T. com. 4901, 20 mai 2026, n° 2025006510
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006510
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 20/05/2026
ENTREPRISE GUY CHALLANCIN DEMANDEUR(S): [Adresse 1]) : Me GASTON Jean-Michel * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S): LC [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]): LEXCAP, Me BOISNARD substitué par Me LAUGERY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry DRAPEAU JUGES : Mme Delphine HALIMI M. Anthony BERNARD
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Raphaël PAILLE
PROCÉDURE
La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (ci-après désignée la société CHALLANCIN) dont le siège social est au [Adresse 3], à [Localité 2] (93), qui, après la fusion absorption, vient aux droits de la société [Localité 3], située à [Localité 4] (49) est spécialisée dans le nettoyage des grands ensembles, établissement hospitaliers ou toute surface nécessitant des procédés de nettoyage spécifiques (bionettoyage).
La société LC [Localité 1] exerçant sous l'enseigne MY GYM 360, dont le siège social est [Adresse 4][Adresse 5], à [Localité 1], exploite deux salles de sport à [Localité 1].
Dans le cadre de leurs relations professionnelles, la société LC [Localité 1] a sollicité la société CHALLANCIN, pour l'entretien de ses bcaux.
Le 23 mars 2022, deux contrats de prestation ont été conclus pour l'entretien des locaux des deux salles de sport situées [Adresse 6], et [Adresse 7].
Le 15 mars 2023, un avenant au contrat de prestation a été conclu pour augmenter le temps de présence, pour l'entretien des locaux de la salle de sport située [Adresse 7].
La société CHALLANCIN a exécuté sa prestation de service de nettoyage au sein des deux salles de sport, conformément aux termes du contrat qu'elle avait conclu avec la société LC [Localité 1].
A compter du dernier trimestre 2023, la société LC [Localité 1] rencontre des difficultés pour le règlement des factures de prestations, plusieurs factures demeurent impayées.
Le 17 février 2025, la société CHALLANCIN a mis en demeure la société LC [Localité 1] pour le règlement des factures impayées pour les deux salles de sport, le montant des intérêts de retard et les frais de recouvrement, pour un montant total s'élevant à 48.407,72 €.
Le 28 février 2025, La société LC [Localité 1] a alors, procédé à un règlement partiel des sommes dues, pour un montant total de 6.322,72 €.
Le 31 mars 2025, la société CHALLANCIN a renouvelé sa mise en demeure, aux deux adresses distinctes de la société LC [Localité 1] pour le règlement des factures restées impayées, sans succès pour les :
3 factures pour la salle de sport, [Adresse 7], avec le montant des intérêts de retard et les frais de recouvrement, dont le montant total s'élève à 13.391,68 €;
4 factures impayées pour salle de sport, [Adresse 6], avec le montant des intérêts de retard et les frais de recouvrement, dont le montant total s'élève à 28.627,42 €.
La société LC [Localité 1] ne s'est pas manifestée suite à la seconde mise en demeure de paiement en date du 31 mars 2025.
Aucune solution amiable n'avant été trouvée entre les parties, la société CHALLANCIN a fait signifier, le 25 juillet 2025, à la société LC [Localité 1] une assignation à comparaitre à
l'audience du 3 septembre 2025 devant le tribunal de céans pour demander le paiement de sa créance.
Lors de cette audience publique, l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour être mise en état. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois successifs
Appelée à l'audience publique du 18 mars 2026, l'affaire y a été plaidée, les parties ayant comparu représentées par leurs conseils.
Le tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 20 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société CHALLANCIN, demanderesse
Prétentions
Au sein de ses conclusions récapitulatives, la société CHALLANCIN demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1103 et du Code civil,
DIRE et JUGER recevable la présente assignation ;
CONDAMNER la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN, venant aux droits de la société [Localité 3] la somme de 35.771,62 € TTC correspondante aux factures impayées ;
ASSORTIR cette condamnation du taux d'intérêt contractuel correspondant à 3 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 ;
CONDAMNER la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN, venant aux droits de la société [Localité 3], l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture impayée ;
CONDAMNER la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation à ses torts exclusifs ;
DEBOUTER la société LC [Localité 1] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LC [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société CHALLANCIN se réfère à ses pièces et expose notamment que :
Conformément au contrat la société CHALLANCIN a fourni les prestations prévues aux contrats pour les deux salles de sport, malgré les irrégularités de paiement, et, aucune remarque n'a été émise par la société LC [Localité 1].
