T. com. 5002, 10 avr. 2026, n° 2026000384
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 10 avril 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000384
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président
: Monsieur François-Xavier MIGNOT
Juges titulaires
: Monsieur Pascal LEBRUN
Madame Evelyne QUENTIN
assistés lors des débats : Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.
RAPPEL DES FAITS ET PRETENTIONS :
Lors de l'audience du 6 mars 2026, Maître [U] a demandé la jonction de la présente affaire avec l'affaire n° 2025 003149 au motif qu'il existe un lien manifeste entre l'instance engagée par la société CARNEIRO à l'encontre de la société LECAPITAINE INDUSTRIE (RG 2025 003149) et l'appel en cause formé par cette dernière envers la société BELLEE ZAFFIRO, qui détenait le lot gros œuvre. Une partie des sommes réclamées par la société CARNEIRO est fondée sur la responsabilité délictuelle de la société LECAPITAINE qui aurait commis une faute en ne s'étant pas assurée de la fourniture d'une garantie de paiement par la société BELLEE ZAFFIRO. L'appréciation de cette faute requiert la présence de la société BELLEE ZAFFIRO et de la société COBI ENGINEERING REALISATIONS, le maître d'œuvre.
Maître [C], avocat de la société BELLEE ZAFFIRO, est favorable à la jonction indiquant qu'il est nécessaire que les parties soient au courant de l'ensemble du dossier, eu égard notamment à l'instance en paiement engagée par la société CARNEIRO contre la société BELLEE ZAFFIRO devant le tribunal de commerce de Caen.
Maître [O] représentant la société CARNEIRO s'oppose à la jonction au motif que son action contre la société LECAPITAINE INDUSTRIE repose uniquement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 protégeant le sous-traitant qui est d'ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,
Le tribunal retient que la réparation d'un éventuel préjudice extra contractuel de la société CARNEIRO suppose que soient déterminées avec précision les sommes que le sous-traitant aurait dû percevoir d'une part, et les sommes effectivement reçues d'autre part.
Il convient que ces montants soient arrêtés contradictoirement et donc que soient entendus le maître d'œuvre et l'entrepreneur principal.
Par conséquent, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les affaires citées ci-dessous.
Le tribunal ordonne la jonction de la présente affaire inscrite sous le répertoire général 2026 000384 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 003149.
Dit que les dépens de la présente décision dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC doivent être avancés par la société LECAPITAINE INDUSTRIE (SAS).
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 et signé électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, président, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.
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