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T. com. 5002, 3 avr. 2026, n° 2024003777


Vérifier : T. com. 5002, 3 avr. 2026, n° 2024003777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2024003777
Lieu / cour
5002
Chambre
DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a2f3d88cdc6046d4752fdbf

Texte de la décision

25,535 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE

Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Jugement du 3 avril 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003777

DEMANDEUR

SAS AMBULANCES TAXIS [T]

, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 901 899 587, dont le siège social est situé [Adresse 1].

Comparante par Maître Nicolas TANNIER, avocat au barreau de Coutances-Avranches.

En présence de Messieurs [V], [G], et [F] [L].

DEFENDEURS

SARL ALLO SAM TAXI

, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 450 066 162, dont le siège social est situé [Adresse 2].

M. [E] [W]

, de nationalité française, domicilié [Adresse 2].

Comparants par Maître ORTEGA, substituant Maître Anne-Carine ROPARS-FURET, avocats au barreau de Paris.

En présence de Madame [M] [W], co-gérante.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur François-Xavier MIGNOT

Juges : Messieurs Dominique GRAIZON et Pierre JOUIS

Assistés lors des débats par Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS AMBULANCES TAXIS [T] a été créée le 30 juillet 2021. Par acte sous seings privés en date du 30 septembre 2021, la société AMBULANCES TAXIS [T] a acquis auprès de la SARL AMBULANCES [T] [Localité 5] la branche complète de son activité « ambulances, VSL, taxi »

composée des sites de [Localité 6] et de [Localité 7], pour un prix de 590 000 euros, outre des promesses de cession pour 4 licences de taxis (3 à [Localité 7] et [Adresse 3]) pour 45 000 euros chacune.

Cette cession comportait une clause de non-concurrence et de non-réinstallation, prévue à l'article 5 de l'acte, interdisant au cédant de se rétablir ou de concourir à l'activité d'ambulances, VSL, taxi pendant cinq ans sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 7] et dans un rayon de 60 kilomètres de chacune de ces communes, à l'exception des communes de [Localité 8] et [Localité 9]. Cette clause précise que le cédant reste autorisé à exercer :

Jusqu'en octobre 2022 l'activité de taxi sur les communes de [Localité 8], de [Localité 9] et de [Localité 7] (dans la limite d'un emplacement par commune), puis uniquement l'activité de taxi sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 9]

à partir des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8], l'activité de transport public de voyageurs, l'activité de licence de taxi non conventionnée, y compris les circuits scolaires, et l'activité auprès des [Localité 10] Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) assortie éventuellement du transport sanitaire.

La société cédante, anciennement dénommée SARL AMBULANCES [T] [Localité 5], a changé de dénomination pour devenir SARL ALLO SAM TAXI à compter du 30 septembre 2021.

La société AMBULANCES TAXIS [T] a constaté que la société ALLO SAM TAXI ne respectait pas la clause de non-concurrence.

Le 15 mars 2022, un procès-verbal de constat établi par Me [D] a relevé la présence du véhicule appartenant à M. [R] [T] sur le parking du CHU de [Localité 11] et aux alentours du CMPP d'[Localité 1].

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le vice-président du tribunal de commerce de Coutances a autorisé la société AMBULANCES TAXIS [T] à se ménager les preuves avant tout procès. Le 28 avril 2023, un commissaire de justice s'est rendu au siège de la société ALLO SAM TAXI et a procédé à la saisie de factures du 1er octobre 2021 au 27 avril 2023.

Le 13 février 2024, le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en qualité de juge des référés, a ordonné à la société ALLO SAM TAXI de cesser toute infraction à la clause de nonconcurrence, sous astreinte de 300 euros par infraction, et a ordonné une expertise. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Caen le 9 janvier 2025. Un pourvoi en cassation a été formé par la société ALLO SAM TAXI.

L'expert désigné, M. [O] [K], a déposé son rapport le 29 juillet 2024. Il a retenu un préjudice pour la société AMBULANCES TAXIS [T] de 70 000 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 27 avril 2023, ainsi qu'un préjudice de 3 700 euros par mois depuis le 28 avril 2023, outre la perte de valeur du fonds vendu.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société AMBULANCES TAXIS [T] a fait assigner la société ALLO SAM TAXI et M. [E] [W] devant ce tribunal.

DEBATS

L'affaire, appelée à l'audience publique du 10 janvier 2025, a été renvoyée de mois en mois à la demande des parties, et évoquée à l'audience du 6 février 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour.

DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société AMBULANCES TAXIS [T] demande au tribunal de :
* Condamner la société ALLO SAM TAXI et M. [E] [W] in solidum à lui verser la somme de 180 526,31 euros en réparation du préjudice subi arrêté au mois d'octobre

2025, outre 3 700 euros par mois à compter de novembre 2025 et jusqu'à justification de l'arrêt total des activités concernées par la clause.

Condamner la société ALLO SAM TAXI et M. [E] [W] in solidum à lui verser la somme de 59 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds vendu.

Condamner la société ALLO SAM TAXI et M. [E] [W] in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Condamner la société ALLO SAM TAXI et M. [E] [W] in solidum à lui verser la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la société ALLO SAM TAXI et M. [E] [W] de toute demande plus ample ou contraire.

Les condamner aux dépens de l'instance, de la procédure en référé et de la procédure sur requête.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ALLO SAM TAXI et M. [E] [W] demandent au tribunal de :

A titre principal, juger que la clause de non-concurrence contractuelle ne saurait inclure et interdire le transport sanitaire concernant les deux licences de taxi non-cédées, à savoir les établissements de [Localité 8] et [Localité 9], et, en conséquence, rejeter toutes les demandes de la société AMBULANCES TAXIS [T].

A titre subsidiaire, juger que la clause de non-concurrence telle qu'interprétée par les acquéreurs serait contraire au principe du libre choix par les patients de leur transport sanitaire posé, notamment par les articles L1110-8 et R6312-6 du code de la santé publique, et, en conséquence, rejeter toutes les demandes de la société AMBULANCES TAXIS [T].

A titre infiniment subsidiaire, juger que la société AMBULANCES TAXIS [T] a profité du climat de confiance qui régnait entre les parties pour tromper le consentement des cédants, juger que la clause de non-concurrence est entachée d'une erreur et est donc nulle, rejeter toutes les demandes de la société AMBULANCES TAXIS [T], et condamner celleci à verser à la société ALLO SAM TAXI la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

En tout état de cause, juger que la société ALLO SAM TAXI et M. [E] [W] n'ont commis aucune faute, et condamner la société AMBULANCES TAXIS [T] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

I. Sur l'interprétation de la clause de non-concurrence et sur l'interdiction pour la société ALLO SAM TAXI de réaliser des transports sanitaires en taxi.

La société AMBULANCES TAXIS [T] fait valoir que :

La clause de non-concurrence, prévue à l'article 5 de l'acte de cession du 30 septembre 2021, est claire et conforme à la commune intention des parties, telle qu'elle résulte des discussions précontractuelles. Elle a été librement consentie par les parties, assistées de professionnels, et confirmée par écrit dans l'article 10 du contrat, qui stipule que les parties ont ratifié l'acte en pleine connaissance de cause. La clause est donc valide et opposable en ce qu'elle interdit à la société ALLO SAM TAXI de réaliser des transports sanitaires en taxi.

La société ALLO SAM TAXI fait valoir que :

Les discussions précontractuelles et l'économie globale de l'opération traduisent la volonté de la société ALLO SAM TAXI de conserver l'activité complète de taxi, y compris le transport sanitaire. Le

troisième paragraphe de la clause de non-concurrence ne peut donc lui interdire de réaliser des transports sanitaires.

Motivation

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,

L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes,

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La clause de non-concurrence figurant à l'article 5 de l'acte de cession de branche du 30 septembre 2021(pièce n°8 AST et pièce n°2 ATL), objet de la discussion entre les parties, est rédigée en trois paragraphes, dont le premier paragraphe pose un principe d'interdiction, et le troisième paragraphe une exception à ce principe :

Le premier paragraphe établit une interdiction générale de concurrence de la branche d'activité cédée définie en activité d'ambulances, VSL et taxi sans distinction de la nature de l'activité conventionnée ou non, pour une durée limitée et sur un secteur limité,

Le troisième paragraphe établit deux exceptions cumulatives (« et ») à cette interdiction :

En autorisant, pour une période courant jusqu'en octobre 2022, l'activité de taxi sur trois communes ([Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7]), puis sur les deux communes de [Localité 8] et [Localité 9],

En précisant que cette activité s'exerce exclusivement à partir de locaux dont l'adresse est définie, pour 3 activités précisées :

L'activité de transport public de voyageurs

L'activité de licence de taxi non conventionnée, y compris les circuits scolaires

L'activité auprès des [Localité 10] Medico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) assortie éventuellement du transport sanitaire.

