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T. com. 5001, 22 mai 2026, n° 2026000548


Vérifier : T. com. 5001, 22 mai 2026, n° 2026000548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
2026000548
Lieu / cour
5001
Chambre
AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
Id
6a2f3ceccdc6046d4752f4e3

Texte de la décision

8,305 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Références : 2026 000548 / 2026000112

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que par jugement en date du 30/09/2024 Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

[Q] HOLDING (SAS) [Adresse 1] Activité : Prise de participation et prise de contrôle directe ou indirecte dans toutes opérations financières immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles ainsi que la gestion des participations financières détenues dans les sociétés qui sont liées à la société et la direction de toute société. Création, acqusititon, location-gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, installation, exploitation de tous établissement, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à ces activités RCS [Localité 1] : 831 286 299 (2017 B 208) Représentant légal : M. [Q] [B]

Ci-après « Le débiteur »

Attendu que par jugement en date du 09/03/2026 il a été ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de deux mois avec le rappel du dossier à l'audience du 18/05/2026 pour faire le point du dossier,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me [F], avocat, et de M. [A], expert-comptable, devant : Président : M.ARNAUD FERON Juge : M.GILLES LECOMTE M. YOHANN FUTEL assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 18/05/2026,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,

Attendu que Me [Z] a indiqué que des propositions d'apurement du passif ont été diffusées aux créanciers mais que le dossier présente une difficulté en ce que le plan ne peut pas être adoptée pour la filiale, et qu'il convient dès lors de rejeter le projet de plan de la holding ;

Attendu que Me [F] a sollicité l'adoption du plan dans la mesure où les créanciers ont adhéré au projet de plan qui représente un scénario plus favorable pour les créanciers plutôt qu'une conversion en liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a requis le rejet du plan suite à l'existence de dettes postérieures ;

Attendu que la cause a été mise en délibéré au 22/05/2026, avec autorisation de fournir une note en délibéré au plus tard le 19/05/2026 à 17h00 pour produire le bilan 2025 de la société RENAULT BRICQUEBEC et les documents concernant la contestation des loyers,

Attendu que le 19/05/2026 Me [F] a transmis à la juridiction une note en délibéré aux termes de laquelle la société RENAULT BRICQUEBEC s'engage à régler la dette postérieure auprès du bailleur selon le calendrier suivant :

3.500,00 € le 20 mai 2026,

3.500,00 € le 15 juillet 2026,

4.693,40 € fin octobre 2026,

Attendu qu'aux termes de cette même note en délibéré, il était joint le bilan 2025 de la société RENAULT BRICQUEBEC, ainsi que le mail d'envoi de la société RENAULT BRICQUEBEC au bailleur concernant la proposition d'étalement du règlement de la dette postérieure,

Attendu que le juge-commissaire a indiqué être favorable à l'adoption du plan sur 10 ans, et à défaut, à la conversion en liquidation judiciaire avec deux mois de poursuite d'activité,

Attendu que le passif déclaré et admis à la procédure de redressement judiciaire de la société [Q] HOLDING s'élève à la somme de 47.986,25€,

Attendu que les propositions d'apurement du passif ont été diffusées aux créanciers et que les réponses des créanciers ont émis les réponses comme suit :

ARTICLE I : Règlement des créances inférieures ou égales à 500 €

Propositions : 100% immédiat

Créanciers concernés : [P].

Réponses :
ACCORD : [P].
REFUS : [P].
PAS DE REPONSE : [P].

ARTICLE II : Prêts Banque Populaire Grand Ouest

2.1 Prêt n° 02749171
* Propositions

: En ce qui concerne le prêt n° 02749171 admis à hauteur de 3 725,48 € outre le taux d'intérêt contractuel de 1 % : il est proposé à la banque un rééchelonnement du prêt sur 10 ans de manière progressive (selon échéancier ci-dessous), avec maintien du taux d'intérêt fixé au contrat, soit 1 %.

Il est proposé un remboursement de la somme de 3 725,48 € due, à 100 % sur 10 ans, en 10 annuités progressives :

N N+1 : 3% N+2 : 5% N+3 : 11% N+4 : 11% N+5 : 11% N+6 : 11% N+7 : 11% N+8 : 11% N+8 : 11% N+9 : 13%

La première échéance aura lieu un an après l'arrêté du plan.
* Créanciers concernés : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST..
* Réponses :
* ACCORD : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. O REFUS : [P].
* PAS DE REPONSE : [P].

2.2 Prêt n° 02749172
* Propositions

: En ce qui concerne le prêt n° 02749172 admis à hauteur de 29 098,42 € outre le taux d'intérêt contractuel de 1% : il est proposé à la banque un rééchelonnement du prêt sur 10 ans de manière progressive (selon échéancier ci-dessous), avec maintien du taux d'intérêt fixé au contrat, soit 1%.

Il est proposé un remboursement de la somme de 29 098,42 € due, à 100 % sur 10 ans, en 10 annuités progressives :

N N+1 : 3% N+2 : 5% N+3 : 11% N+4 : 11% N+5 : 11% N+6 : 11% N+7 : 11% N+8 : 11% N+8 : 11% N+9 : 13%

La première échéance aura lieu un an après l'arrêté du plan.

Créanciers concernés : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

Réponses :
* ACCORD : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
* REFUS : [P].
* PAS DE REPONSE : [P].

ARTICLE III - Règlement des autres créances
* Propositions :

Règlement des créances admises et échues, sous réserve des productions contestées et des productions provisionnelles, selon les modalités suivantes :

N+1:3% N+2:10% N+3:10% N+4:10% N+5:10% N+6:11% N+7:11% N+8:11% N+9:12% N+10:12%

La première échéance aura lieu un an après l'arrêté du plan.

Créanciers concernés : SELARL ARC DROIT, LEGAM SCI.

Réponses :
ACCORD : LEGAM SCI.
REFUS : [P].
PAS DE REPONSE : SELARL ARC DROIT.

ARTICLE IV

En garantie de l'exécution du plan, il sera demandé l'inaliénabilité du fonds de commerce ;

Au demeurant, pendant toute la durée du plan, aucune réalisation importante des actifs de l'entreprise ne pourra se faire sans l'agrément préalable du Commissaire à l'Exécution du Plan,

Attendu que l'issue de la procédure de la SAS [Q] HOLDING est étroitement liée à celle de la procédure de la SAS RENAULT BRICQUEBEC, dans la mesure où il s'agit de son unique filiale qui a fait l'objet par jugement en date ce jour d'un rejet du projet de plan, notamment à raison de perspectives d'apurement du passif trop incertaines pour qu'un plan de redressement puisse être adopté sur une durée de 10 ans,

Attendu qu'en conséquence, il convient de rejeter l'adoption du plan de la société [Q] HOLDING,

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Rejette l'adoption du plan de redressement de :

[Q] HOLDING (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Activité : Prise de participation et prise de contrôle directe ou indirecte dans toutes opérations financières immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles ainsi que la gestion des participations financières détenues dans les sociétés qui sont liées à la société et la direction de toute société. Création, acquisition, location-gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, installation, exploitation de tous établissement, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à ces activités RCS CHERBOURG : 831 286 299 (2017 B 208)

Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,

Dit que le présent jugement sera signifié au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 22/05/2026 et signé par M.ARNAUD FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.

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