Seule une minorité des factures impayées ont fait l'objet d'un règlement.
La société LC [Localité 1] justifie l'absence de règlement des factures parce qu'elle rencontrait des difficultés de trésorerie, mais elle n'apporte aucune preuve de cet argument. Cette situation financière aurait permis à la société LC [Localité 1] de bénéficier d'un échéancier établi avec l'ancien représentant de la société [Localité 3], avant la reprise de celle-ci par la société CHALLANCIN. Cependant, aucun écrit dans ce sens, n'est présenté par la société LC [Localité 1].
L'absence de règlements récurrents et les paiements aléatoires de la société LC [Localité 1], démontrent qu'aucun échéancier n'avait été prévu. Ou dans le cas contraire, il n'a pas été respecté dans la durée et la régularité prévue à son effet.
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29 décembre 2023, expose, en sa première décision, la dissolution de la société [Localité 3], et, la transmission de son patrimoine à l'associée unique de la société CHALLANCIN. Il est donc impossible pour l'ancien dirigeant de la société [Localité 3] d'avoir connaissance d'une prétendue absence de prestation pour le mois de janvier 2024.
La société CHALLANCIN n'est pas la banque de la société LC [Localité 1], la société LC [Localité 1] est de mauvaise foi, et elle utilise tous les moyens dilatoires pour s'accorder des délais supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société CHALLANCIN, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour la société LC [Localité 1], défenderesse
Prétentions
Au sein de ses conclusions numéro 1, signées et datées du 5 février 2026, la société SAINT LC [Localité 1] demande au tribunal :
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
DEBOUTER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de sa demande au titre des deux factures de janvier 2024 pour un montant de 5.741,32 euros chacune.
DEBOUTER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de ses demandes excédant la somme de 23.911,54 euros, de ses demandes de dommages et intérêts, indemnités et intérêts ;
ACCORDER à la société LC [Localité 1] les plus larges délais de grâce et en tout cas de paiement ;
CONSTATER que la société LC [Localité 1] propose de régler la somme de 23.911,54 euros, moyennant 4 mensualités de 5.977,88 euros chacune ;
DEBOUTER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC et au titre des dépens.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société LC [Localité 1] se réfère à ses pièces et expose notamment que :
A la suite de difficultés de trésorerie que traversait la société LC [Localité 1], un échéancier avait été mis en place avec le dirigeant de la société [Localité 3], avant la fusion, absorption avec la société CHALLANCIN ;
Au moment de la fusion, absorption de la société [Localité 3]. L'ancien dirigeant s'était engagé à l'annulation des factures du mois de janvier 2024 ;
La facturation pour le mois de janvier 2024 est contestée, puisque les prestations n'ont pas été réalisées ;
La société LC [Localité 1] propose de régler la somme de 23.911,54 € moyennant 4 mensualités de 5977.88 € chacune.
Les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil autorise le juge à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société LC [Localité 1], en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Avant toute chose, le tribunal rappelle que cette affaire oppose la société CHALLANCIN venant aux droits de la société [Localité 3] (après fusion absorption de cette dernière), à la société LC [Localité 1], enrôlée sous le n° 2025 006510.
La société CHALLANCIN demande le paiement de factures impayées malgré les mises en demeures.
Dans ses conclusions la société LC [Localité 1], conteste la réalisation de certaines de ces factures.
Sur la recevabilité de l'assignation de la société CHALLANCIN
Les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une femme alité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Au cas d'espèces, l'assignation par Huissier de Justice, du 25 juillet 2025 a été remise en main propre à Monsieur [R] [D], associé de la société LC [Localité 1], en son siège social, [Adresse 6] à [Localité 1], qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté.
Par ailleurs, aucune des parties ne verse au débat de moyen établissant l'irrecevabilité de l'assignation.
