T. com. 4502, 19 févr. 2026, n° J2024000010
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N°67
Rôle n° J2024000010
Rôle 2023004987
DEMANDEUR(S)
SAS LOCAM
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 880 315
Représentée par
l'Avocat plaidant
: SELARL LEXI CONSEIL&DEFENSE Avocats au Barreau de Saint-Etienne
Représentée par
l'Avocat postulant
: SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 920 689 916
Représentée par :
Maître Steve ACHEAMPONG Avocat au Barreau de Montargis
Rôle n° 2024001452
DEMANDEUR(S)
SARL BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 920 689 916
Représentée par :
Maître Steve ACHEAMPONG
Avocat au Barreau de Montargis
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT SAINT HILAIRE Maître Steve ACHEAMPONG SELARL [Localité 3] AVOCATS
DEFENDEUR(S)
SAS COHERENCE COMMUNICATION
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 750 529 885
Représentée par :
SELARL [Localité 3] AVOCATS
Avocats au Barreau de Rennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Me
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 20 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Le 1er décembre 2022 la SARL BRILLANT PROPRETÉ ET MULTI-SERVICES (ciaprès BPMS) a conclu avec la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION un contrat de fourniture d'un site internet. Le même jour la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS (ci-après LOCAM) s'est substituée à cette dernière. Le règlement de la prestation de fourniture du site internet ayant ainsi pour modalité le paiement de 48 loyers mensuels de 180,00 € HT.
À compter du mois de mars 2023 des incidents de paiement des loyers sont intervenus.
La société LOCAM a procédé à la résiliation du contrat et mis en demeure la société BPMS de payer les sommes dues : loyers impayés et indemnités de résiliation anticipées.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE ET LES DEMANDES DES PARTIES
Le Tribunal est saisi :
* par voie d'assignation de Commissaire de Justice par la SAS LOCAM – LOCATIONS AUTOMOBILES MATÉRIELS à destination de la SARL BRILLIANT PROPRETÉ ET MULTI-SERVICES en date du 28 septembre 2023 pour l'audience du 9 novembre 2023 ;
* par voie d'assignation de Commissaire de Justice par la SARL BRILLIANT PROPRETÉ ET MULTI-SERVICES à destination de la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION en date du 4 mars 2024 pour l'audience du 21 mars 2024 ; -par un jugement de jonction du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 21 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SAS LOCAM – LOCATIONS AUTOMOBILES MATÉRIELS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code Civil, Vu les articles L221-2 4° et L221-3 du Code de la Consommation, Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
Débouter la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES à régler à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 11 404,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 26 juin 2023 ;
Condamner la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES à régler à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C ;
La condamner aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions en réplique, la SARL BRILLIANT PROPRETÉ ET MULTI-SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles cités, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
Débouter la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes, actions et prétentions ; Débouter la SASU COHERENCE COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes, actions et prétentions ;
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES ;
Juger que le contrat liant la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES et la société LOCAM relève de l'application des articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation ;
Constater que le contrat liant la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES et la société LOCAM est un contrat conclu hors établissement au sens du Code de la consommation ;
Constater que les documents d'informations précontractuelles et le formulaire de rétractation n'ont pas été fournis par la société LOCAM à la société BRILLIANTPROPRETE ET MULTI-SERVICES ;
Prononcer l'annulation du contrat de location liant la société BPMS et la société LOCAM ;
Constater le manquement à l'obligation de conseil et d'information et la pratique commerciale trompeuse de la société COHERENCE COMMUNICATION ;
À titre subsidiaire :
Ordonner l'octroi de délais de paiement à la société BPMS pour le paiement de la dette de loyers impayés étalé sur vingt-quatre mois à compter de la signification de la décision ;
En tout état de cause :
Condamner la SASU COHERENCE COMMUNICATION à payer à la SARL BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au manquement à l'obligation de conseil et d'information et à la pratique commerciale trompeuse,
Condamner solidairement la SAS LOCAM et la SASU COHERENCE COMMUNICATION à payer à la SARL BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION demande au Tribunal de :
Débouter la société SARL BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande en résolution judicaire du contrat régularisé entre les parties le 1er décembre 2022 ;
Débouter la société SARL BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SARL BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SARL BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES aux entiers dépens,
Écarter l'exécution provisoire de droit pour le cas d'une quelconque condamnation à l'encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SAS LOCAM – LOCATIONS AUTOMOBILES MATÉRIELS :
Vu les conclusions n°2 déposées pour l'audience du 28 août 2025.
B. Pour BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES :
Vu les conclusions déposées pour l'audience du 9 octobre 2025.
C.
