T. com. 4502, 19 mars 2026, n° J2024000009
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N°94
Rôle n° J2024000009
Rôle nº 2023001358
DEMANDEUR(S)
SA [Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S) * SAS AUDIRIS
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 838 712 818
Non comparante
– Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3], de nationalité française,
Domicilié [Adresse 4]
Représenté par
l'Avocat plaidant:
SCP IMAGINE BROSSOLETTE
Avocats au Barreau de Chartres
Représenté par
l'Avocat postulant:
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocat au Barreau d'Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL & Associés SAS AUDIRIS SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE SELARL AJAssociés SELARL PJA
Rôle nº 2024000928
DEMANDEUR(S)
SA [Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
* SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [Q] [R], ès qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS AUDIRIS
Dont le siège est [Adresse 5]
Non comparante
SELARL PJA, prise en la personne de Maître [K] [U], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS AUDIRIS
Dont le siège est [Adresse 6]
Non comparante
Rôle nº 2024005042
DEMANDEUR(S)
SA [Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SELARL PJA, prise en la personne de Maître [K] [U], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS AUDIRIS
Dont le siège est [Adresse 6]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur [W] [S]
Lors des débats : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame
Aurore MILLET
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 06 novembre 2025 où l'affaire a été prise en délibéré au 05 février 2026, à cette date, le délibéré a été prolongé au 19 mars 2026,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Monsieur [V] [T], chirurgien-dentiste, exerce à [Localité 4] au sein de la SELARL RACINES créée en 2006.
Souhaitant créer avec son épouse, Madame [F] [T], audioprothésiste, un centre dentaire et un centre d'optique et d'audioprothèses, les époux [T] constituent deux sociétés :
La société AUDIRIS ayant pour objet social le commerce de détail d'optiques ainsi que la vente et la pose d'audioprothèses et tout équipement de la personne en matière d'audioprothèse ou d'optique.
La société PSM ayant pour objet social l'activité de conseil, assistance et animation dans tous les domaines d'entreprise et plus généralement toutes prestations de services aux sociétés ou entreprises.
Pour financer les travaux d'aménagement de leur local, plusieurs prêts sont souscrits auprès de La [Adresse 1], dont un souscrit par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021 par la société AUDIRIS qui fait l'objet du litige des présentes qui porte sur un montant de 313 000 € assorti d'un taux d'intérêts de 1,05% et sur une durée de 120 mois.
Monsieur [V] [T], associé de la SAS AUDIRIS, se porte caution dans le cadre dudit prêt par acte du même jour à hauteur de 81 380,00 €, cette somme couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Des difficultés financières surviennent du fait du retard considérable pris par la société PARIS CONSTRUCTION SERVICES dont la réalisation des travaux que leur ont confié les époux [T].
Le paiement des loyers du local commercial n'est plus honoré.
Suite à l'assignation par le bailleur en date du 27 septembre 2021, deux ordonnances de référé ont été rendue le 04 mars 2022 accordant aux deux sociétés des délais pour le paiement des loyers qui n'ont pas pu être respectés, de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire a été acquise ainsi que leur expulsion, la société AUDIRIS étant redevable de la somme de de 106 832 € et la société PSM de la somme de 311 735,62 € au titre de l'arriéré de loyers.
A compter du mois d'octobre 2022, les sociétés AUDIRIS et PSM cesse totalement de régler les échéances mensuelles des prêts, ce qui amène les banques à leur adresser des relances de paiement et finir par prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022, la [Adresse 1] met en demeure Monsieur [V] [T] en sa qualité de caution, de régulariser les échéances de prêt impayées par la SAS AUDIRIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, la [Adresse 1] adresse une ultime mise en demeure à la SAS AUDIRIS de régulariser les échéances de prêt impayées sous peine de déchéance du terme.
Ces mises en demeures s'avèrent infructueuses.
La [Adresse 1] prononce la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusés de réceptions en date du 09 février 2023, en rendant immédiatement exigible le capital prêté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 février 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE met en demeure Monsieur [V] [T], ès qualité de caution, de procéder au règlement de la somme de 65 860,28 €.
Aucun règlement n'intervient.
