Lieu / cour
4202
Id
6a2f2bfdcdc6046d4751d8be

Texte de la décision

3,801 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R120
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP DESSEIGNE [Adresse 2]

CONTRE
* La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION N°SIREN : 827440272 [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

[Adresse 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [Z] [T] -Case n° [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à SCP DESSEIGNE ZOTTA

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 01/04/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à comparaître le 28/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :

De la somme de 25908,23 €, montant du solde débiteur de son compte,

De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

Le défendeur produit ses comptes annuels au 31/03/2025 et un relevé de compte bancaire au 31/03/2026 au soutien de sa demande de délais de paiement de 24 mois.

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne maintient ses demandes et s'oppose aux délais de paiement.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu que la défenderesse qui ne conteste pas les sommes principales réclamées sollicite des délais de paiement trop important au regard de la nature de la créance ; qu'en conséquence il sera fait droit à sa demande dans la limite de 6 mois dans les termes ci-après ;

Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Donnons acte à La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION de ce qu'elle ne conteste pas la somme principale réclamée ;

Condamnons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de

25 908,23 € ;

Autorisons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à se libérer de sa dette en 6 mensualités égales successives à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'en cas de non paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

Condamnons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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