Le tribunal ne peut que constater que la clause est rédigée de façon claire en ce qu'elle interdit à la société ALLO SAM TAXI d'effectuer du transport sanitaire à l'exception de l'activité auprès des CMPP.

Concernant l'intention des parties, la société ALLO SAM TAXI s'appuie sur trois lettres d'intention adressées par la SAS AMBULANCES [L] (future AMBULANCES TAXI [T]) pour démontrer qu'ALLO SAM TAXI entend conserver l'intégralité de l'activité de taxi, y compris le taxi conventionné.

Dans la première lettre d'intention en date du 25 mars 2021 (pièce n°17 ATL), la SAS AMBULANCES [L] précise en page 2, "vous souhaitez conserver quatre licences conventionnées de taxi" et définit les activités autorisées (taxi non conventionné), et les activités interdites (tous les transports sanitaires à la seule exception des transports CMPP).

Cette première lettre d'intention confirme l'intention des parties telle qu'exprimée par la clause de non-concurrence rédigée à l'article 5 de l'acte de cession (pièce n°2 ATL).

Dans la deuxième lettre d'intention en date du 8 avril 2021 (pièce n°18 ATL), la SAS AMBULANCES [L] indique en page 2 accepter assouplir les règles d'activité initialement demandées, en définissant les activités principales, soit licence de taxi non conventionnée, y compris les circuits scolaires et les CMPP et accepte que cette activité soit complétée avec du transport sanitaire.

Cette deuxième lettre d'intention confirme à nouveau l'intention des parties sur le maintien d'une activité de taxi non conventionné pour la future société ALLO SAM TAXI, le transport sanitaire étant qualifié d'activité complémentaire.

Dans la troisième lettre d'intention en date du 23 avril 2021 (pièce n°3 AST), la SAS AMBULANCES [L] indique en page une, en faisant référence à l'évolution entre les deux propositions précédentes, qu'elle renonce à son exclusivité sur le transport sanitaire.

Compte tenu du contenu des deux précédentes lettres d'intention, cette renonciation à l'exclusivité sur le transport sanitaire, ne saurait être interprétée comme une renonciation générale, mais seulement comme une renonciation aux seuls transports sanitaires avec les CMPP.

Concernant l'économie générale de la cession, la société ALLO SAM TAXI interprète les évolutions des conditions et montant des offres faites par SAS AMBULANCES [L] comme une compensation au fait de pouvoir conserver une activité complète conventionnée et non conventionnée sur les deux licences de taxi conservées par la société ALLO SAM TAXI, sans apporter aucun élément de preuve de l'intention des parties en la matière. Les lettres d'intention produites ne font aucun lien explicite entre le montant proposé et un maintien d'activité de taxi conventionnée pour la société ALLO SAM TAXI.

Par ailleurs, la société ALLO SAM TAXI produit une note de synthèse du cabinet IN EXTENSO (pièce n°7) montrant l'absence de rentabilité de l'activité de taxi conventionné. Cette note ne saurait suffire à justifier l'intention des parties de maintenir une activité de taxi conventionné.

La société ALLO SAM TAXI succombe ainsi à démontrer que l'intention des parties aurait été de l'autoriser à continuer son activité de transport sanitaire hors CMPP.

Et surtout, le tribunal a constaté que la clause de non-concurrence était rédigée de façon claire en ce qu'elle interdit à la société ALLO SAM TAXI l'exercice d'une activité de taxi conventionné ou dit de transport sanitaire.

Cette clause claire et librement acceptée par les parties ne saurait être remise en cause au motif que l'intention des parties aurait été différente lors des discussions précontractuelles, ce qu'il ne démontre pas par ailleurs. En conséquence, la société ALLO SAM TAXI ne pouvait effectuer de transport sanitaire ou taxi conventionné hors CMPP, pendant la durée et sur le secteur définis, sans violer la clause de non concurrence.

II.

Sur la validité de la clause de non-concurrence à l'égard du principe du libre choix du malade.

La société ALLO SAM TAXI fait valoir que :

La clause de non-concurrence serait contraire aux dispositions des articles L1110-8 et R6312-6 du code de la santé publique, qui garantissent au patient le libre choix de son transporteur sanitaire. Cette clause, en restreignant l'activité d'un transporteur agréé, porterait atteinte à ce droit fondamental. Elle demande à ce titre que les demandes de la société AMBULANCES TAXI [T] soient rejetées par le tribunal.

