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T. com. 5002, 22 mai 2026, n° 2025002525


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Date
22/05/2026
Numéro
2025002525
Lieu / cour
5002
Chambre
DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a2f3da7cdc6046d4752ff67

Texte de la décision

16,774 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Jugement du 22 mai 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002525

DEMANDEUR

SARL [Y]-[U], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 530 802 677, dont le siège social est situé [Adresse 1].

Représentée par Me Baptiste COSSON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et ayant comme avocat correspondant Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES.

DEFENDEUR

Monsieur [R] [F], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 407 240 266, dont le siège social est situé [Adresse 2].

Comparant, assisté de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur François-Xavier MIGNOT

Juges : Monsieur Simon LOISEL

Monsieur [O] [B]

Assistés lors des débats par Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL [Y]-[U] a pour activité principale la production de bois de chauffe et de granulés de bois.

Le 12 mars 2023, la SARL [Y]-[U] a commandé à M. [R] [F] la réalisation et la fourniture de trois convoyeurs destinés à acheminer le bois pour la coupe, suivant devis n°2023-6 établi par M. [F] pour un prix de 21 222,00 euros HT, soit 25 466,40 euros TTC.

Le 15 mars 2023, M. [F] a adressé une facture d'acompte n°2023-7 d'un montant de 7 427,70 euros HT, soit 8 913,24 euros TTC, intégralement acquittée par la SARL [Y]-[U].

Les convoyeurs ont été livrés courant février 2024.

Le 26 février 2024, M. [F] a adressé à la SARL [Y]-[U] une facture n°20240226-10034 d'un montant de 21 722,00 euros HT, soit 26 066,40 euros TTC, incluant des frais de transport de 500,00 euros HT.

La SARL [Y]-[U] s'est acquittée de cette facture.

Selon la SARL [Y]-[U], le montant total facturé par M. [F] s'élève à 29 149,70 euros HT, soit 34 979,64 euros TTC, représentant une différence de 8 913,24 euros TTC par rapport au devis initial.

La SARL [Y]-[U] a alerté M. [F] à plusieurs reprises sur cette surfacturation présumée, notamment par courriels des 13 et 24 juin 2024, puis par mise en demeure du 1er octobre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2025, le conseil de la SARL [Y]-[U] a mis M. [F] en demeure de restituer la somme indûment perçue.

Selon M. [F], des modifications ont été sollicitées par la SARL [Y]-[U] en cours d'exécution, justifiant une facture complémentaire n°20240920-10035 datée du 28 février 2024 pour un montant de 8 913,24 euros TTC.

La SARL [Y]-[U] conteste avoir consenti à cette augmentation de prix et soutient que cette facture a été établie postérieurement à la mise en demeure, en parfaite mauvaise foi.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la SARL [Y]-[U] a fait assigner M. [F] devant ce tribunal.

DEBATS

L'affaire, appelée à l'audience publique du 19 septembre 2025 a été évoquée à l'audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour.

DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SARL [Y]-[U] de mande au tribunal :

CONDAMNER M. [R] [F] à payer à la SARL [Y]-[U] la somme de 8 913,24 euros TTC, correspondant au montant de surfacturation injustifié pratiqué par M. [R] [F] et acquitté par la SARL [Y]-[U], avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et capitalisation ;

CONDAMNER M. [R] [F] à payer à la SARL [Y]-[U] la somme de 5 000,00 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait du retard de livraison ;

CONDAMNER M. [R] [F] à payer à la SARL [Y]-[U] la somme de 1 190,11 euros au titre des travaux réparatoires ayant dû être effectués sur l'un des trois convoyeurs commandés ;

CONDAMNER M. [R] [F] à payer à la SARL [Y]-[U] la somme de 2 380,22 euros au titre des travaux réparatoires à effectuer sur les deux autres convoyeurs commandés ;

CONDAMNER M. [R] [F] à payer à la SARL [Y]-[U] la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [R] [F] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTER M. [R] [F] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [F] demande au tribunal :

DEBOUTER la SARL [Y]-[U] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la SARL [Y]-[U] à verser à M. [F] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL [Y]-[U] aux entiers dépens de l'instance.

