T. com. 4901, 29 avr. 2026, n° 2026005278
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/04/2026 Fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée -L644-6 et R644-4 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005278 _____ DEMANDEUR(S) : SELARL [N] [R] prise en la personne de Maître [N] [R] [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : [A] [M] née [K] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Non comparante _____ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Bruno CALLOU : M. Pascal PRINGARBE JUGES : M. Pierre TRIMOREAU _______________________________________ GREFFIER D'AUDIENCE : Me Raphaël PAILLE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : AVISE
2026 005278
Par jugement en date du 02/07/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Mme
[A] [M] née [K]
* Par requête en date du 25/03/2026, la SELARL [N] [R] prise en la personne de Maître [N] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 29/04/2026, conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du Code de commerce.
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu le rapport du juge-rapporteur à la formation collégiale,
MOTIVATION
Attendu qu'il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée pour les motifs suivants :
la liste des créances venant en rang utile et le projet de répartition ont été déposés le 22/11/2025 mais le délai de recours n'est pas encore expiré et il reste une créance contestée en cours de fixation,
compte tenu du paiement au marc l'euro des créances, il convient de sécuriser le projet de répartition et la liste des créances déposée ;
Qu'en conséquence, il sera fait application des règles de la liquidation judiciaire dans la procédure collective ouverte à l'encontre de [A] [M] née [K].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
VU la communication de la cause au Ministère Public,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
[A] [M] née [K] dûment convoqué(e),
Décide
de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure collective ouverte à l'encontre de [A] [M] née [K],
Désigne
, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
Fixe
le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du code de commerce,
Fixe à deux ans, à compter du jugement d'ouverture du 02/07/2025, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
Ordonne
les communications et formalités légales prévues à l'article R.644-4 du Code de commerce,
Emploie
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 29/04/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d'audience, Me Raphaël PAILLE
Le Président.
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