En conséquence, le tribunal dira recevable l'assignation de la société CHALLANCIN.
Sur la créance de la société CHALLANCIN
La Société CHALLANCIN réclame le paiement de la somme de 35.771,62 €, montant correspondant à 7 des 9 factures impayées lors de la mise en demeure du 17 février 2024.
A l'exception des factures du mois de janvier 2024, la société LC [Localité 1] ne conteste pas les factures mentionnées dans les différentes mises en demeures, ni sur le principe, ni sur leur montant, ni sur leur exigibilité.
L'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
Dans le cas d'espèce, la société LC [Localité 1] a confié à la société CHALLANCIN une mission de nettoyage et désinfection de ses deux salles de sport situées [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1].
Les contrats, ainsi que les clauses et conditions contractuelles, de chaque établissement ont été signés et acceptés le 23 mars 2022.
Le 15 mars 2023, un avenant au contrat de prestation a été conclu pour augmenter le temps de présence, pour l'entretien des locaux de la salle de sport située [Adresse 7].
Selon les conditions contractuelles signées respectivement à la page 27 et 28 sur les deux contrats, il est apporté la mention suivante :
«Le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables à la présente offre et y adhère sans réserve ».
« Le présent contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée avec un préavis de résiliation de 4 mois ».
C'est sur la base de ce contrat et de ces engagements réciproques, qui conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, est devenu la loi des parties, que le Tribunal analyse le différend qui les oppose.
La société CHALLANCIN a exécuté sa prestation de service de nettoyage au sein des deux salles de sport, conformément aux termes du contrat qu'elle avait conclu avec la société LC [Localité 1].
La société CHALLANCIN produit en pièces n° 5 une mise en demeure du 17 février 2025 envoyée à la société LC [Localité 1] pour le règlement de plusieurs factures impayées pour les deux salles de sport avec la répartition suivante :
Pour la salle de sport [Adresse 6] :
Facture 23100516, du 31 octobre 2023, dont le montant total s'élève à 6.118,76 € ;
Facture 23100516, du 30 novembre 2023, dont le montant total s'élève à 6.118,76 € ;
Facture SOI0203356, du 31 janvier 2024, dont le montant total s'élève à 6.118,76 €.
Facture SOI0219477, du 31 mai 2024, dont le montant total s'élève à 6.118,76 €.
Facture SOI0223645, du 30 juin 2024, dont le montant total s'élève à 203,96 €.
Pour la salle du [Adresse 7] :
Facture 23110499, du 30 novembre 2023, dont le montant total s'élève à 5.741,32 € ;
Facture SOI0203355, du 31 janvier 2024, dont le montant total s'élève à 5.741,32 € ;
Facture SOI0219357, du 31 mai 2024, dont le montant total s'élève à 5.741,32 € ;
Facture SOI0223536, du 30 juin 2024, dont le montant total s'élève à 191,38 €.
Soit un montant total de prestations pour les deux salles de 42.094,34 euros.
Le tribunal constate que la société LC [Localité 1] fournit en pièce n°2 le détail d'un virement exécuté le 28 février 2025, le montant de ce virement s'élève à la somme de 6.322,72 €.
Force est de constater que le montant dû par la société LC [Localité 1] à la société CHALLANCIN est de 42.094,34 euros auquel il faut soustraire la somme de 6.322,72 euros soit un montant de 35.771,62 euros.
Sur l'exclusion des factures de janvier 2024
La société LC [Localité 1] fourni en pièce n°3 les seules factures contestées, pour le mois de janvier 2024, au motif que les prestations n'auraient pas été exécutées, et en conséquence ne seraient pas exigibles.
Le Tribunal constate, que les factures présentes sont identiques en tous points, et correspondent en réalité à une seule et même facture pour le mois de janvier 2024 pour la salle de sport du [Adresse 7].
Dans ses conclusions la société LC [Localité 1] explique que l'ancien dirigeant de la société [Localité 3] s'était engagé à l'annulation des factures du mois de janvier 2024 au moment de la fusion, absorption de la société [Localité 3]. Cependant aucun élément n'est produit devant le Tribunal pour permettre de le justifier.