Pour COHERENCE COMMUNICATION :
Vu les conclusions n°4 déposées pour l'audience du 28 août 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur les conditions d'application aux contrats entre professionnels des dispositions protectrices du Code de la Consommation :
Attendu que le contrat conclu le 1er décembre 2022 impliquant les parties à l'instance a été conclu entre professionnels ;
Attendu que la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES considère qu'elle peut toutefois bénéficier des dispositions protectrices du Code de la Consommation et ses articles L221-1 et suivants relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissements et notamment celles des articles L221-5, L221-9 et L221-10 du Code de la Consommation, relatives au droit d'information précontractuelle et au droit de rétractation dont peut se prévaloir la partie créancière à la prestation due par le professionnel, sanctionné par la nullité du contrat en cas de non-respect ;
Attendu que les dispositions protectrices du Code de la Consommation énoncées cidessus ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises respectant les conditions prévues à l'article L221-3 du Code de la Consommation qui dispose :«
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.»
Attendu qu'il ressort de l'article 1353 du Code Civil :«
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* »
Attendu qu'il appartient à la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions cumulatives de l'article L221-3 ;
Attendu qu'elle ne rapporte pas la preuve d'employer un maximum de 5 employés ;
Attendu qu'il n'est ainsi pas utile de vérifier les autres conditions ;
Par conséquent, le Tribunal jugera que le contrat conclu entre les parties ne relève pas des dispositions des articles L221-1 et suivants du Code de la Consommation et déboutera la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande visant à prononcer la nullité dudit contrat.
B.
Sur le manquement à l'obligation d'information de la société COHÉRENCE -COMMUNICATION et sur les pratiques commerciales trompeuses de la société COHÉRENCE -COMMUNICATION :
Attendu qu'il ressort de l'article 1353 du Code Civil :«
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* »
Attendu qu'il n'est rapporté aucun élément permettant au Tribunal de se convaincre que la société COHÉRENCE COMMUNICATION devait se charger de résilier le précédent contrat d'hébergement de site internet conclu avec la société LOCAL.fr ;
Attendu en outre que la substitution de COHÉRENCE COMMUNICATION par la société LOCAM était stipulée clairement dans le contrat conclu le 1er décembre 2022 ;
Par conséquent le Tribunal déboutera la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande visant à constater un manquement à l'obligation d'information de la part société COHÉRENCE COMMUNICATION ;
Le Tribunal déboutera également la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande visant à constater des pratiques commerciales trompeuses de la part de la société COHÉRENCE COMMUNICATION.
C. Sur la créance de la société LOCAL à l'égard de la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES :
Attendu qu'il est constaté l'impayé de 7 loyers pour un montant de 216,00 € TTC, soit 1.512,00 € TTC ;
Attendu que le contrat du 1er décembre 2022 prévoit, en cas d'impayé, la résiliation du contrat et le paiement des loyers restant à échoir, soit ici 41 loyers de 216,00 €TTC, soit 8.856,00 € TTC ;
Attendu que ces sommes constituent un total de 10.368,00 € ;
Attendu que le contrat prévoit une pénalité de 10% de ce montant, soit ici 1.036,80 € TTC ;
Attendu que la société LOCAM a mis en demeure la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES pour le paiement de ces sommes par courrier recommandé en date du 26 juin 2023 ;
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES au paiement de la somme de 11.404,80 € TTC au profit de la société LOCAM avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023.
D. Sur les délais de paiements pouvant être accordés à la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICE :
Attendu que l'article 1343-5 alinéa 1er énonce que :«
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.»
Attendu que l'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que :«
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Attendu que la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES ne rapporte aucun élément permettant au Tribunal de constater une situation du débiteur justifiant d'accorder des délais de paiement ;
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande d'octroi de délais de paiement.
E. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société COHÉRENCE COMMUNICATION les frais non inclus dans les dépens ;
Par conséquent le Tribunal condamnera la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer la somme de 1000 € à la société COHÉRENCE COMMUNICATION, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non inclus dans les dépens ;
Par conséquent le Tribunal condamnera la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer la somme de 1000 € à la société LOCAM, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le Tribunal condamnera la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES en tous les dépens.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge
que le contrat conclu entre les parties ne relève pas des dispositions des articles L221-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Déboute
par conséquent la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande visant à prononcer la nullité dudit contrat du 1er décembre 2022 ;
Déboute
la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande visant à constater un manquement à l'obligation d'information de la part société COHÉRENCE COMMUNICATION ;
Déboute
la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande visant à constater des pratiques commerciales trompeuses de la part de la société COHÉRENCE COMMUNICATION ;
Condamne
la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES au paiement de la somme de 11.404,80 € TTC au profit de la société LOCAM avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ;
Déboute
la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
Condamne
la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer la somme de 1000 € à la société COHÉRENCE COMMUNICATION, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne
la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer la somme de 1000 € à la société LOCAM, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire ;
Condamne
la société BRILLIANT PROPRETE ET MULTI-SERVICES en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme dec81,61 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.