La société AMBULANCES TAXIS [T] fait valoir que :

Le principe de libre choix du malade ne fait pas obstacle à l'application d'une clause de nonconcurrence, et qu'il concerne le praticien, l'établissement de santé, et le mode de prise en charge (ambulatoire ou à domicile). Elle demande au tribunal de reconnaître la clause de non-concurrence licite.

Motivation

L'article L1110-8 du code de la santé publique dispose que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé ([Etablissement 1] n° 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 175-1°) « et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10 » est un principe fondamental de la législation sanitaire.

L'article R6312-16 du code de la santé publique dispose que le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les articles L 1110-8 et R6312-16 du code de la sécurité sociale sont à interpréter dans le sens de la protection du malade et ne sauraient faire obstacle à l'application d'une clause de non-concurrence régulièrement contractualisée et consentie entre les parties.

La société ALLO SAM TAXI n'est donc pas fondée à les invoquer pour se dégager des obligations qu'elle a souscrite pour une durée limitée et sur un secteur défini.

III. Sur l'existence d'un vice du consentement

La société ALLO SAM TAXI fait valoir :

Qu'elle a été victime d'une erreur sur l'étendue de ses obligations liées à la clause de nonconcurrence et que son consentement a été entaché d'un vice affectant la validité de l'ensemble de l'opération de cession. Cette erreur étant le résultat de l'attitude de l'acquéreur au cours des différents échanges précédents la signature de l'acte de cession, elle demande au tribunal de déclarer nul l'engagement de non-concurrence et de condamner les demandeurs à payer la somme de 100.000€ au titre du préjudice moral.

La société AMBULANCES TAXI [T] fait valoir :

Qu'au terme de son article 10, l'acte de cession précise les conditions dans lesquelles le consentement des parties a été recueilli, et que de ce fait la société ALLO SAM TAXI ne justifie en rien que son consentement aurait été vicié. Elle demande à ce titre que l'engagement de non-concurrence ne soit pas écarté et que la demande de 100.000€ au titre du préjudice moral, soit écartée.

Motivation

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1132 du Code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

La société SAM ALLO TAXI n'apporte aucun élément de preuve permettant au tribunal de retenir qu'elle a commis une erreur quant au champ d'application de la clause et que cette erreur a été déterminante dans son consentement pour la cession.

L'article 10 précise d'ailleurs les conditions dans lesquelles le consentement des parties a été recueilli ce qui ne laisse pas de place à une telle erreur.

Le tribunal retient que la demande de nullité de la clause de non-concurrence pour vice du consentement de la société ALLO SAM TAXI n'est pas fondée, que la clause de non-concurrence doit être appliquée et qu'il n'y a pas lieu à condamner la société AMBULANCES TAXI [T] à lui verser la somme de 100.000€.

IV. Sur les manquements commis par la société ALLO SAM TAXI

Outre les faits relevés dans l'ordonnance de référé confirmés par la cour d'appel, un procès-verbal de constat du 26 janvier 2025 relève que la société ALLO SAM TAXI continue de proposer des transports médicaux et sanitaires sur son site internet, sans restriction de secteur.

Le rapport d'expertise du 29 juillet 2024 a relevé les factures relevant de transports prohibés par la clause sur la période du 1-10-2021 au 27-04-2023 pour un montant de 146.802,99 euros.

La société ALLO SAM TAXI ne conteste d'ailleurs pas sérieusement faire des transports conventionnés. Elle vient les expliquer en opposant une clause de non-concurrence nulle ou ne correspondant pas à l'intention des parties, ou encore le libre choix du patient.

Il importe peu de savoir si la société ALLO SAM TAXI a réalisé du démarchage de clients ou des actes de dénigrement puisque le fondement de la présente action n'est pas une concurrence déloyale mais le non-respect d'une clause de non-concurrence.

Le tribunal dit par conséquent que la société ALLO SAM TAXI a engagé sa responsabilité en violant la clause de non concurrence figurant dans l'acte de cession du 30 septembre 2021.

V. Sur le préjudice subi

La société AMBULANCES TAXIS [T] fait valoir :

Que le non-respect de la clause de non-concurrence a causé un préjudice direct en termes d'activité non réalisée, évalué par l'expert à 70 000 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 27 avril 2023, et à 3 700 euros par mois depuis. Ce manquement a également causé un préjudice indirect en annulant l'avantage concurrentiel attendu de la cession, notamment la perte de valeur du fonds vendu, estimée à 59 000 euros. Enfin, la société subit un préjudice moral en raison de la résistance abusive et des campagnes de dénigrement menées par la défenderesse.