II – LA PROCEDURE
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE saisit le Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 17 mars 2023 pour voir prononcer la condamnation solidaire de la SAS AUDIRIS et de Monsieur [V] [T] au paiement d'une somme de 329 997,03 €, que Monsieur [T] devant être condamné ès qualité de caution dans la limite de son engagement soit, au paiement de la somme de 65 860,28 €.
Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Chartres place la S.A.S AUDIRIS en redressement judiciaire, et fixe la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023 et désigné :
La SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Q] [R] ès qualité d'Administrateur Judiciaire,
La SELARL PJA prise en la personne de Maître [K] [U] ès qualité de Mandataire Judiciaire.
La [Adresse 7] déclare régulièrement sa créance pour une somme de 336 363,02 € et assigne en intervention forcée devant la présente juridiction l'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire, aux fins de voir fixer sa créance dans la procédure collective de la S.A.S AUDIRIS.
Par jugement du 07 mars 2024, les affaires sont jointes sous l'affaire J2024000009.
Par jugement du 16 mai 2024 le Tribunal de Commerce de Chartres prononce la liquidation judiciaire de la S.A.S AUDIRIS, met fin à la mission de l'administrateur judiciaire la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Q] [R], et désigne la SELARL PJA prise en la personne de Maître [K] [U] ès qualité de Liquidateur Judiciaire.
La [Adresse 7] déclare régulièrement sa créance pour la somme de 338 469,58 € et assigne en intervention forcée la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [K] [U], ès qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S AUDIRIS, aux fins de voir fixer sa créance dans la procédure collective.
Après plusieurs renvois, l'affaire se présente à notre tribunal à l'audience du 06 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la [Adresse 1] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1134 (ancien) et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 48, 514 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L641-3 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,
Fixer la créance de la [Adresse 1] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S AUDIRIS, à titre chirographaire, à la somme de 338 469,58 euros outre des intérêts au taux de 1,05% à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à complet règlement,
Dire et juger irrecevables, ou à tout le moins non fondées, les prétentions de la société AUDIRIS et de Monsieur [V] [T] et les en débouter,
Condamner Monsieur [V] [T] en sa qualité de caution de la S.A.S AUDIRIS au titre du prêt à payer, à la [Adresse 1], la somme de 67 693,92 euros outre des intérêts au taux de 1,05% à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à complet règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [V] [T] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] [T] aux dépens,
Rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [V] [T] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Condamner la [Adresse 1] à payer à M. [T] la somme de 81.005,21 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation entre la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE au titre de l'engagement de caution de M. [T] et les dommages et intérêts alloués,
Débouter la [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la déchéance de tous les accessoires du principal comprenant notamment les intérêts contractuels et de retard, les pénalités et l'indemnité de déchéance du terme,
En tout état de cause,
Ecarter l'exécution provisoire,
Condamner CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE à payer à Monsieur [T] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE fait valoir que :
Les engagements de caution ne sont pas manifestement disproportionnés du fait du niveau élevé des revenus des époux [T], des faibles montants objet de la cause pour lesquels ils se sont portés caution, et du fait que, lors de la prise de l'engagement des cautions, elle n'a en tout état de cause pas été informé d'autres engagements.
La banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde puisque la disproportion n'est pas établie et que les époux [T] sont des chefs d'entreprise.
La banque n'a pas manqué à son obligation d'information annuelle des cautions.
B. En réplique les époux [T] font valoir que :
Les engagements de caution sont manifestement disproportionnés, du fait des charges courantes qui pesaient sur les Epoux [T] lors de la souscription des prêts et de l'absence de patrimoine.
La banque a manqué à son devoir de mise en garde, nécessairement informée des difficultés rencontrées.
La banque a manqué à son obligation d'information annuelle des cautions car elle est dans l'incapacité de prouver qu'elle a envoyé les courriers dont elle produit copie aux débats.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de fixation de la créance de la [Adresse 1] :
Le montant de la créance revendiquée par le demandeur n'est pas contesté et n'a pas non plus été contestée par le liquidateur judiciaire de la S.A.S AUDIRIS dûment appelé.
En conséquence, le Tribunal fixera la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE à la somme de 338 469,58 €.
B.
Sur la demande de condamnation des cautions :
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la S.A.S AUDIRIS, la [Adresse 1] est recevable et bien fondée à poursuivre en paiement la caution Monsieur [V] [T].
