T. com. 4502, 31 mars 2026, n° 2025005175
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° 499
Rôle n° 2025-5175
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Orléans
Palais de Justice, [Adresse 1]
Représenté à l'audience par Monsieur Matthieu CROMBET, Substitut du Procureur
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (93), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
En qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS [S] DE [Localité 2], dont le siège était situé au [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE
SELARL [Adresse 4] en la personne de Maître [I] [W]
, [Adresse 5], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAS [S] DE [Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Madame Nadine JARRIER Monsieur François COUTURIER
En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Matthieu CROMBET
Copie exécutoire délivrée
Lors des débats : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier Lors du prononcé : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
en Audience Publique du 25 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé jusqu'à ce jour
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 21 février 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF à l'égard de la société SAS [S] DE LORRIS, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 842 718 249, dont le siège était situé au [Adresse 3] et a fixé la date de cessation de paiements au 21 août 2022.
Le Tribunal de Commerce d'Orléans a converti la procédure en liquidation judiciaire simplifiée le 17 avril 2024.
Sur requête du Ministère Public en date du 24 septembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur [P] [C] par lettre recommandée en date du 10 octobre 2025, pli retourné avec la mention
« Pli avisé et non réclamé »
, à comparaître à l'audience du 25 novembre 2025.
En l'absence de Monsieur [P] [C], régulièrement convoqué et en accord avec le Ministère Public, l'affaire a été retenue et débattue à l'audience du 25 novembre 2025 et le délibéré a été fixé au 27 janvier 2026, puis prorogé au 31 mars 2026.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu'il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans à l'encontre de Monsieur [P] [C], sur le fondement des griefs suivants :
Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation
Avoir omis, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B-
Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s'associe à la requête du Ministère Public.
C- Le défendeur : Monsieur [P] [C]
Monsieur [P] [C] est non comparant, ni représenté et n'a pas déposé de conclusion.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société SAS [S] DE [Localité 2] a été ouverte sur assignation de l'URSSAF par jugement en date du 21 février 2024,
Attendu que le Tribunal de Commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 17 avril 2024,
Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur [P] [C],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 21 août 2022,
Que l'actif réalisé ressort à 4 512,08 euros,
Que le passif vérifié était de 68 341,94 euros.
Que l'insuffisance d'actif ressort à 63 829,86 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l'encontre de Monsieur [P] [C]
Attendu qu'il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1°) S'agissant du fait que Monsieur [P] [C] n'a pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal de 45 jours, en l'absence, par ailleurs, d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation
Le 17 avril 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société SAS [S] DE LORRIS et a fixé la date de cessation des paiements au 21 août 2022, soit 18 mois avant.
L'URSSAF a assigné la SAS [S] DE [Localité 2] en constatation de son état de cessation des paiements ayant déclaré des créances d'un montant de 84 179,89 euros relatives notamment aux cotisations sociales de décembre 2018 à septembre 2019, d'avril 2022 à mars 2023 et d'octobre 2023 à février 2024.
L'URSSAF a adressé huit contraintes exécutoires entre le 30 janvier 2020 et le 13 novembre 2023 dont deux qui étaient signifiées à personne morale. Deux mises en demeure ont été transmises les 27 décembre 2023 et 03 janvier 2024 restées sans effet. Une procédure de saisie-attribution a échoué dans la mesure où le compte bancaire de la société était débiteur à hauteur de 6 689,96 euros.
Aucune régularisation de déclaration à l'URSSAF n'a été effectuée par Monsieur [P] [C] depuis octobre 2023.
De plus, il est ressorti de l'assignation de l'URSSAF que le dirigeant s'était exprimé auprès des Commissaires de Justice.
La société [Z] [T] a déclaré des créances d'un montant total de 15 275,99 euros relatives aux cotisations des premier et quatrième trimestres 2019, premier au quatrième trimestre 2020, troisième et quatrième trimestres 2021, premier au quatrième trimestre 2022, premier et troisième trimestres 2023.
La société était également débitrice d'une créance de 1 121,22 euros à l'égard d'ENGIE ainsi que d'une créance de 6 960 euros auprès de [J].
Un brigadier-chef principal de la Police Municipale de [Localité 2] a confirmé à Maître [I] [W], es qualité le 09 avril 2024 que l'établissement était fermé depuis au moins six mois.
Au regard de ces éléments, Monsieur [P] [C] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements et a donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société SAS [S] DE [Localité 2].
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [P] [C], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS [S] DE LORRIS.
2°) S'agissant de l'omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d'ouverture ; ou avoir, alors qu'il était partie à une instance, sciemment manqué d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
En vertu des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, le débiteur doit remettre au Liquidateur l'inventaire des actifs, la liste des contrats en cours ainsi que la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes.
II est ressorti du rapport de Maître [I] [W], es qualité que Monsieur [P] [C] n'avait jamais pris attache avec le Mandataire Judiciaire.
Les courriers recommandés adressés au siège social de la société sont revenus avec la mention «
pli avisé et non réclamé
» et les courriers simples sont revenus avec la mention «
destinataire inconnu à l'adresse».
Monsieur [P] [C] a réceptionné le courrier recommandé en date du 29 février 2024.
En conséquence, l'absence de diligences du dirigeant a empêché le Mandataire Judiciaire d'aviser les créanciers de l'existence de la procédure et il n'a pas été possible de recouvrer les éventuels actifs de la société.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [P] [C], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS [S] DE LORRIS.
3°) S'agissant de l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement
Monsieur [P] [C] n'était ni présent, ni représenté aux audiences du 21 février 2024 et 17 avril 2024.
Il n'a pas coopéré malgré la transmission de diverses convocations et divers courriers adressés.
II a par ailleurs réceptionné un courrier recommandé le 29 février 2024.
Le Mandataire Judiciaire n'a pas pu disposer de la liste des créanciers, ni des douze derniers relevés bancaires, ni des trois derniers bilans comptables, ni des cartes grises et assurances des trois véhicules répertoriés par l'ANTS ainsi que leurs emplacements.
Le dirigeant s'est donc abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [P] [C], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS [S] DE LORRIS.
4°) S'agissant de l'absence de tenue de la comptabilité conformément aux dispositions légales en la matière
En vertu de l'article L.123-12 du Code de Commerce, tout commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.
Or, aucun élément de comptabilité n'a été remis par Monsieur [P] [C] en dépit des nombreuses relances adressées par le Mandataire Judiciaire.
De plus, d'après le site internet www.infogreffe.fr, la société SAS [S] DE [Localité 2] n'a déposé aucun bilan comptable.
En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [P] [C], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS [S] DE LORRIS.
B-
Sur la sanction
Attendu l'importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu'au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [P] [C] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans.
C- Sur l'exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [Etablissement 1] de Commerce de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l'ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l'avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit
en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à
Monsieur [P] [C]
, né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS [S] DE [Localité 2], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans,
Dit
qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL
Le Président.
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