DISCUSSION ET MOTIVATION

I. Sur la surfacturation invoquée par la SARL [Y]-[U] et la demande de condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 8.913,24 euros

La SARL [Y]-[U] fait valoir :

Elle soutient que le devis n°2023-6 du 12 mars 2023 fixait un prix forfaitaire de 21 222,00 euros HT, soit 25 466,40 euros TTC, et que M. [F] a pratiqué une facturation totale de 29 149,70 euros HT, soit 34 979,64 euros TTC, sans justifier d'avenant au contrat initial (Pièces n°1, 2 et 3).

Elle relève que la différence de 8 913,24 euros TTC correspond exactement au montant de la facture d'acompte n°2023-7, qui n'aurait pas été déduite de la facture finale n°20240226-10034 (Pièce n°3).

Elle indique que la facture complémentaire n°20240920-10035, datée du 28 février 2024, n'a été adressée que postérieurement à la mise en demeure du 1er octobre 2024, ce qui caractérise selon elle une mauvaise foi (Pièce n°6).

Elle invoque les articles 1101 et 1103 du code civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

M. [F] fait valoir :

Il soutient que les rapports entre les parties s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, qui n'implique pas qu'un prix soit fixé dès le début du rapport contractuel.

Il indique que la SARL [Y]-[U] a sollicité des modifications en cours d'exécution (hauteur du convoyeur pivotant, auge sur mesure, modification de la motorisation, pieds différents), justifiant un ajustement du prix (Pièces n°8 à 13).

Il produit une facture complémentaire n°20240920-10035 datée du 28 février 2024 pour un montant de 8 913,24 euros TTC correspondant à ces modifications (Pièce n°14).

Il relève que la SARL [Y]-[U] a accepté la livraison et réglé la facture sans réserve, et que les conditions générales de vente excluent toute indemnisation pour retard (Pièce n°15).

Motivation

Trois factures ont été émises par Monsieur [F] :

Facture d'acompte n°2023-7 du 15 mars 2023 pour 8 913,24 €TTC,

Facture n°20240226-10034 du 26 février 2024 à la livraison pour 26 066,40 €TTC,

Facture n°20240920-10035 du 28 février 2024 pour 8 913,24 €TTC,

Soit un total de 43 892.88 € TTC.

Le devis en date du 12 mars 2023 avait été émis pour le prix de 25 466,40 €TTC, soit un écart de 25 466,40 – 43 892,88 = 18 426,48 €.

La société [Y] [U] ne conteste pas que des modifications ont été apportées au projet initial à sa demande.

Toutefois, M. [F] n'apporte aucun élément démontrant qu'il a soumis à la société [Y] [U] des modifications de prix du devis pour en tenir compte.

a) La facture finale (n° 20240226-10034) est irrégulière car elle ne déduit pas l'acompte initialement versé de 8 913,24 €TTC (Facture n°2023-7).

Il ressort des dispositions de l'article 289 du CGI et de la doctrine constante que :

La perception d'un acompte doit être accompagnée d'une facture,

Que cet acompte doit être déduit de la facture finale, sous peine de double comptabilisation et de double paiement.

La facture émise le 26 février 2024 par Monsieur [F] est donc erronée puisque l'acompte n'a pas été déduit.

Le montant dû au titre de cette facture doit donc réduit de 8 913,24 euros TTC et le tribunal que Monsieur [F] a un trop perçu de ce montant et doit rembourser la société [Y] [U].

b) La facture n° 20240920-10035 du 28 février 2024 d'un montant de 8 913,24 €TTC : Cette facture a, selon la SARL [Y] [U], été reçue en septembre, bien que datée du 28 février 2024.

La structure des numéros de facture semble être basée sur l'année et le mois de la facture. C'est ainsi que la facture à la livraison éditée en février porte le n° 2024 02 226-10034. Il est donc probable que cette dernière facture ait été émise en septembre ayant le numéro 2024

09

20-10035.