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE, justifie de l'engagement de caution de Monsieur [V] [T] et de la défaillance de ce dernier ainsi que de la S.A.S AUDIRIS
1. Sur la disproportion des engagements de la caution :
Le Tribunal rappelle que :
La Cour de cassation en son arrêt du 08 mars 2011 a une nouvelle fois confirmé que, « la disproportion manifeste s'apprécie au regard des biens et revenus de la caution au moment de son engagement ».
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de cette disproportion.
En son arrêt du 27 juin 2018 la Cour de cassation a jugé que « La disproportion manifeste s'apprécie au regard des biens et revenus de la caution et des autres engagements dont le créancier avait connaissance lors de la souscription du cautionnement. »
Le Tribunal écartera la jurisprudence citée par les Époux [T] qui dispose que « La banque prêteuse ne peut se fier aux seules informations fournies par la caution sur la demande de crédit émanant du débiteur principal. Elle doit l'interroger activement sur sa situation patrimoniale, notamment sur l'existence d'engagements antérieurs », car cet arrêt du 12 juillet 2023 est postérieur à la souscription des cautions.
Il ressort des pièces produites par les parties que :
L'avis d'imposition des époux [T] sur les revenus 2020 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 365 131 €.
Ce niveau de rémunération élevé permettait incontestablement à Monsieur [V] [T] de s'engager raisonnablement en tant que caution pour les montants en cause, en l'espèce 81 380 €.
En revanche, bien que Monsieur [V] [T] reste taisant sur la valeur des parts sociales et actions qu'il détenait dans différentes sociétés au jour de son engagement au sein des sociétés AUDIRIS, PSM, SCI FLANDRES, SCI ORCHIDEE, APEX, SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES, JPP, OFFICE CONSEIL SANTE, BHM DENTAL, HEALTHCARE MANAGEMENT, SCI JASMIN, SCI LE CARRE BLANC, SCI SOHO, SCI EDEN, SCI LYS, SCI DU [Adresse 8], SCI [Adresse 9] et la SCI MADUMA, les éléments financiers qu'il produit permettent d'en déduire que la valeur des parts sociales demeurait limitée, les biens immobiliers étant pour la plupart compensés par de l'endettement.
Par ailleurs, les charges personnelles dont Monsieur [V] [T] fait largement état dans ses conclusions démontrent un train de vie qui, si effectivement elles sont de nature à faire naître un doute quant à sa solvabilité, n'en demeurent pas moins que le fruit de sa propre volonté et n'ont aucun caractère de nécessité ni de contrainte.
Il est également incontestable que les nombreux engagements de caution pris auprès d'autres établissements de crédit aggravent cette solvabilité :
Prêt BNP PARIBAS au profit de la société PSM pour un montant de 40 000 € pour lequel Monsieur [V] [T] s'est porté caution solidaire,
Prêt BNP PARIBAS au profit de la société AUDIRIS pour un montant de 305 000 € pour lequel Monsieur et Madame [T] se sont portés chacun caution solidaire,
Prêt BANQUE FIDUCIAL au profit de la société AUDIRIS pour un montant de 112 500 € pour lequel Monsieur [T] et Madame [T] se sont portés caution solidaire,
Prêt FRANFINANCE au profit de la société AUDIRIS pour un montant de 185 000 €,
Prêt CAISSE D'EPARGNE [Localité 5] CENTRE (n°063241 E) au profit de la société PSM pour un montant de 195 000 € pour lequel il s'est porté caution,
Prêt CAISSE D'EPARGNE [Localité 5] CENTRE (n°433730 E) au profit de la société PSM pour un montant de 150 000 € pour lequel il s'est porté caution,
Prêt [Adresse 7] (n°433670 E) au profit de la société AUDIRIS pour un montant de 313 000 € pour lequel il s'est porté caution,
Prêt CREDIT AGRICOLE au profit de la Société ORCHIDEE pour un montant de 590 000 €, pour lequel il s'est porté caution,
Prêts au profit de la SELARL BHM DENTAL pour un montant de 276 000 € et de 50 000 € pour lesquels il s'est porté caution solidaire,
Prêt au profit de la SCI JASMIN pour un montant de 313 680 € pour lequel il s'est porté caution solidaire,
Prêt BANQUE POPULAIRE au profit de la SCI JASMIN pour un montant de 237 400 € pour lequel il s'est porté caution solidaire,
Prêts [Adresse 7] au profit de la SELARL BHM DENTAL pour des montants de 276 000 € et 50 000 € pour lesquelles il s'est porté caution solidaire.
