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T. com. 4502, 31 mars 2026, n° 2025003712


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Date
31/03/2026
Numéro
2025003712
Lieu / cour
4502
Chambre
AUDIENCE SPECIALE
Id
6a2f31b8cdc6046d47524299

Texte de la décision

13,848 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 31 MARS 2026

N° 496

Rôle n° 2025-3712

DEMANDEUR

Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Orléans

[Adresse 1]

Représenté à l'audience par Monsieur Matthieu CROMBET, Substitut du Procureur

DEFENDEUR

Monsieur [M] [S]

, né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (77), de nationalité Française

Demeurant à [Adresse 2]

En qualité d'ancien gérant de droit de la société SARL GIEN FORM, dont le siège était situé au [Adresse 3]

Représenté par :

Maître Samir TIHAL, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine

EN PRESENCE DE

SELARL [Adresse 4] en la personne de Maître [B] [K], [Adresse 5], [Localité 2] [Adresse 6], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SARL GIEN FORM

Représentée par Maître [H] [P], Mandataire Judiciaire Associée

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Copie exécutoire délivrée

En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Matthieu CROMBET

Lors des débats : Maître

Thierry DANIEL

, Greffier Lors du prononcé : Maître

Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

en Audience Publique du 25 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé jusqu'à ce jour

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement

I – LA PROCEDURE

Par jugement en date du 19 décembre 2018, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF, à l'égard de la société SARL GIEN FORM, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 818 415 168.

Par jugement en date du 18 décembre 2019, le Tribunal de Commerce d'Orléans a adopté le plan de redressement de la société SARL GIEN FORM pour une durée de 10 ans.

Par jugement en date du 06 juillet 2022, le Tribunal de Commerce d'Orléans a prononcé, sur requête en résolution du plan de redressement du Commissaire à l'Exécution du Plan, la liquidation judiciaire de la société SARL GIEN FORM et a fixé la date de cessation des paiements au 21 mars 2022.

Sur requête du Ministère Public en date du 17 juillet 2025 déposée au Greffe le 21 juillet 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur [M] [S] par lettre recommandée en date du 06 août 2025, pli réceptionné le 11 août 2025, à comparaître à l'audience du 30 septembre 2025.

A l'audience du 30 septembre 2025, Monsieur [M] [S] étant présent, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 novembre 2025.

A l'audience du 25 novembre 2025, Monsieur [M] [S] étant présent et en accord avec le Ministère Public, l'affaire a été retenue et débattue et le délibéré a été fixé au 27 janvier 2026, prorogé jusqu'à ce jour.

II – LES PRETENTIONS DES PARTIES

A- Le Ministère Public

Le Ministère Public requiert qu'il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M] [S], pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans et de constater qu'une partie de l'insuffisance d'actif est imputable aux fautes de Monsieur [M] [S], en particulier pour avoir perçu indument des aides versées par la DRFIP et en collectant de la TVA auprès d'adhérent sans la reverser à l'Etat, et en refusant de communiquer l'identité du ou des conducteurs condamnés au paiement d'amendes pour un montant global de 129 606,01 euros et décider en conséquence que la somme 129 606,01 euros sera supportée par le dirigeant sur le fondement des griefs suivants :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation

Avoir, omis de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci

Avoir, en s'absentant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
* Avoir frauduleusement augmenté le passif

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables

Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.

B-

Le Liquidateur

Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s'associe à la requête du Ministère Public.

C- Le défendeur : Monsieur [M] [S]

Monsieur [M] [S] indique qu'il avait démissionné de ses fonctions à la date des faits qui lui sont imputables et qu'il ne peut donc être sanctionné pour quelconque faute liée à la gestion de la société SARL GIEN FORM.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] [S] demande au Tribunal de :

Rejeter la requête de Madame le Procureur

Débouter Madame le Procureur

Condamner le Procureur de la République aux dépens.

III – LES MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que par jugement en date du 19 décembre 2018, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF, à l'égard de la société SARL GIEN FORM.

Attendu que par jugement en date du 18 décembre 2019, le Tribunal de Commerce d'Orléans a adopté le plan de redressement de la société SARL GIEN FORM pour une durée de 10 ans.

Attendu que par jugement en date du 06 juillet 2022, le Tribunal de Commerce d'Orléans a prononcé, sur requête en résolution du plan de redressement du Commissaire à l'Exécution du Plan, la liquidation judiciaire de la société SARL GIEN FORM.

Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur [M] [S],

Que la date de cessation des paiements a été fixée au 21 mars 2022,

Qu'il n'est réalisé aucun actif,

Que le passif vérifié ressort à 276 964,83 euros,

Que l'insuffisance d'actif ressort à 276 964,83 euros,

Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,

A- Sur les faits relevés à l'encontre de Monsieur [M] [S]

Attendu qu'il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;

Sur la démission de Monsieur [M] [S] :

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que :

« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

L'article 11 des statuts de la société SARL GIEN FORM dispose en son article 11 :

Les gérants « peuvent démissionner de leurs fonctions, en prévenant les associés par lettre recommandée individuelle. »

Monsieur [M] [S] présente les pièces suivantes :

Lettre de démission de Monsieur [M] [S] de sa fonction de gérant en date du 20 mars 2019 et envoyée en recommandé.

