T. com. 4202, 26 mai 2026, n° 2026R00125
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R125
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
SCP DESSEIGNE [Adresse 2]
CONTRE
* La SAS VB RESINE N°SIREN : 453719700
[Adresse 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [W] [Localité 1] -Case n° 88 SELARL NEO DROIT [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à SCP DESSEIGNE ZOTTA
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27/03/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS VB RESINE à comparaître le 28/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
De la somme de 30991,31 €, montant du solde débiteur de son compte,
De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne se désiste de sa demande en paiement du solde débiteur du compte mais maintient ses demandes accessoires.
La défenderesse déclare s'en rapporter.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu qu'il sera pris acte du désistement de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne en raison du paiement des sommes réclamées à titre principal ;
Attendu que pour obtenir paiement la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a dû engager la présente prcédure ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles ; qu'il sera fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS VB RESINE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement de La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne au titre du paiement du solde débiteur du compte ;
Condamnons La SAS VB RESINE à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons La SAS VB RESINE aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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