T. com. 4202, 26 mai 2026, n° 2026R00131
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R131
ENTRE :
1- La SARL STC AESTHETIC Numéro SIREN : 933021461 [Adresse 1]
* Madame [Q] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEMANDEURS -
représentés par
Maître [X] [K] -14 [Adresse 4]
ET
Société de droit étranger RZL AESTHETEC
[Adresse 5]
[Localité 2] Emirats arabes unis
DÉFENDEUR - non comparant
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24/04/2026, La SARL STC AESTHETIC et Madame [Q] [Z] ont assigné la Société de droit étranger RZL AESTHETEC devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé à son audience du 28/04/2026 aux fins d'entendre :
* À titre principal :
* DÉCLARER la société STC AESTHETIC et Madame [Q] [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
* RÉTRACTER l'ordonnance n° 2026OP00061 rendue le 21 janvier 2026 par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, en toutes ses dispositions ;
* ORDONNER la restitution immédiate à Madame [Q] et à la société STC AESTHETIC de l'intégralité des données, documents et supports informatiques appréhendés lors des opérations du 2 mars 2026 ;
* ORDONNER la destruction, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de l'ensemble des copies réalisées par le commissaire de justice et l'expert informatique, ainsi que de toute copie en possession de la société RZL AESTHETEC FZCO ou de tout tiers ;
* INTERDIRE à la société RZL AESTHETEC FZCO, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, toute utilisation, communication ou transmission des données appréhendées dans le cadre des opérations du 2 mars 2026 ;
* FAIRE INTERDICTION au Commissaire de justice instrumentaire et à tout expert informatique l'ayant accompagné lors des opérations du 2 mars 2026 de faire mention, de divulguer ou de révéler, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les informations, données et documents auxquels ils ont eu accès dans le cadre desdites opérations, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
* À titre subsidiaire :
* SURSEOIR à statuer dans l'attente de la rectification de l'erreur affectant la date de l'ordonnance par voie de l'article 462 CPC ;
* SUSPENDRE l'exécution de l'ordonnance et interdire toute transmission des pièces saisies dans l'attente de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société RZL AESTHETEC FZCO aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société RZL AESTHETEC FZCO à payer à la société STC AESTHETIC et à Madame [Q] [Z] la somme de 6 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'à l'audience du mardi 28/04/2026 la Société de droit étranger RZL AESTHETEC ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ;
Attendu que l'assignation a été délivrée selon formalités accomplies le vendredi 24/04/2026 par le Commissaire de justice conformément aux dispositions de la Convention relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République Française et l'Etat des Emirats Arabes Uni signée à [Localité 3] le 09.09.1991 ;
Attendu que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que l'article 497 du CPC prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » ;
Attendu que l'article 16 du CPC prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. […] » ;
Attendu que l'article 856 du CPC prévoit que « L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience. » ;
Attendu que l'article 857 du CPC prévoit que « Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie. » ;
Attendu que l'article 858 du CPC prévoit que « En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. […] » ;
Attendu qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée à l'autorité compétente aux Emirats Arabes Unis, sans qu'il puisse être justifié de sa remise effective à la partie défenderesse, seulement 2 jours ouvrés avant l'audience ; et remise au greffe pour enrôlement via RPVA la veille de l'audience à 17h48 soit après la fermeture du greffe de sorte l'assignation a été effectivement remise au greffe le matin même de l'audience ;
Attendu que le Président de la juridiction n'a pas autorisé les demandeurs à assigner dans délais réduits ; qu'au contraire leur demande de réduction des délais d'assignation a été rejetée par ordonnance n°RG 2026OP1552 du 31/03/2026 ;
Attendu qu'il est manifeste que la Société RZL AESTHETEC domiciliée à l'étranger n'a pas été mise en mesure d'assurer sa défense dans le respect du principe fondamental du contradictoire essentiel à u procès équitable ;
Attendu qu'il sera fait constat de ce que la SARL STC AESTHETIC et Madame [Q] [Z] n'ont pas respecté les délais d'assignation d'ordre public instaurés afin d'assurer le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ;
Attendu qu'en conséquence les demandeurs seront déboutés de toutes leurs demandes ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que la SARL STC AESTHETIC et Madame [Q] [Z] n'ont pas respecté les délais d'assignation d'ordre public instaurés afin d'assurer le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ;
En conséquence, déboutons la SARL STC AESTHETIC et Madame [Q] [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Condamnons solidairement la SARL STC AESTHETIC et Madame [Q] [Z] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 52,12 €.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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