T. com. 4401, 18 mai 2026, n° 2025003217
Vérifier : T. com. 4401, 18 mai 2026, n° 2025003217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
-TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-
AFFAIRE : 2025003217
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
ENTRE : La société [Localité 1] TP, SARL, [Adresse 1] Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Représentée par Maître Mathilde BRAZEY, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 330)
ET : La société CRC CORP INVEST, SAS, dont le siège social est [Adresse 2], Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Ayant pour Avocat, Maître Alexandre CORNET, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 22/23)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS
: à l'audience publique du 5 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire
Qu'en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La SARL [Localité 1] TP - TOUBLANC [J] - ci-après la SARL [Localité 1] TP - a pour activité principale la réalisation de travaux agricoles et publics.
La SAS CRC CORP INVEST a pour activité le conseil et la gestion des affaires immobilières.
Dans le cadre de la construction d'un projet immobilier de réhabilitation, la SAS CRC CORP INVEST a fait appel aux services de la SARL [Localité 1] TP aux fins de réalisation de travaux de gros œuvre.
Divers devis présentés par la SARL [Localité 1] TP ont alors été signés par la SAS CRC CORP INVEST les 9 février et 8 mars 2024 et les travaux ont été réalisés.
À la suite de ces travaux, la SARL [Localité 1] TP a émis quatre factures pour une somme totale de 40 384,80 € TTC.
Un paiement partiel à hauteur de 21 631,50 € a été effectué par la SAS CRC CORP INVEST sur la première facture.
Le 30 octobre 2024 et à l'initiative de la SARL [Localité 1] TP, une sommation de payer a été signifiée à la SAS CRC CORP INVEST par acte de commissaire de justice, visant un montant de 17 499,58 €.
La procédure
Sans réponse de la part de la SAS CRC CORP INVEST, la SARL [Localité 1]
TP a alors présenté une requête en injonction de payer auprès du
Président du tribunal de commerce de Nantes qui, par ordonnance du
3 décembre 2024, a enjoint à la SAS CRC CORP INVEST de lui payer :
* La somme principale, à hauteur de………………………………
Cette ordonnance a été signifiée le 30 décembre 2024, à la SAS CRC CORP INVEST qui a fait opposition le 30 janvier 2025.
Le 6 novembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a adressé une ordonnance d'injonction de conclure à la SAS CRC CORP INVEST pour le 15 décembre 2025 et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 15 janvier 2026, date à laquelle – en l'absence de la SAS CRC CORP INVEST – l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 5 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 5 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SARL [Localité 1] TP demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 1417 et 1420 du code de procédure civile,
Déclarer la SARL [Localité 1] TP recevable en ses demandes ;
Y faisant droit,
Déclarer la SAS CRC CORP INVEST mal fondée en son opposition ;
En conséquence,
Condamner la SAS CRC CORP INVEST à verser à la SARL [Localité 1] TP la somme de 18 753,30 € assortis des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 31 octobre 2024, date de la sommation de payer;
Condamner la SAS CRC CORP INVEST à verser à la SARL [Localité 1] TP la somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Condamner la SAS CRC CORP INVEST à verser à la SARL [Localité 1] TP la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS CRC CORP INVEST aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'injonction de payer et de son opposition, et les frais de Greffe ;
Rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2024 ;
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit et juger n'y avoir lieu à l'écarter.
À l'appui de ses demandes, la SARL [Localité 1] TP fait plaider les moyens suivants :
1/ Sur le bien-fondé et l'exigibilité de la créance de la société [Localité 1] TP
La SAS CRC CORP INVEST s'est rapprochée de la SARL [Localité 1] TP afin de lui confier la réalisation de travaux de gros œuvre dans le cadre d'un chantier de réhabilitation qu'elle a initiée.
La SAS CRC CORP INVEST a signé les devis émis par la SARL [Localité 1] TP pour l'ensemble de ces travaux.
La SARL [Localité 1] TP a régulièrement réalisé l'ensemble des travaux, sans qu'aucune contestation ni réserve n'ait été émise par la SAS CRC CORP INVEST à la suite de leur réalisation.
Aux termes des travaux, la société [Localité 1] TP a donc émis les
factures suivantes à l'attention de la société CRC CORP INVEST :
Facture F-2024-1450 du 29 février 2024 exigible le 25 mars 2024 d'un montant de….. 22 770,00 € TTC
Facture F-2024-1511 du 31 mai 2024 exigible le 31 mai 2024 d'un montant de….. 15 316,80 € TTC
Facture F-2024-1520 du 20 juin 2024 exigible le 20 juin 2024 d'un montant de………………………………
Facture F-2024-1543 du 12 juillet 2024 exigible le 12 juillet 2024 d'un montant de….. 1 404,00 € TTC
Un paiement partiel étant intervenu à hauteur de 21 631,50 € uniquement pour la facture F-2024-1450, la SARL [Localité 1] TP se trouve fondée à solliciter le solde restant dû.
2/Sur le montant de la créance sollicité
La SARL [Localité 1] TP entend formuler une demande incidente, sur le fondement de l'article 1417 du code de procédure civile, et solliciter en conséquence le paiement de la facture F-2024-1543 du 12 juillet 2024 exigible le 12 juillet 2024 d'un montant de 1 404 € TTC, également impayée à ce jour en dépit du devis signé dès le 24 avril 2024.
La SARL [Localité 1] TP est donc fondée à solliciter la condamnation de la SAS CRC CORP INVEST au paiement de la somme de :
18 753,30 € assortis des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 31 octobre 2024, date de la sommation de payer,
160 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement;
51,60 € au titre des frais de présentation de la requête ;
3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et frais de Greffe.