Le tribunal relève au surplus que Monsieur [F] n'a jamais mentionné cette facture prétendument émise en février 2024 avant d'avoir reçu la mise en demeure de la société [Y]-[U], alors que le 26 février 2024, il a signalé par courriel que les frais de transports seraient de 600 €TTC.

Cette facture correspond étonnamment exactement au montant de l'acompte facturé mais non déduit de la facture finale du 26 février 2024.:

En tout état de cause, les pièces produites aux débats montrent que la société [Y]-[U] n'a jamais été sollicitée pour une augmentation de prix avant la livraison des convoyeurs.

Le tribunal s'étonne d'ailleurs que Monsieur [F] ne demande pas dans le cadre de la présente instance que cette facture soit réglée.

Le tribunal en conclut que la facture n° 20240920-10035 du 28 février 2024 est inopposable à la société [Y]-[U].

Dès lors, le tribunal condamnera Monsieur [F] à payer à la société [Y] [U] la somme de 8 913,24 euros, somme payée indument par cette dernière.

La demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts n'est pas reprise dans le « par ces motifs » du demandeur et sera écartée.

II. Sur la demande de condamnation de Monsieur [F] à payer à la société [Y] [U] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait du retard de livraison

La SARL [Y]-[U] fait valoir :

Elle soutient qu'avant la validation du devis, elle avait expressément indiqué à M. [F] que la commande avait pour objectif de renforcer son matériel dans l'attente d'une nouvelle machine de coupe prévue pour mars 2024, et qu'il était déterminant que la livraison intervienne avant l'été 2023 (Pièce n°7).

Elle relève que M. [F] avait annoncé un délai de 8 semaines par courriel du 14 mars 2023, faisant espérer une livraison début mai 2023, puis une livraison pour la semaine du 10 juillet 2023 par courriel du 30 juin 2023 (Pièce n°7).

Elle indique que la livraison effective n'est intervenue que courant février 2024, soit avec un retard de plusieurs mois, privant la commande de son utilité.

Elle invoque les articles 1231 et suivants du code civil pour solliciter 5 000 euros de dommagesintérêts.

M. [F] fait valoir :

Il soutient qu'aucun délai impératif de livraison n'était contractuellement fixé et que la SARL [Y]-[U] ne justifie pas que ces considérations sont entrées dans le champ contractuel.

Il indique que la SARL [Y]-[U] a annoncé l'annulation de sa commande 9 jours après l'échéance initiale de juillet 2023, puis a relancé la commande après l'été 2023 en sollicitant des modifications (Pièces adverses 4 et 5).

Il relève que les conditions générales de vente excluent toute indemnisation pour retard de livraison (Pièce n°15).

Il soutient que la SARL [Y]-[U] ne justifie d'aucun préjudice financier.

Motivation :

Le tribunal relève que le déroulement des faits laisse apparaître un projet long et fastidieux. Ainsi, il est apparu :
* Des difficultés techniques rencontrées par Monsieur [F],

Des modifications dont les parties ne contestent pas l'occurrence, entrainant de nombreux échanges,

Une demande de résiliation du contrat par la société [Y] [U], à laquelle elle a finalement renoncée.

La société [Y] [U] ne peut dès lors prétendre que le délai de livraison était déterminant dans sa décision de commander. Si cela avait été le cas, elle aurait dû la contractualiser dans le devis.

En s'abstenant de le faire, elle n'a pas permis à Monsieur [F] de vérifier qu'il serait en mesure de tenir le délai.

Il sera en outre relevé que la société [Y] [U] ne justifie pas de son préjudice et de la somme demandée.

Le tribunal la déboute de sa demande de dommages et intérêts.

III. Sur la non-conformité du matériel livré et les demandes au titre des travaux réparatoires

La SARL [Y]-[U] fait valoir :

Elle soutient que le devis prévoyait expressément la livraison de trois convoyeurs comprenant chacun une bande en caoutchouc avec raccord vulcanisé, alors que des bandes en PVC ont été installées (Pièce n°1).

