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T. com. 4901, 20 mai 2026, n° 2025000527


Vérifier : T. com. 4901, 20 mai 2026, n° 2025000527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
2025000527
Lieu / cour
4901
Chambre
AUDIENCE PUBLIQUE CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a2f3704cdc6046d475299b5

Texte de la décision

14,558 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000527

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 20/05/2026

FAITS ET PROCÉDURE

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, ciaprès dénommée La CAISSE D'EPARGNE, dont le siège social est établi [Adresse 1], exerce une activité bancaire.

Dans le cadre de ses activités, elle a consenti un prêt à la société SAPAGA, SARL établie [Adresse 2], et spécialisée dans la commercialisation de produits agricoles et viticoles ainsi que la mise en œuvre des procédés techniques de traitements et de conditionnements de ces produits.

Le prêt référence 230188E octroyé porte sur un montant de 50.000,00 €uros d'une durée initiale de 72 mois au taux de 0,73%.

Le prêt consenti est un prêt de trésorerie avec garantie de l'Etat "PGE", octroyé pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du COVID-19. Ce prêt est composé d'une période initiale d'un an ("la période initiale") et d'une période optionnelle d'amortissement de un, deux, trois, quatre ou cinq ans ("la période d'amortissement") activable par la société SAGAPA à réception des informations fournies par la CAISSE D'EPARGNE et au plus tard avant le 10ème mois de la période initiale. Le remboursement du capital et le paiement des intérêts intervient en une seule fois, à la date d'échéance de la période initiale, sauf demande écrite de l'emprunteur de bénéficier de la période d'amortissement.

L'option d'amortissement avant été activée par la société SAGAPA, les mensualités convenues au tableau d'amortissement daté du 19 juin 2023 sont :

Du 18/10/2020 au 18/09/2021 : 12 échéances mensuelles de 13.63 €,

Du 18/10/2021 au 18/09/2022 : 12 échéances mensuelles de 61.68 €,

Du 18/10/2022 au 18/09/2026 : 48 échéances mensuelles de 1.091,10 €

Suite à des retards de paiements d'échéances du prêt, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure la société SAGAPA de régulariser sa situation par courrier recommandé en date du 11 avril 2024. La demande portait sur le paiement des échéances impayées du 18 novembre 2022 au 18 mars 2024 pour 17.477,65 €, auquel s'ajoutait 81,34 € de pénalités et intérêts de retard.

N'obtenant pas satisfaction, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandé en date du 20 septembre 2024, rappelant dont le décompte fait apparaître une créance totale de 49.426,41 €.

C'est dans ce contexte que la CAISSE D'EPARGNE a alors fait signifier à la société AGAPA une assignation à comparaitre à l'audience du 25 février 2025 devant le tribunal de céans.

Lors de cette audience publique, l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour être mise en état. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois successifs.

Appelée à l'audience publique du 18 mars 2026, l'affaire y a été plaidée, les parties ayant comparu représentées par leurs conseils.

Le tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 20 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour la CAISSE D'EPARGNE, demanderesse au principal,

Prétentions

Au sein de ses conclusions, signées et datées du 13 mars 2026, la CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de :

DEBOUTER la société SAPAGA de ses prétentions,

CONDAMNER la société SAPAGA au paiement d'une somme de 49.426,41 € au titre du prêt professionnel PGE n°239188E outre les intérêts au taux majoré de 3,73% à compter du 21 septembre 2024,

A titre subsidiaire, si par impossible des délais de paiements devrait être consentis à la société SAPAGA,

ORDONNER qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement exigible après mise en demeure de payer demeurée infructueuse 15 jours.

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société SAPAGA au paiement d'une somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société SAPAGA aux entiers dépens,

Moyens

Au soutien de ses demandes, la CAISSE D'EPARGNE se réfère à ses pièces et expose notamment que :

La société SAPAGA sollicite uniquement des délais de grâce et un échelonnement sur 24 mois et ne conteste pas la créance,

C'est au juge à qui revient d'apprécier l'octroi des délais de paiement,

La société SAPAGA a attendu le dernier moment pour conclure, ce qui lui a permis déjà d'obtenir des délais de paiement,

La société SAPAGA ne justifie pas des difficultés financières qu'elle prétend connaitre.