Mais Monsieur [V] [T] à aucun moment ne démontre ni n'affirme que LA [Adresse 1] aurait eu connaissance des autres nombreux engagements souscrits, en particulier ceux auprès d'autres établissements de crédit dont ils se prévalent maintenant et qui auraient existé au moment de leur engagement de caution.
En conséquence, Monsieur [V] [T] ne s'est porté caution qu'à hauteur de 81 380 € ; ses revenus lui permettaient de faire face aux mensualités des prêts pour lesquels il s'est porté caution.
Monsieur [V] [T] ne démontre donc pas la disproportion manifeste de son engagement au moment où il l'a souscrit.
2. Sur le devoir de mise en garde :
Dans son arrêt du 30 juin 2021, la Cour de Cassation a rappelé qu'une caution n'est pas fondée à invoquer un manquement au devoir de mise en garde dans le cas où le juge a préalablement constaté l'absence de disproportion de son engagement de caution :
« Pour condamner la banque à indemniser les cautions au titre d'une perte de chance de ne pas se porter cautions, l'arrêt retient que leur engagement présentait un risque résultant du fait que leur taux d'endettement s'avérait élevé dans l'hypothèse où elles seraient amenées à se substituer à la SCI défaillante et que ces circonstances justifiaient que la banque les mette en garde ce qu'elle n'avait pas fait. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que l'engagement des deux cautions n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leur revenus et patrimoine et que le prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. ».
Or, en l'espèce, Monsieur [V] [T] n'a pas rapporté la preuve de la disproportion manifeste.
Monsieur [V] [T], en se fondant sur un arrêt du 15 novembre 2017 de la Cour de Cassation tente de démontrer que, quand bien même l'engagement souscrit par la caution est proportionné au regard de ses facultés contributives personnelles, le devoir de mise en garde reste dû dès lors que l'obligation souscrite par le débiteur principal est inadaptée à sa capacité financière.
Or l'arrêt cité par Monsieur et Madame [T] dispose que : « Le devoir de mise en garde mis à la charge du banquier dispensateur du crédit oblige ce dernier avant d'apporter son concours à vérifier si les capacités financières de la caution sont adaptées au crédit envisagé et à l'alerter sur les risques encourus par un endettement excessif ».
Ainsi, il s'agit d'une disposition qui traite de l'obligation du devoir de mise en garde, indépendamment des dispositions relatives à la disproportion ; le devoir de mise en garde n'est à aucun moment relié à la disproportion.
Cet arrêt ne contredit donc pas celui du 30 juin 2021 qui permet de conclure que l'absence de disproportion ayant été établi, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE n'a pas manqué à son obligation de mise en garde.
Au surplus, si le caractère de disproportion manifeste avait été établi, il n'en demeure pas moins que le Tribunal aurait conclu de même à l'absence de manquement au devoir de mise en garde.
En effet, pour établir ce manquement, les cautions auraient dû apporter la preuve de ce qu'elles étaient non averties, et de l'existence d'une disproportion manifeste entre les capacités financières de la caution et le risque d'endettement né de l'octroi des crédits.
En l'espèce il a été démontré que la caution ne justifiait ni de l'existence d'un tel risque d'endettement, ni de l'existence d'une disproportion entre le montant de l'engagement et le patrimoine et les revenus qui étaient les siens à la date à laquelle il a été souscrit.
La banque n'est tenue en tout état de cause à un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts, que lorsque la caution est non avertie, ainsi que l'a confirmé la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 septembre 2014.
Par ailleurs, Monsieur [V] [T] a été ou est dirigeant de plusieurs sociétés, notamment : SCI ORCHIDEE, APEX, SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES RACINES, SCI JASMIN, SCI LE CARRE BLANC, SOHO, SCI EDEN, SCI LYS, SCI DU [Adresse 8], SCI MADUMA.
Monsieur [V] [T] est également associé dans de nombreuses SCI ainsi que dans la société PSM mais aussi dans les sociétés AUDIRIS, JPP, OFFICE CONSEIL SANTE et HEALTHCARE MANAGEMENT.