Elle indique que les bandes PVC ne présentent pas la solidité nécessaire et doivent être remplacées.

Elle justifie avoir déjà fait remplacer la bande d'un convoyeur auprès de la SARL BEBEFER pour 1 190,11 euros TTC (Pièce n°8).

Elle sollicite 2 380,22 euros supplémentaires pour le remplacement des bandes des deux autres convoyeurs.

Elle produit un courriel du 13 juin 2024 signalant des difficultés (rouleaux d'entraînement dessoudés, matériaux pas assez solides) (Pièce n°12).

M. [F] fait valoir :

Il soutient que les bandes PVC installées présentent des qualités techniques supérieures aux bandes en caoutchouc (Pièce n°16).

Il indique que la SARL [Y]-[U] a reçu des photographies sur lesquelles apparaissent les bandes PVC (Pièce n°17).

Il relève que l'installation de bandes caoutchouc nécessiterait des rouleaux d'entraînement de 300 mm minimum de diamètre, ce qui ne pouvait être envisagé compte tenu des demandes de la SARL [Y]-[U].

Il soutient que la SARL [Y]-[U] n'a jamais contacté à ce sujet avant l'introduction de l'instance et ne justifie pas que le remplacement des bandes porte sur le convoyeur livré.

Motivation :
* Sur la demande de condamner Monsieur [F] à payer à la société SARL [Y] [U] la somme de 1 190,11 euros au titre des travaux réparatoires ayant dû être effectués sur l'un des trois convoyeurs commandés.

La société [Y] [U] produit aux débats une facture du 17 juin 2024 de la société BEBEFER pour un montant de 1 190,11 euros TTC pour le remplacement de la bande d'un des convoyeurs.

Or, le tribunal relève que : Cette facture date de 2024 et la société [Y] [U] n'a pas contacté Monsieur [F] à ce sujet avant la présente instance, Monsieur [F] avait adressé des photos à la société [Y] [U] sur lesquelles apparaissaient les bandes PVC, La société [Y] [U] ne justifie ni d'avoir informé Monsieur [F] des problèmes rencontrés avec ces bandes PVC, ni de lui avoir demandé de réaliser ce changement. La société [Y] [U] ne justifie pas que ces travaux ont portés sur un des convoyeurs livrés par Monsieur [F]. La société [Y] [U] ne justifie pas que ces travaux ont consisté à mettre le convoyeur dans l'état prévu au contrat (bandes en caoutchouc et non en PVC), Monsieur

[F] conteste que les bandes en PVC ne présentent pas la même solidité que le caoutchouc prévu. Aucune expertise contradictoire n'est produite sur ce point très technique.

Par conséquent, le tribunal déboute la société [Y] [U] de sa demande.
* Sur la demande de condamner Monsieur [F] à payer à la société SARL [Y] [U] la somme de 2.380,22 euros au titre des travaux réparatoires à effectuer sur les deux autres convoyeurs commandés, afin de permettre leur utilisation normale.

La société [Y] [U] demande la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.380,22 euros au titre des travaux de reprise à effectuer sur les deux autres convoyeurs.

Monsieur [F] de son côté conteste que les bandes en PVC ne présentent pas la même solidité que le caoutchouc prévu.

Sur ce point, le tribunal ne peut que débouter la société [Y] [U] de sa demande, la nonconformité de matériel livré n'étant pas rapportée.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le tribunal décide qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Le tribunal condamne Monsieur [F] à payer à la société [Y] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les entiers dépens seront supportés par Monsieur [F].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamner Monsieur [R] [F] à payer à la SARL [Y] [U] la somme de 8 913,24 euros TTC,

Débouter la SARL [Y] [U] de ses autres demandes,

Condamner Monsieur [R] [F] à payer à la SARL [Y] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [R] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, mais dit qu'ils seront avancés par la société [Y] [U].

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi 22 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, président et par Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.