Pour un plus ample exposé des moyens de la CAISSE D'EPARGNE, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.

Pour la société SAPAGA, défenderesse au principal,

Prétentions

Au sein de ses conclusions récapitulatives numéro 1, signées et datées du 5 décembre 2025, la société SAPAGA expose :

Vu les articles 1343-1 et suivants du code civil ;

Vu les pièces produites et les jurisprudences citées ;

Et demande au tribunal de :

JUGER la société SAPAGA recevable et bien-fondée dans ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence :

ORDONNER un échelonnement de la somme de 43.428,96 €uros sur une durée de vingt-quatre (24) mois au titre des délais de grâce ;

DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit qu'en au dépens ;

Moyens

Au soutien de ses demandes, la société SAPAGA se réfère à ses pièces et expose notamment que :

Le principal client de la société SAPAGA, la SCEA CHATEAU DE LA ROULERIE, a rencontré d'importantes difficultés dans son activité ayant entrainé une perte d'activité pour la société SAPAGA sur plusieurs années,

La société SAPAGA a réglée 3 échéances au cours de l'année 2025 de 1.642,76 €uros chacune,

C'est au juge a qui revient l'octroi d'un délai de grâce,

La société SAPAGA a établi de nouveaux accords commerciaux entrainant une augmentation de son chiffre d'affaires de près de 20%, et ainsi s'assurant de sa capacité à faire face à un nouvel échéancier,

Pour un plus ample exposé des moyens de la société SAGAPA, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.

MOTIVATION DU TRIBUNAL

Sur la recevabilité des parties en leur action

Les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile définissent les éléments constitutifs d'une fin de non-recevoir. Au cas d'espèce, chacune des parties a qualité et intérêt à agir dans la présente instance pour trancher le litige qui les oppose ; aucune prétention de prescription d'instance ni de délai préfix n'a été soulevée dans la présente affaire qui, jusqu'aux présentes, n'est pas «

chose jugée».

Par ailleurs, aucune des parties ne verse au débat de moyen établissant l'irrecevabilité des autres parties en leur action.

En conséquence, le tribunal

dira

recevables les parties en leur action devant la présente juridiction.

Sur l'échelonnement de la dette

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Au cas d'espèce, la déchéance du prêt a été prononcé par la CAISSE D'EPARGNE en date du 20 septembre 2024, la société SAPAGA n'ayant pas honoré son engagement de remboursement des échéances du prêt PGE n°239188E. La société SAPAGA reconnait être redevable des sommes exigées.

C'est à compter du 18 octobre 2022 que la société SAPAGA devait faire face aux nouvelles échéances mensuelles de 1.091,10 €uros, date à laquelle le capital restant dû était de 49.095,62 €. De manière inexpliquée par la société SAPAGA, le premier impayé d'échéance de la société SAPAGA date du 18 novembre 2022.

La société SAPAGA explique que son activité est directement liée à la production de vin de son principal fournisseur, la SCEA CHATEAU DE LA ROULERIE. Au moyen des déclarations de récolte et de production de 2022 à 2024 de la SCEA

[Adresse 3] qu'elle lui a fourni, la société SAPAGA mets en avant que :

En 2022, le volume commercialisé a été de 1213 hectolitres,

En 2023, le volume commercialisé a été de 1443 hectolitres,

En 2024, le volume commercialisé a été de 969 hectolitres.

Le tribunal constate une nette baisse des volumes commercialisés de la SCEA CHATEAU DE LA ROULERIE à partir de 2024, de 20 à 40%, pour justifier les difficultés financières de la société SAPAGA.