Procès-verbal de délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire nommant Monsieur [X] [W] en tant que gérant.

Le Tribunal constate que Monsieur [M] [S] est bien démissionnaire de ses fonctions de gérant à compter du 20 mars 2019.

Monsieur [M] [S] ne pourra donc pas faire l'objet de sanction liée à la gestion de la société SARL GIEN FORM pour des actes postérieurs à cette date.

1°) S'agissant du fait que Monsieur [M] [S] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation

Le Mandataire Judiciaire a recensé les créances suivantes :

L'URSSAF a déclaré une créance d'un montant de 11 654 euros relative à des cotisations impayées sur la période de janvier 2020 à juillet 2022.

La DRFIP a déclaré une créance d'un montant de 65 670 euros en raison de trop perçus d'aides versées sur la période du 30 novembre 2021 au 15 janvier 2022, mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2021.

La société GMS a déclaré une créance d'un montant de 3 276 euros en raison de factures impayés en date du 15 décembre 2020.

La société SUEZ ENVIRONNEMENT a déclaré une créance d'un montant de 1 596,84 euros en raison de factures impayées sur la période du 28 mai 2019 au 15 juillet 2022.

La société PUBLIMAT 3 DIFFUSION a déclaré une créance d'un montant de 2 867,05 euros en raison d'une facture impayée. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans le 03 mai 2021. Elle a été signifiée à la société le 11 août 2021.

Ces créances sont toutes postérieures à la date de démission de Monsieur [S] [M].

Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [M] [S], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SARL GIEN FORM.

2°) S'agissant de l'omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci

Les courriers adressés par le Liquidateur à Monsieur [M] [S] sont datés du 11 juillet 2022 et du 05 août 2022, soit plus de 3 ans après la date de démission de ce dernier de sa fonction de gérant.

Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [M] [S], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SARL GIEN FORM.

3°) S'agissant de l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement

Monsieur [M] [S] ayant démissionné de sa fonction de gérant le 31 mars 2019, il ne disposait d'aucun élément demandé par le Liquidateur.

Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [M] [S], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SARL GIEN FORM.

4°) S'agissant du fait d'avoir frauduleusement augmenté le passif

1. Sur le montant versé par la DRFIP

La DRFIP a déclaré une créance d'un montant de 65 670 euros en raison de trop perçus d'aides versées sur la période du 30 novembre 2021 au 15 janvier 2022, mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2021.

Monsieur [M] [S] ayant quitté la fonction de gérant le 31 mars 2019, soit un an avant la publication du Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, il n'a pas pu solliciter les aides versées par la suite.

2. Sur les amendes

Par ailleurs, la TRESORERIE ORLEANS AMENDES a déclaré une créance d'un montant de 38 056,51 euros relative à de nombreuses amendes impayées et pour lesquelles la société n'a pas communiqué l'identité du conducteur.

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que :

« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

En l'espèce :

Les amendes concernent des faits ayant eu lieu entre le 29 août 2018 et 28 août 2020.

Monsieur [M] [S] a bien été co-gérant de la société entre 13 janvier 2016 et le 20 mars 2019.

Pour autant, aucun élément de la part du demandeur vient supporter le fait que le défendeur est responsable à titre personnel des amendes.

3. Sur la TVA non reversée

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que :

« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

Sur la base du rapport du Liquidateur, sont présentés des faits compris entre avril 2019 et septembre 2021. Aucun autre élément n'est présenté.

Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [M] [S], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SARL GIEN FORM.

5°) S'agissant du fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables

Il ressort du site Infogreffe que les comptes de la société n'avaient jamais été déposés.

Monsieur [M] [S] ayant démissionné de sa fonction de gérant le 31 mars 2019, il ne disposait d'aucun élément demandé par le Liquidateur.

Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [M] [S], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SARL GIEN FORM.

B-

Sur la sanction

Attendu que les faits allégués contre Monsieur [M] [S] ne sont pas avérés et qu'il n'y a pas lieu à prononcer une sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [M] [S].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Vu la requête du Ministère Public,

Vu l'avis du Juge-Commissaire,

Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,

Reçoit

le Ministère Public, le déclare mal fondé et le déboute de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [S],

Dit

n'y avoir lieu au prononcé de sanctions personnelles à l'encontre de

Monsieur [M] [S]

, né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (77), de nationalité Française, demeurant à [Adresse 2], en qualité d'ancien gérant de droit de la société SARL GIEN FORM,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,

La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.

Le Greffier Me Thierry DANIEL

Le Président.

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