L'article 8 des conditions générales de vente prévoit dans les conditions de garantie :
« Dès la survenance d'une défectuosité qui pourrait être imputable à [Localité 3] le client doit formuler sa réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai
de 48 h après la découverte de ce défaut en joignant toutes les informations pertinentes afin de faciliter le diagnostic d'[Localité 3] et son intervention ».
Au cas d'espèce, aucune réclamation n'a été formulée par la société LC [Localité 1] sur l'absence de prestation pour le mois de janvier dans les délais impartis.
Le tribunal considère que les factures des prestations du mois de janvier 2024 ne peuvent pas être exclues et sont donc exigibles.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance invoquée par la société CHALLANCIN à l'encontre de la société LC [Localité 1] est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal
condamnera
la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN la somme de 35.771,62 € en règlement des factures impayées et la déboutera de sa demande d'exclusion de deux factures de janvier 2024.
Sur les intérêts pour retard de paiement.
La société CHALLANCIN demande au Tribunal l'application du taux d'intérêt contractuel correspondant à 3 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025.
Les dispositions de l'article 6 des conditions générales de vente qui prévoient dans les conditions de paiement : «
Conformément à l'article L441- 6 du Code de commerce, tout retard de paiement donnera lieu, si bon à [Localité 3], et dès le premier jour de retard :
A l'application d'un intérêt de retard, calculé sur l'intégralité des sommes restant dues, égal à 3 fois le taux d'intérêt légal ;
Conformément à ses conditions, la société CHALLANCIN venant aux droits de la société [Localité 3] demande l'application d'un intérêt de retard, calculé sur l'intégralité des sommes restant dues, égal à 3 fois le taux d'intérêt légal.
Le Tribunal retiendra donc ce taux.
L'article 1344-1 du Code civil dispose : «
La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice».
S'agissant d'une condamnation portant sur une somme d'argent due en exécution d'une obligation contractuelle, les intérêts peuvent courir à compter de la mise en demeure.
C'est pourquoi, le Tribunal dit que les intérêts moratoires dus sur la somme de 35.771,62 €, seront calculés à compter de la mise en demeure du 17 février 2025, pour les factures restantes impayées et jusqu'au parfait paiement.
En conséquence, le Tribunal
condamnera
la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN, des intérêts de retard sur la somme de 35.771,62 €, au taux légal à compter du 17 février 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les dispositions de l'article 6 des conditions générales de vente de la société [Localité 3] prévoient dans les conditions de paiement :
« - L'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, loi 212-387 du 22 mars 2012 et décret 2012- 1115 du 2 octobre 2012) ;
Le tribunal constate que ces dispositions concordent avec celles de l'article D.441-5 du Code de commerce, lui-même issu du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
Dans le cas d'espèce, la société LC [Localité 1] doit régulariser le paiement de 40,00 € par facture impayée.
En conséquence, le tribunal
condamnera
la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € par facture impayée.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la résiliation aux torts exclusifs de de la société LC [Localité 1]
La société CHALLANCIN demande la condamnation de la société LC [Localité 1] au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation aux torts exclusifs de la société LC [Localité 1].
Dans ses conclusions la société CHALLANCIN précise que cette somme correspond à 3 mois de facturation.
Selon les conditions contractuelles signées respectivement à la page 27 et 28 sur les deux contrats, il est apporté la mention suivante
« Le présent contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée avec un préavis de résiliation de 4 mois ».
Les dispositions de l'article 11 «
Durée et résiliation
» des conditions générales de vente prévoient notamment :
« Le préavis de 4 mois prévu en article 11.1 et 11.2 ci-dessus résulte des contraintes sociales liées à l'activité d'[Localité 3]. Son respect est donc impératif dans le cadre légal de l'application de l'annexe 7 précitée. »
Le Tribunal ne peut que constater l'absence d'une demande de résiliation du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la part de la société LC [Localité 1].