Monsieur [J] [A] du cabinet ADECIA, expert-comptable de la société SAPAGA, a attesté en date du 05 décembre 2025 « … des difficultés économiques rencontrées par la SARL SAPAGA depuis 2024. Les difficultés sont liées à une mauvaise récolte sur la SCEA CHATEAU DE LA ROULERIE, notamment à cause du gel et des maladies. La SARL SAPAGA commercialisant la production, l'impact d'in volume insuffisant se répercute directement sur cette dernière. Cela provoque donc sur la SARL SAPAGA un manque de trésorerie, pour contrer cela, la SARL SAPAGA essaye de développer une activité de négoce avec des vins issus d'autres domaines. » . Une nouvelle fois, l'attestation relatée mets en avant les difficultés de la société SAPAGA «depuis 2024 ».

Toutefois, des perspectives d'amélioration de la situation économique de la société SAPAGA en 2026 sont avancées :

Au moyen du compte rendu de négociation annuelle entre la société SAPAGA et la COOPERATIVE U, s'engageant sur la commande de 30 000 bouteilles de chaque cuvée pour 2026,

Au moyen de l'échange mail entre Monsieur [T] [Y], gérant de la société SAPAGA et Monsieur [L] [Q], de la société NICOLAS, s'engageant sur une commande de 18 000 bouteilles en 2026.

Mais il n'est pas prouvé au tribunal par la société SAPAGA ce que représente de tels volumes de ventes au regard de l'activité de l'entreprise. A elles seules, ces informations non mises en perspectives ne peuvent témoigner d'une progression de l'activité et d'une évolution du compte de résultat.

Au travers les pièces apportées par la société SAPAGA, le tribunal ne peut que constater l'enchainement des faits suivants :

18/10/2020 : début du remboursement du PGE

Entre le 18/11/2022 et le 18/03/2024, la société SAPAGA n'a honoré aucune échéance,

L'attestation de Mr [L] [Q] fait état de difficultés depuis 2024.

La société SAPAGA ne justifie pas de ses difficultés financières, ni actuelles, ni depuis la fin de l'année 2022, date à partir de laquelle elle a cessé de régler la

banque. La CAISSE D'EPARGNE a accordé déjà de larges délais, et montré beaucoup de patience à l'égard de la société SAPAGA. IL n'est pas justifié que la société SAPAGA aurait la capacité d'honorer un nouvel échéancier.

La CAISSE D'EPARGNE sollicite la condamnation de la société SAPAGA d'une somme de 49.426,41 € correspondant au décompte repris lors de l'information sur la déchéance de prêt. Or la société SAPAGA justifie avoir réglé 3 échéances au cours de l'année 2025 de 1.642,76 € suivant avis de virements du Crédit Mutuel joints dans ses pièces. Il convient donc de soustraire la somme de 4.928,28 € à la somme de 49.426,41 €. Le tribunal retiendra que la somme à régler par la société SAPAGA à la Caisse d'Epargne est de 44.498,13 €.

Le taux majoré de 3,73 % assure une réparation suffisante du préjudice subi par la banque du fait du retard de paiement de la société SAPAGA.

En conséquence, le tribunal

déboutera

la société SAPAGA de ses prétentions, et la

condamnera

au paiement de la somme de 44.498,13 € au titre du prêt professionnel PGE n°239188E outre les intérêts au taux majoré de 3,73% à compter du 21 septembre 2024.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE D'EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de

condamner

la société SAPAGA à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Aucun élément versé au débat ne vient justifier qu'elle soit écartée.

En conséquence, le tribunal

rappellera

que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur les dépens

La société SAPAGA succombe à l'instance principale. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.

PAR CES MOTIFS

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL

Dit recevables les parties en leur action devant la présente juridiction ;

Déboute la société SAPAGA de ses demandes ;

Condamne la société SAPAGA au paiement de la somme de 44.498,13 € au titre du prêt professionnel PGE n°239188E outre les intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter du 21 septembre 2024 ;

Condamne la société SAPAGA à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Condamne société SAPAGA aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 77,91 € ;

Ainsi prononcé publiquement le 20 mai 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile,

Et signé par

Le Greffier

Le Président.

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