T. com. 4401, 3 avr. 2026, n° 2026000118
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Texte de la décision
*1DE/00/37/85/08*
R.G.
: 2026000118
P.C.
: 2025-600
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2026
A l'audience du Tribunal de Commerce de Nantes du 1er avril 2026, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL et Monsieur Michel CHAUVET, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé,
Qu'en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce jour ;
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 16 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
ERDRE SERVICES Adresse du siège social : [Adresse 1]
Vu les articles L.621-7 et suivants du Code de commerce ;
Vu le rapport de la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [T], Mandataire Judiciaire ;
Après avoir entendu ou dûment appelé la société ERDRE SERVICES, représentée par Madame [V] [N], représentante légale de la Société, assistée de Maître VINCE Sébastien, Avocat à [Localité 1], Maître [M] [S], représentant la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES et Madame [F], représentante des salaries ;
Attendu que Maître [M] [S], représentant Maître [X] [T] de la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, reprend les éléments contenus dans son rapport et indique :
Que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, titulaire d'une créance de plus de 223.000 euros ;
Que l'importance de ce passif social invite à la plus grande prudence sur les chances de présentation d'un plan de redressement, objectif affiché par la Dirigeante ;
Qu'une légère amélioration de la performance de l'entreprise a pu être observée sur la période de juillet à novembre 2025 mais que le résultat reste déficitaire ;
Qu'il ne dispose pas d'éléments plus actuels et regrette que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 ne soient toujours pas disponibles ;
Que la trésorerie ne montre pas de signe d'amélioration ;
Qu'il dispose d'un solde de 7.500€ au titre du paiement des frais de justice et des provisions mensuelles ;
Que les perspectives de présentation d'un plan devant permettre l'apurement d'un passif de plus de 320.000€ semblent compromises ;
Que compte tenu de l'importance du volet social de cette procédure (environ 25 salariés à date), la désignation d'un administrateur judiciaire dans la perspective de la mise en oeuvre d'un appel d'offres en plan de cession doit être examinée par le Tribunal ;
Attendu que Madame [V], représentante légale de la Société, assistée par Maître VINCE, Avocat, fait plaider :
Que le chiffre d'affaires est stable ;
Que la Société paye la provision régulièrement entre les mains du Mandataire Judiciaire ;
Que la trésorerie s'élève à la somme d'environ 12.000€ ;
Que le passif de 324.000€, mis en rapport avec le chiffre d'affaires, n'est pas considérable ;
Qu'un plan de redressement sur 10 ans est envisagé à ce stade ;
Qu'ils ne sont pas favorables à la nomination d'un administrateur judiciaire dans la procédure ;
Attendu que Madame [F], représentante des salariés,
ne formule pas d'observations complémentaires ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire
, par écrit, émet un avis favorable à la requête en nomination d'un administrateur judiciaire formulée par le Mandataire Judiciaire, au motif qu'un plan de redressement sur 10 ans semble compromis à ce stade de la procédure ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République
, par écrit, émet un avis favorable à la désignation d'un administrateur judiciaire dans la perspective de la recherche d'un plan de cession, et, à défaut, requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision :
Attendu que l'article L.621-7 du code de commerce prévoit que "le Tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal";
Attendu qu'il ressort des débats et des déclarations de la Dirigeante de la Société et de son conseil, qu'ils sont opposés à la nomination d'un administrateur judiciaire ;
Attendu que compte tenu de la situation financière de la Société et le souhait de la Dirigeante de présenter un plan de redressement, aucun élément ne justifie à ce stade la nomination d'un administrateur judiciaire ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du Mandataire Judiciaire aux fins de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société ERDRE SERVICES ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République ;
Rejette
la requête en nomination d'un administrateur judiciaire déposée par le Mandataire Judiciaire ;
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Nantes, le vendredi trois avril deux mille vingt six ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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