Les dispositions de l'article 11.4 «
Cas dérogatoires de résiliation anticipée de plein droit
» des conditions générales de vente de la société [Localité 3] précisent :
Par dérogation aux articles 11.1, 11.2 et 11.3 ci-dessus, chaque Partie peut aussi mettre fin au Contrat en cas d'inexécution de l'une de ses obligations substantielles par l'autre Partie, en cas de cessation de paiement ou, sous réserve des dispositions d'ordre public, en cas de redressement et de liquidation judiciaire de dissolution amiable de l'autre Partie ou encore si elle cesse son activité quelle qu'en soit la cause. »
Par ailleurs les dispositions de l'article 11.5 des conditions générales de vente de la société [Localité 3] prévoient :
« Dans les cas visés en 11.4 la résiliation est acquise de plein droit un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception - sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable de procédure judiciaire ou autre.
En cas de résiliation à son initiative suivant les cas visés en 11.4, Arénis cesse alors ses prestations immédiatement et reprend possession de tous ses équipements, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'elle pourrait ultérieurement réclamer en compensation du préjudice subi. »
Au cas d'espèces, malgré la situation de factures impayées, aucun élément n'est produit devant le Tribunal portant sur une lettre recommandée de la société CHALLANCIN, il n'existe aucune date d'effet de résiliation, aucune procédure formalisée, la société CHALLANCIN n'a pas fait droit aux dispositions précitées.
La société CHALLANCIN a engagé un recouvrement contentieux, lorsqu'elle a fait signifier, le 25 juillet 2025, à la société LC [Localité 1] une assignation à comparaitre devant le tribunal de céans, pour obtenir le paiement de ses factures.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause résolutoire de résiliation n'a pas été valablement activée ni par la société CHALLANCIN ni par la société LC [Localité 1], et que la société CHALLANCIN ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour résiliation du contrat par la société LC [Localité 1].
En conséquence, le Tribunal
déboutera
la société CHALLANCIN de sa demande de la somme de 30.000,00 € au titre de sa demande de dommages et intérêt du fait de la résiliation aux torts exclusifs de la société LC [Localité 1].
Sur la demande de délai de grâce ou délai de paiement de la société LC [Localité 1]
L'article 1343-5 du Code civil dispose que : «
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…».
La société LC [Localité 1] en appelle à l'article précédemment cité, pour demander un plus large délai de grâce, et en tout cas de paiement de sa dette.
Le Tribunal constate que les premières factures impayées dates d'octobre 2023, malgré les mises en demeure de la société CHALLANCIN, aucune pièce n'est versée au débat sur une quelconque démarche d'échelonnement de la créance de la société CHALLANCIN.
La société LC [Localité 1] n'apporte aucun élément devant le tribunal pour évaluer sa propre situation, pas plus qu'elle n'apporte d'information sur les besoins de son créancier, la société CHALLANCIN, qui attend le règlement d'une créance dont une partie est née il y a plus de 30 mois, les premières factures impayées dates d'octobre 2023.
En conséquence, le tribunal
déboutera
la société LC [Localité 1] de sa demande de délai de grâce ou de délai de paiement de sa dette due à la société CHALLANCIN.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société CHALLANCIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a donc lieu de
condamner
la société LC [Localité 1] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société LC [Localité 1] succombe à l'instance principale. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL :
Dit recevable l'assignation de la société CHALLANCIN ;
Déboute
la société LC [Localité 1] se sa demande d'exclusion des factures du mois de janvier 2024 ;
Condamne la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN la somme de 35.771,62 € en règlement des sept factures impayées ;
Condamne la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN, des intérêts de retard sur la somme de 35.771,62 €, au taux légal à compter du 17 février 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne
la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € par facture impayée ;
Déboute la société CHALLANCIN de sa demande de la somme de 30.000,00 € au titre de sa demande de dommages et intérêt du fait de la résiliation aux torts exclusifs de la société LC [Localité 1] ;
Déboute
la société LC [Localité 1] de sa demande de délai de grâce ou de délai de paiement de sa dette due à la société CHALLANCIN.
Condamne la société LC [Localité 1] à payer à la société CHALLANCIN la somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LC [Localité 1] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,95 € TTC.
Ainsi prononcé publiquement le 20 mai 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile,
Et signé par
Le Greffier
Maître Raphaël PAILLE
Le Président.
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