Monsieur [V] [T] tente de se définir comme caution non avertie au motif que les objets sociaux des entreprises dans lesquelles il a été partie prenante ne relèvent que de sa profession, citant notamment la Cour de Cassation qui dispose dans son arrêt du 08 juin 2020 : « une véritable compétence professionnelle ainsi que des compétences financières de base ».
Monsieur [V] [T] ainsi soutient qu'en professionnel de santé, il n'a pas de compétence dans le domaine financier.
Mais ayant lui-même fait le choix de devenir chef d'entreprise, au surplus dans de nombreuses sociétés, il a acquis de fait une expérience en tant que tel et ne peut évidemment pas se prévaloir de sa propre turpitude.
Selon ce raisonnement absurde qui fait pourrait à l'extrême faire naître un doute quant à sa bonne foi, aucune caution ne pourrait ainsi prétendre être avertie.
De même, concernant la «
situation irrémédiablement compromise
» invoqué par Monsieur [V] [T], d'une part, il ne la démontre pas, et, d'autres part, il ne démontre pas non que la [Adresse 1] aurait eu connaissance des faits invoqués au soutien de leur assertion.
En effet, la société AUDIRIS a bénéficié d'un mandat ad hoc ce qui exclut un état de cessation des paiements.
Au surplus, les associés ont décidé de la poursuite de l'activité de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Au surplus, les associés ont décidé de la poursuite de l'activité de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Le Tribunal rappelle que l'emprunteur demeure responsable de ses affaires et répond seul de ses choix, et que l'établissement de crédit ne peut être tenu responsable de l'inconséquence de ses clients, sauf à démontrer un état de faiblesse avérée (curatelle, tutelle, …) qu'il n'aurait pu ignorer.
Le banquier n'a pas à apprécier l'opportunité de l'investissement financé ni se prononcer en opportunité sur l'octroi du crédit sollicité.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 09 octobre 2006 a confirmé le principe fondamental selon lequel les établissements bancaires sont libres de consentir un crédit en ces termes : « Le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire de proposer ou de consentir un crédit quel qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire ».
De surcroît, l'insuffisance de trésorerie ou le prêt permettant d'éviter davantage de pertes ne constituent pas une faute du banquier.
En effet celui-ci doit pouvoir intervenir au soutien des entreprises dans des situations difficiles.
En conséquence, la caution devra honorer son engagement.
Le montant appelé en principal par la [Adresse 1] n'est pas contesté par Monsieur [V] [T].
Le Tribunal condamnera donc Monsieur [V] [T], ès qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE la somme de 67 693,92 €.
3. Sur l'obligation d'information annuelle des cautions :
Le prêt et le cautionnement ont été souscrits respectivement en 2021.
La [Adresse 1] produit des copies de courriers d'information qui auraient été adressés à la caution chaque année, mais ne démontre pas les avoir effectivement envoyés.
Or, la Cour de Cassation a jugé que « C'est au créancier qu'il appartient de prouver l'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution. Cette preuve d'un fait juridique peut être apportée par tous moyens et il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution l'a effectivement reçue » et de même il a été jugé que « la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ».
En conséquence, le Tribunal déboutera la banque de sa demande de condamnation au titre des intérêts contractuels, des pénalités de retard et de l'indemnité de déchéance du terme et fera en revanche droit à sa demande d'appliquer les dispositions de l'article 1344-1 du Code Civil relatives aux intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter du 25 septembre 2025.
C. Sur l'exécution provisoire :
Attendu que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire mais que l'exécution provisoire de droit doit être écartée en l'espèce, par application de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, car elle est incompatible avec la nature de l'affaire, compte tenu de la situation financière délicate de Monsieur [V] [T], non contestée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE, d'une part, et l'absence de caractère d'urgence, d'autre part.
D. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare
la [Adresse 1] recevable et bien fondée à poursuivre en paiement Monsieur [V] [T], caution,
Fixe
la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] CENTRE à la somme de 338 469,58 € au passif de la société AUDIRIS,
Condamne
Monsieur [V] [T], ès qualité de caution, à payer à la [Adresse 1] la somme de 67 693,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu de la nature de l'affaire,
Dit
n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne
Monsieur [V] [T] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121,76 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.