Lors de l'audience de plaidoirie du 5 mars 2026, le conseil de la SAS CRC CORP INVEST :
* n'a remis aucun document au tribunal,
n'a formulé aucune observation et ne s'est référé à aucune prétention et aucun moyen qui aurait été formulé par écrit.
Le tribunal constate en outre :
* qu'il ne dispose d'aucune conclusion,
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle :
qu'il est tenu par le seul dispositif des conclusions ;
qu'il n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion, le seul visa d'un article au dispositif des conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n'étant pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre ;
* &
lt;u>que dans son courrier d'opposition daté du 29 janvier 2025, la SAS CRC CORP INVEST ne formule aucune motivation, à laquelle le tribunal aurait été tenu de répondre.
* qu'il n'est également pas tenu de répondre aux demandes de dire, de donner acte ou de constater qui, n'ayant aucune valeur juridique, ne seraient pas des prétentions véritables, au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1/Sur la régularité de l'ordonnance et la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
Vu les articles 1411 et 1416 du code de procédure civile ;
Le tribunal constate :
La signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2024 a été faite à personne, au sens de l'article 654 du code de procédure civile, le 30 décembre 2024, soit dans le délai de 6 mois prévu à l'article 1411 du code de procédure civile ;
L'opposition a été formée par un courrier expédié le 29 janvier 2025 et reçu au greffe le 30 janvier 2025, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 1416 du code de procédure civile.
L'opposition à l'injonction de payer est donc recevable.
2/Sur la régularité et la recevabilité de la citation
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal constate :
La SAS CRC CORP INVEST a régulièrement fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, par envoi d'un courrier RAR daté du 29 janvier 2025, reçu le 30 janvier 2025, et elle a donc pris l'initiative du rétablissement du contradictoire devant le tribunal de commerce de Nantes.
La SAS CRC CORP INVEST a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de conclure le 6 novembre 2025.
La SAS CRC CORP INVEST a bien été convoqué par le greffe du tribunal de commerce de Nantes en vue de l'audience du 5 mars 2026.
Le tribunal en déduit, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, que la demande de la SARL [Localité 1] TP à la SAS CRC CORP INVEST est régulière.
Il relève également qu'aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public n'a en l'espèce lieu d'être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, que la demande de la SARL [Localité 1] TP est recevable.
La demande étant régulière et recevable, il convient d'en examiner le fondement.
3/ Sur la créance de la SARL [Localité 1] TP à l'encontre de la SAS CRC CORP INVEST
Vu l'article 1103 du code civil ;
Le tribunal constate que la SARL [Localité 1] TP produit aux débats :
Les devis signés les 9 février, 8 mars et 24 avril 2024, dûment acceptés par la SAS CRC CORP INVEST, pour un montant total de 41 458,80 € TTC.
Les quatre factures des 29 février, 31 mai, 20 juin et 12 juillet 2024, pour un montant total de 40 384,80 € TTC et pour lequel il est prétendu qu'un règlement partiel de 21 631,50 € a été effectué.
La sommation de payer du 30 octobre 2024, pour un montant de 17 499,58 €, intégrant une indemnité forfaitaire de 40 € et un coût d'acte de 110,28 €, mais ne prenant pas en compte la dernière facture du 12 juillet 2024.
Le courrier du conseil de la SAS CRC CORP INVEST portant opposition, en date du 30 janvier 2025, et ne mentionnant comme seul argument "Notre cliente conteste l'ordonnance rendue dont les sommes qui lui sont réclamées".
Le tribunal relève en outre que la date d'exigibilité de la quatrième facture est antérieure à la date de la sommation de payer.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal considère la créance de la SARL [Localité 1] TP à l'encontre de la SAS CRC CORP INVEST certaine, liquide et exigible et il condamnera cette dernière à payer à la SARL [Localité 1] TP :
18 753,30 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la sommation de payer ;
160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des 4 factures, au visa de l'article D.441-5 du code de commerce.
4/Sur l'article 32-1 du code de procédure civile
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés".
Le tribunal constate :
La SAS CRC CORP INVEST a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer.
Dans son courrier d'opposition, elle n'a mentionné aucun moyen en défense.
Elle n'a pas déféré à l'injonction de conclure du 6 novembre 2025.
Elle n'a été présente ou représentée à aucune audience.
Il considère qu'une telle attitude - consistant à faire opposition à une ordonnance d'injonction de payer sans faire valoir aucun moyen et s'abstenant, après l'opposition, de toute intervention dans la procédure - est constitutive d'un abus du droit d'agir en défense, qu'il y a lieu de sanctionner, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'une amende civile de 500 €.
Le tribunal la condamnera en conséquence.
5/Sur l'exécution provisoire
Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.
6/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS CRC CORP INVEST, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la SARL [Localité 1] TP la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne
la SAS CRC CORP INVEST à verser à SARL [Localité 1] TP -TOUBLANC [J] la somme de 18 753,30 € assortis des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 31 octobre 2024 ;
Condamne
la SAS CRC CORP INVEST à verser à SARL [Localité 1] TP -TOUBLANC [J] la somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS CRC CORP INVEST au paiement d'une amende civile de 500 € pour procédure abusive en défense ;
Condamne
la SAS CRC CORP INVEST à verser à SARL [Localité 1] TP -TOUBLANC [J] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne
la SAS CRC CORP INVEST aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'injonction de payer et d'actes de commissaires de justice,
Dit
que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2024 ;
Rappelle
que l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit et juger n'y avoir lieu à l'écarter.
Condamne la SAS CRC CORP INVEST aux frais du présent jugement, soit 99.33 euros TTC ;
Nantes, le 18 mai 2026
Le Greffier associé Margaux MAUSSION-CASSOU
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.