T. com. 4202, 26 mai 2026, n° 2026R00130
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-[S]
26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R130
ENTRE :
* La SAS [E] Numéro SIREN : 938393782 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [J] [L] -[Adresse 2]
ET
Madame [R] épouse [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [Y] [Q] -Case n° 33 SELARL SVMH JUDICIAIRE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à Me [J] [L] Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à Me [Y] [Q]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2025, la SAS [D] [O] a cédé à la SAS [E] la totalité des actions formant le capital de la SAS JB PRECISION (RCS SAINT-[S] 398 263 053) pour un prix de 270.000 euros.
Parallèlement et le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif a été signée entre la SAS [D] [O] et la SAS [E].
En raison de la liquidation amiable de la SAS [D] [O] et suivant acte de substitution en date du 4 septembre 2025, Madame [I] a pris à sa charge personnelle la totalité des obligations résultant de la garantie d'actif et de passif signée le 15 janvier 2025.
La SAS [E] estime avoir subi d'importants préjudices susceptibles d'entrer dans le champ de la convention de Garantie d'Actif et de Passif, et d'engager la responsabilité civile personnelle de Madame [I].
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties notamment via leurs conseils ne permettant pas d'aboutir à un accord de sorte que par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 22/04/2026, La SAS [E] a assigné Madame [R] épouse [I] [A] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-[S] statuant en référé aux fins d'entendre :
Vu l'article 872 du code de procédure civile,
Vu l'article 6 de la convention de Garantie d'Actif et de Passif signée le 15 janvier 2025 entre les parties,
DÉSIGNER telle personne qu'il lui plaira, présentant toutes garanties d'indépendance et d'impartialité envers les parties, pour exercer les fonctions du conciliateur unique visé à l'article 6 de la convention de Garantie d'Actif et de Passif signée le 15 janvier 2025 ;
ORDONNER, au besoin, que les frais de conciliation seront supportés par Madame [A] [I], qui a choisi de n'ouvrir aucune discussion amiable ;
CONDAMNER Madame [A] [I] à payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 C.P.C.;
CONDAMNER Madame [A] [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions jointes au dossier de plaidoirie remis à l'audience du 05/05/2026 Madame [I] demande au juge des référés de :
ACTER l'accord de Madame [I] pour la désignation d'un conciliateur.
JUGER que les frais du conciliateur seront supportés par moitié par chaque partie
DEBOUTER la SAS [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la SAS [E] aux dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 du CPC, et 1103 et suivants du Code civil,
Attendu que la demande de désignation d'un conciliateur n'est pas contestée qu'il y sera fait droit et que la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [F] [S] [W] sera désignée ès qualités ;
Attendu qu'il est de l'intérêt de toutes les parties que la conciliation aboutisse ; qu'afin d'assurer l'égalité de toutes il paraît opportun que chaque partie assume la moitié du coût de la procédure de conciliation ;
Attendu qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'espèce la demande au titre de l'article 700 du CPC n'est pas justifiée ; qu'elle sera rejetée ;
Attendu que l'équité commande que les frais et dépens de l'instance, hors frais et honoraires des conseils de chacune des parties qui resteront à leur charge respective, soient assumés pour moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Désigne la SELAS AJ UP pris en la personne de Maître [F] [S] [W] demeurant [Adresse 5], pour exercer les fonctions du conciliateur unique visé à l'article 6 de la convention de Garantie d'Actif et de Passif signée le 15 janvier 2025 entre les parties ;
Dit que la partie la plus diligente saisira le conciliateur afin qu'il procède ;
Ordonne que les frais de conciliation soient supportés pour moitié par chacune des parties à la présente instance ;
Déboute la SAS [E] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne chacune des parties à supporter la moitié des frais et dépens de la présente instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 €, sauf en ce qui concerne les frais et honoraires des conseils qui resteront à la charge respective de chacune des parties.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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