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T. com. 5001, 3 avr. 2026, n° 2024001800


Vérifier : T. com. 5001, 3 avr. 2026, n° 2024001800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2024001800
Lieu / cour
5001
Chambre
AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
Id
6a2f3c33cdc6046d4752ea5b

Texte de la décision

2,935 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Audience publique du 03/04/2026

Références : 2024 001800 / 2024000021

LE TRIBUNAL

DEMANDEUR (S) : ENGIE DCP [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME [H] [E]

DEFENDEUR (S) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : ME BATAILLE Stéphane, substitué par Me ARNAUD,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : M. NICOLAS LETELLIER

JUGES : M.FABRICE PETITPAS MME MARION CHOMBEAU

GREFFIER : ME EMERIC ROBERT

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/04/2026

JUGEMENT DE CADUCITE

Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la société ENGIE DCP, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 08/01/2024, laquelle a enjoint la SARL [Localité 1] de payer à la société ENGIE DCP la somme en principal de 3.793,44 euros, outre les entiers dépens ;

Le défendeur à l'injonction a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 05/07/2024 ;

Le demandeur à l'injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;

Attendu que suite à divers renvois pour mise en état le Greffe a avisé les parties à comparaître pour plaidoirie à l'audience du 06/03/2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 03/04/2026 pour plaidoirie le demandeur n'ayant pas comparu ;

Attendu qu'à l'audience du 03/04/2026 le demandeur n'a toujours pas comparu malgré le fait que le greffe et l'avocat du demandeur avait dûment informé l'avocat du demandeur que l'affaire serait retenue pour plaider à l'audience du 03/04/2026 ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du CPC, le défendeur s'expose, faute de comparaître à l'audience, à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

Attendu que le demandeur a sollicité la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, le demandeur étant non comparant bien que régulièrement avisé de la date d'audience de plaidoirie ;

Attendu qu'il convient de constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 08/01/2024 ;

Condamne la société ENGIE DCP en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,

Vu les articles 472 et 473 du Code de Procédure civile,

Vu les pièces,

Constate la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 08/01/2024,

Condamne la société ENGIE DCP aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés 108,17€ TTC, outre les dépens de la procédure d'injonction de payer et d'opposition à injonction de payer,

Jugement prononcé le 03/04/2026 en audience publique, et signé par Monsieur NICOLAS LETELLIER, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.

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