Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5001, 22 mai 2026, n° 2026000411


Vérifier : T. com. 5001, 22 mai 2026, n° 2026000411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
2026000411
Lieu / cour
5001
Chambre
AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
Id
6a2f3c8ccdc6046d4752ef83

Texte de la décision

7,713 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Références : 2026 000411 / 2026000084

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que par jugement en date du 30/09/2024 le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

RENAULT BRICQUEBEC (SAS) [Adresse 1] Activité : Garage automobile, vente essence et accessoires automobiles, mécanique automobile, tôlerie, peinture, vente de véhicules neufs et d'occasion, location de véhicules RCS CHERBOURG : 483 024 584 (2005 B 154) Représentant légal : M. [R] [U]

Ci-après « Le débiteur »

Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 18/02/2026 par SELARL SBCMJ - MANDATAIRE JUDICIAIRE - ME [P],

Attendu qu'à l'audience du 09/03/2026 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/05/2026,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me [O], Avocat, et de M. [X], expert-comptable, devant : Président : M.ARNAUD FERON Juge : M.GILLES LECOMTE M. YOHANN FUTEL assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 18/05/2026,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,

Attendu que Me [P] a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, dans la mesure où il existe une dette locative postérieure pour la somme de 11.000 euros,

Attendu que Me [O] a sollicité le rejet de la requête pour permettre l'adoption du plan,

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, du fait de l'existence de cette dette postérieure,

Attendu que la cause a été mise en délibéré au 22/05/2026, avec autorisation de fournir une note en délibéré au plus tard le 19/05/2026 à 17h00 pour produire le bilan 2025 de la société RENAULT BRICQUEBEC et les documents concernant la contestation des loyers,

Attendu que le 19/05/2026 Me [O] a transmis à la juridiction une note en délibéré aux termes de laquelle la société RENAULT BRICQUEBEC s'engage à régler la dette postérieure auprès du bailleur selon le calendrier suivant :
* 3.500,00 € le 20 mai 2026,
* 3.500,00 € le 15 juillet 2026,
* 4.693,40 € fin octobre 2026,

Attendu qu'aux termes de cette même note en délibéré, il était joint le bilan 2025 de la société RENAULT BRICQUEBEC, ainsi que le mail d'envoi de la société RENAULT BRICQUEBEC au bailleur concernant la proposition d'étalement du règlement de la dette postérieure,

Attendu que le juge-commissaire a indiqué être favorable à l'adoption du plan sur 10 ans, et à défaut, à la conversion en liquidation judiciaire avec deux mois de poursuite d'activité,

Attendu que le débiteur n'est pas en capacité de faire face à ses créances postérieures, notamment une dette locative postérieure pour un montant de 11.000€, qui est contestée de la part du débiteur, mais pour laquelle aucune procédure n'a été initiée par le débiteur à l'encontre du bailleur au titre de manquements à son obligation de délivrance,

Attendu que le débiteur n'a pas procédé à la consignation de cette dette locative postérieure dont il conteste être le débiteur, sans avoir engagé de procédure à l'encontre de son bailleur,

Attendu que dans le cadre de la note en délibéré la société RENAULT BRICQUEBEC ne conteste plus devoir régler la dette locative postérieure et propose même un échéancier de règlement dans la mesure où elle ne semble pas disposer des fonds pour pouvoir la régler en totalité au terme des 20 mois de période d'observation malgré l'effet de levier offert par la procédure de redressement judiciaire, à savoir le gel des dettes antérieures au jugement d'ouverture,

Attendu que l'activité et la marge dégagée par la société RENAULT BRICQUEBEC paraissent relativement faibles par rapport au passif admis et que la faisabilité du plan pourrait être remise en cause par de nouvelles charges non provisionnées dans les comptes établis dans le cadre du prévisionnel d'exploitation,

Attendu que le Tribunal a estimé dans son jugement du 22/05/2026 que les perspectives d'apurement du passif de la société RENAULT BRICQUEBEC paraissaient trop incertaines pour qu'un plan de redressement puisse être adopté sur une durée de 10 ans et a rejeté en conséquence l'adoption du plan de la société RENAULT BRICQUEBEC,

Attendu que suite au rejet du plan de redressement proposé par la société RENAULT BRICQUEBEC et dans la mesure où aucune perspective de redressement n'a pu se dégager pour permettre une possibilité sérieuse d'apurer le passif aux termes de la période d'observation qui expire au 30/05/2026, après 20 mois de période d'observation, il y a lieu de faire droit à la requête de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement dans le cadre d'un plan d'apurement de son passif,

Attendu que la nature de cette affaire n'apparaît pas compatible avec le régime applicable au rétablissement professionnel,

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir les juges commissaires en fonction,

Attendu qu'il y a lieu de nommer liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [P], [Adresse 2],

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 25/07/2026 inclus,

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :

RENAULT BRICQUEBEC (SAS) [Adresse 1] Activité : Garage automobile, vente essence et accessoires automobiles, mécanique automobile, tôlerie, peinture, vente de véhicules neufs et d'occasion, location de véhicules RCS CHERBOURG : 483 024 584 (2005 B 154)

Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 25/07/2026 inclus,

Maintient M.[M] [T], en qualité de juge commissaire, et M.[V] [Z] en qualité de juge commissaire suppléant,

Nomme liquidateur la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [P], [Adresse 2],

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire,

Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,

Dit que le présent jugement sera signifié au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 22/05/2026 et signé par M.ARNAUD FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.