La société ALLO SAM TAXI fait valoir :

Qu'aucun préjudice n'a été subi par la demanderesse, puisque la société ALLO SAM TAXI n'a commis aucune faute. L'activité contestée est légale et répond à une demande des clients. Les allégations de dénigrement sont infondées ; les attestations produites ont été recueillies de manière spontanée dans le cadre de la défense.

Motivation :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Le 28 avril 2023, Maître [Y] s'est rendu dans les bureaux de la société ALLO SAM TAXI a procédé à l'extraction des factures de cette dernière à partir de son logiciel, pour la période du 1er octobre 2021 au 27 avril 2023.

Dans son rapport d'expertise en date du 29 juillet 2024, Monsieur [K], expert judiciaire, a évalué à partir de ces factures, que la société ALLO SAM TAXI a facturé pour un montant de 146 802,99€ de transports prohibés sur cette période. Il a par ailleurs évalué le préjudice subi par la société AMBULANCES TAXIS [T], soit 70 000€ pour la période du 1er octobre 2021 au 27 avril 2023, et 3700€ par mois supplémentaires après avril 2023.

En conséquence, le tribunal condamne la société ALLO SAM TAXI à payer à la société AMBULANCES TAXIS [T] la somme de 70.000€ pour le préjudice de perte de revenu subi par la violation de la clause de non-concurrence par la société ALLO SAM TAXI pour la période du 1er octobre 2021 au 27 avril 2023, et la somme de 129.500€ pour la période de mai 2023 à mars 2026, soit 3700€ sur 35 mois.

Le tribunal renvoie la société AMBULANCES TAXI [T] à saisir, le cas échéant, le tribunal pour la période postérieure à cette date.

Le tribunal déboute en revanche la société AMBULANCES TAXIS [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [W]. La clause de non-concurrence engage en effet la société et non son dirigeant à titre personnel, et aucune faute personnelle n'étant invoquée distincte de la gestion de la société.

Concernant la perte de valeur du fonds de commerce, l'expert judiciaire a retenu le principe de la perte de valeur du fonds vendu. En effet, la société AMBULANCES TAXIS [T] a acquis une branche d'activité de la SARL AMBULANCES [T] [Localité 5], nouvellement dénommée ALLO SAM TAXI, afin d'éliminer un concurrent du marché des transports conventionnés.

Or, compte tenu des actes de concurrence du vendeur, la valeur du fonds a diminué et il convient d'évaluer sa diminution.

En l'absence d'éléments permettant d'évaluer cette perte de valeur, le tribunal estime que sur la base de l'ouvrage « Evaluation » (10 ème édition) des Editions [Z] [X] cette valeur peut être fixée à 60% du chiffre d'affaires annuel perdu pour l'activité de taxi conventionnée, soit la somme de 26.640 euros ((3.700 x12) x 60%=26.640 euros).

Le tribunal condamne la société ALLO SAM TAXI à payer à la société AMBULANCES TAXIS [T] la somme de 26.640 euros au titre de la perte de valeur du fonds.

VI. Sur les autres demandes

Sur le préjudice moral

Le tribunal déboute la société AMBULANCES TAXIS [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, cette dernière ne rapportant pas la preuve d'un tel préjudice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Le tribunal condamne la société ALLO SAM TAXI à verser à la société AMBULANCES TAXIS [T] la somme de 6.500€ au titre de l'article 700, et condamne la société ALLO SAM TAXIS aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la société ALLO SAM TAXI à verser à la société AMBULANCES TAXIS [T] :

La somme de 70.000€ pour le préjudice subi par la violation de la clause de non-concurrence par la société ALLO SAM TAXI pour la période du 1er octobre 2021 au 27 avril 2023,

La somme de 129.500€ pour la période de mai 2023 à mars 2026 pour le préjudice subi par la société ALLO SAM TAXI sur cette période, soit 3700€ sur 35 mois,

La somme de 26.640 euros au titre de la perte de valeur du fonds,

Déboute la société AMBULANCES TAXIS [T] de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [E] [W],

Déboute la société ALLO SAM TAXI de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société AMBULANCES TAXIS [T] de ses autres demandes,

Condamne la société ALLO SAM TAXI à verser à la société AMBULANCES TAXIS [T] la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ALLO SAM TAXI au paiement des entiers dépens, qui comprendront en outre les frais d'expertise et les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 72,50 euros TTC, mais dit qu'ils seront avancés par la société AMBULANCES TAXIS [T]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi 3 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, président et par Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.